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04/11/2014 | FRANCE | N°13-19122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-19122


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'agrément de profiter d'une vue dégagée ne s'analysait pas en une servitude de vue et ne constituait pas en milieu urbain un droit acquis, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande de M. X... en reconnaissance d'une servitude de vue et d'ensoleillement devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fo

ndé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'agrément de profiter d'une vue dégagée ne s'analysait pas en une servitude de vue et ne constituait pas en milieu urbain un droit acquis, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande de M. X... en reconnaissance d'une servitude de vue et d'ensoleillement devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'appel de M. X... n'étant pas limité et ses dernières conclusions sollicitant, dans leur dispositif, la réformation totale du jugement déféré, la cour d'appel, qui était saisie pour le tout, a pu, sans violer l'article 562 du code de procédure civile et par des motifs non critiqués, infirmer le chef du dispositif du jugement donnant force exécutoire à l'engagement de M. et Mme Y...de poser des verres translucides ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la surélévation de la maison de M. et Mme Y...ne causait aucun désordre au mur mitoyen et n'entraînait qu'une perte minime de luminosité, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs, dont il résultait que les travaux litigieux n'avaient provoqué aucun dommage, que la demande de démolition devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. X... de sa demande en reconnaissance d'une servitude de vue ;
AUX MOTIFS QUE la servitude continue et apparente de vue s'acquiert, selon les dispositions de l'article 690 du code civil par titre ou par possession de trente ans ; qu'en l'espèce, le plaisir de profiter d'une vue dégagée ne s'analyse pas en une servitude de vue ne constitue pas en milieu urbain un droit acquis ; que Georges X... sera donc débouté de sa demande qualifiée à tort de servitude de vue ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses dernières conclusions d'appel, qu'il disposait sur son fonds d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, se prévalant de sa possession et de celle de ses auteurs (dernières conclusions d'appel de M. X..., p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a donné force exécutoire à l'engagement des époux Y...d'implanter des panneaux de verre translucide ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y...ont conclu, le 4 juillet 2012, (¿) à la confirmation du jugement ; qu'il n'est pas possible de donner force exécutoire, c'est à dire condamner les Epoux Y...à remplir un engagement qui n'est pas demandé par la partie adverse, sans statuer ultra petita ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'il ne peut aggraver le sort de l'appelant au profit de l'intimé qui n'a pas relevé appel incident ; que la portée de l'appel est limitée aux dernières conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... ne formulait pas d'appel sur le chef du dispositif du jugement ayant donné force exécutoire à l'engagement des époux Y...d'implanter des panneaux de verre translucide en raison d'une vue droite créée par l'édification de leur balcon et que les conclusions présentées par les époux Y...sollicitaient la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans relever appel incident ni davantage conclure sur ce chef de dispositif ; qu'ainsi, en infirmant la décision du tribunal de grande instance en ce qu'il avait donné force exécutoire à l'engagement des époux Y...d'implanter des panneaux de verre translucide, la cour d'appel a violé l'article 562 ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Georges X... de sa demande de destruction de l'extension et du rehaussement de l'immeuble des époux Y..., sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 545 du code civil ouvre à un propriétaire l'action en démolition en cas d'empiétement du voisin sur son fonds ; qu'en l'espèce d'une part l'extension ne s'est faite au vu de la demande de permis de construire et des plans d'architecte produits que sur le lot n° 406 des époux Y...et d'autre part le procès verbal de transport précise que le rehaussement n'est assis que sur la moitié du mur mitoyen ; qu'il n'y a donc pas lieu à destruction de l'extension du chef d'un empiétement qui n'existe pas ; que l'article 662 du code civil sur lequel se fonde Georges X... s'applique en cas d'adossement d'une construction qui exige l'accord du voisin, tandis que le rehaussement du mur mitoyen défini à l'article 658 du même code est un droit discrétionnaire du voisin qui y procède ; que ce texte définit comme sanctions l'obligation d'assumer les frais de la construction et celle de rembourser au propriétaire voisin les dépenses rendues nécessaires par l'exhaussement ; que l'action en démolition n'est donc pas fondée du chef de l'exhaussement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune règle de droit civil n'est enfreinte sur laquelle fonder la demande en démolition totale des travaux d'agrandissement de l'immeuble des époux Y...situé ...; qu'il n'est justifié d'aucun empiétement ni d'aucune violation d'un droit réel constaté par titre ou prescription acquisitive ; que la « servitude de vue et d'ensoleillement » invoquée par le demandeur n'existe pas en droit ; que Georges X... ne peut fonder sa demande sur une violation de l'article 662 du code civil car tout propriétaire peut exhausser un mur mitoyen, ce qu'a fait la partie défenderesse, en vertu d'un droit discrétionnaire reconnu par les articles 658 et 659 du code civil ; qu'informé par la partie adverse, notamment par les documents administratifs et les avis préalable au début des travaux, Georges X... n'a soulevé aucune objection ni observation en temps utile et a attendu l'achèvement des travaux pour intenter la présente instance ; l'article 662 du code civil n'est pas applicable car limité à l'hypothèse de l'appui d'une construction nouvelle sur un mur existant, qui est distincte de celle du rehaussement d'un mur mitoyen existant ;
1°) ALORS QUE l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le réhaussement de la construction des époux Y...était assis « sur la moitié du mur mitoyen », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 662 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme le soutenait M. X... dans ses dernières conclusions d'appel (p. 2, avant dernier §), si en plus de la surélévation du mur mitoyen, la nouvelle construction édifiée par les consorts Y...ne s'appuyait pas sur ce mur rehaussé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 662 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19122
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-19122


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19122
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