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04/11/2014 | FRANCE | N°13-19654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-19654


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la liste établie par la bailleresse des meubles présents dans le logement correspondait de manière exhaustive aux meubles dont un étudiant pouvait avoir besoin, la juridiction de proximité en a exactement déduit que le bail portait sur un logement meublé et que le délai de préavis applicable était d'un mois ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que si la remise des clés n'était i

ntervenue que le 20 juillet 2012 et non le 30 juin 2012, date de la fin du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la liste établie par la bailleresse des meubles présents dans le logement correspondait de manière exhaustive aux meubles dont un étudiant pouvait avoir besoin, la juridiction de proximité en a exactement déduit que le bail portait sur un logement meublé et que le délai de préavis applicable était d'un mois ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que si la remise des clés n'était intervenue que le 20 juillet 2012 et non le 30 juin 2012, date de la fin du préavis, cette circonstance était due au fait de la bailleresse et non des locataires, la juridiction de proximité a pu en déduire que la bailleresse ne pouvait se prévaloir de ce retard ;
Attendu, enfin, que la société l'Etudiant ayant soutenu dans ses conclusions que la loi du 6 juillet 1989 était applicable n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses écritures ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Etudiant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Etudiant à payer à Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société l'Etudiant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société de l'Etudiant
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR :
. décidé que le bail consenti par la société l'Étudiant à Mmes Camille et Amélie X... a pour objet un logement meublé ;
. décidé que ce bail a pris fin le 30 juin 2012 ;
. décidé que la société l'Étudiant n'est pas fondée à retenir le dépôt de garantie que Mmes Camille et Amélie X... lui ont remis ;
. condamné la société l'Étudiant à payer à Mmes Camille et Amélie X..., au titre de la restitution du dépôt de garantie, une somme de 350 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le délai de préavis est d'un mois en ce qui concerne les locations meublées » (cf. jugement attaqué, p. 2, discussion, 1er alinéa) ; que « la sci l'Étudiant soutient qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une location meublée car les meubles mis à la disposition des locataires ne sont pas assez meublants ; que, cependant , la liste qu'elle établit elle-même des meubles présents dans le logement destiné à un ou des étudiants correspond de manière exhaustive aux meubles dont un étudiant peut avoir besoin ; que ces meubles sont d'ailleurs adaptés au nombre que le logement de par sa taille est susceptible d'accueillir ; qu' il sera donc constaté que le bail portait sur une location meublée et que le délai de préavis applicable était d'un mois » (cf. jugement attaqué, p. 2, discussion, 2nd alinéa) ; que « la sci l'Étudiant soutient à titre subsidiaire que le bail a couru jusqu'au 20 juillet 2012, date de remise des clés ; que, cependant, si la remise des clés est intervenue à cette date et non au 30 juin, date de fin du préavis, c'est uniquement de son fait et non de celui des locataires ; qu' elle ne peut donc se prévaloir de ce retard et qu' il sera dit que le bail a pris fin le 30 juin 2012 » (cf. jugement attaqué, p.3, 1er alinéa) ; que « la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie doit être restitué dans les deux mois suivant la fin du préavis ; que tel n'a pas été le cas et, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, aucune retenue n'est justifiée ; que la sci l'Étudiant sera donc condamnée à payer à Mlles X... la somme de 350 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2012 » (cf. jugement attaqué, p. 3, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE la qualification de location meublée exige que les meubles que le bailleur met à la disposition de son locataire permettent à celui-ci d'avoir une jouissance normale des lieux donnés à bail ; qu'en se bornant à relever que les meubles que la société l'Étudiant a mis à la disposition de Mmes Camille et Amélie X...« correspond ent de manière exhaustive aux meubles dont un étudiant peut avoir besoin » et qu'ils « sont d'ailleurs adaptés au nombre que le logement de par sa taille est susceptible d'accueillir », sans justifier en fait que ces meubles permettaient à Mmes Camille et Amélie X... d'avoir une jouissance normale des lieux qui leur ont été donnés à bail, le tribunal d'instance a violé l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2. ALORS QUE le preneur est débiteur, à l'endroit du bailleur, d'une obligation de restituer la chose louée à l'issue du bail ; qu'il lui appartient de prouver l'exécution de cette obligation, et donc, de prouver soit qu'il a remis les clés au bailleur, soit encore que le bailleur a refusé de les recevoir : qu'en se bornant à constater que, si la remise des clés n'a pas eu lieu dans l'espèce le 30 juin 2012, « c'est uniquement d u fait » de la société l'Étudiant, sans justifier en fait que Mmes Camille et Amélie X... ont administré la preuve qu'elles ont offert de remettre les clés à la société l'Étudiant et que cette société a refusé de les recevoir, le tribunal d'instance, qui a dispensé Mmes Camille et Amélie X... de rapporter la preuve qui leur incombait, a violé les articles 1730, 1731 et 1737 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
3. ALORS, dans le cas où le bail de l'espèce se trouverait soumis aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, QUE les baux des locaux meublés ne sont pas soumis, sauf certaines dispositions qui ne sont pas en cause dans l'espèce, à la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en visant cette loi pour décider que la société l'Étudiant devait restituer le dépôt de garantie dans les deux mois de l'expiration du préavis et pour la condamner à payer les intérêts légaux sur la créance de restitution du dépôt de garantie à compter du 30 août 2012, le tribunal d'instance a violé l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19654
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Amiens, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-19654


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19654
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