LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être notamment remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 5 juin 2013 contre un jugement du juge de proximité de Roanne du 4 juin 2012 ; que la copie de l'acte de signification de ce jugement n'a pas été déposée dans le délai prescrit ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre ce jugement n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.