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04/11/2014 | FRANCE | N°13-17128;13-25529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-17128 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 13-17. 128 et n° T 13-25. 529 qui attaquent le même arrêt ;
Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, pris en leurs secondes branches, rédigées en termes identiques, réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que M. X..., gérant de la société Media 3000, a déposé à l'Inpi le 3 juillet 2001 un modèle de bague dénommé " Shiatsu ", enregistré sous le numéro 013889 ; qu'il est titulaire de la marque verbale française Shiatsu, déposée le 22 septem

bre 2003 et enregistrée sous le numéro 033246900 en classes 8, 14 et 28 pour dési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 13-17. 128 et n° T 13-25. 529 qui attaquent le même arrêt ;
Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, pris en leurs secondes branches, rédigées en termes identiques, réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que M. X..., gérant de la société Media 3000, a déposé à l'Inpi le 3 juillet 2001 un modèle de bague dénommé " Shiatsu ", enregistré sous le numéro 013889 ; qu'il est titulaire de la marque verbale française Shiatsu, déposée le 22 septembre 2003 et enregistrée sous le numéro 033246900 en classes 8, 14 et 28 pour désigner notamment les bagues ; qu'ayant constaté que les sociétés Sedao International, ID Reflex et Cidal proposaient à la vente à distance une bague dénommée " bague Shiatsu ", M. X...et la société Media 3000 les ont fait assigner en contrefaçon de marque ; que la société Cidal a appelé en garantie les sociétés Verdi et Louis 93 ; que les sociétés Louis 93, ID-Reflex, Verdi et Sedao International ayant été mises en liquidation judiciaire, la Selas Bernard et Nicolas Z..., la société EMJ, la société Yvon Y...et Jean-Philippe A..., et la société C...
B...ont été désignées en qualité de liquidateurs, respectivement, de ces sociétés ;
Attendu que M. X...et la société Media 3000 font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul pour défaut de distinctivité l'enregistrement de la marque Shiatsu et d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits et services visés au dépôt, sans tenir compte des conditions particulières dans lesquelles le titulaire de la marque exploite celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir que la marque Shiatsu ne présenterait pas un caractère distinctif pour des bagues, sur les énonciations de la brochure commerciale de la société Media 3000 à propos de la « Bague Shiatsu » commercialisée par elle et en appréciant ainsi, en conséquence, le caractère distinctif de la marque au regard, non pas des produits visés à son enregistrement mais de celui exploité sous la marque, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la marque Shiatsu a été déposée le 22 septembre 2003 pour désigner, notamment, les bagues et énoncé que le terme Shiatsu désigne un traitement ou une méthode thérapeutique consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps, l'arrêt retient que la dénomination Shiatsu utilisée à titre de marque pour désigner une bague est susceptible d'être perçue par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, comme décrivant une caractéristique du produit et notamment sa destination de massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague ; qu'il retient encore que le terme Shiatsu appliqué à des bagues n'est pas de nature à permettre au consommateur de la catégorie de produits concernée de discriminer, selon l'origine économique, des bagues qui seraient dotées de caractéristiques identiques et destinées à masser les doigts ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir une appréciation du caractère distinctif de la marque au regard des seuls produits visés au dépôt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu que les premiers moyens, pris en leurs premières branches, et les deuxième et troisième moyens, de chaque pourvoi, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X...et la société Media 3000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bernard et Nicolas Z..., en qualité de liquidateur de la société Louis 93 la somme globale de 3 000 euros, à la SCP C...
B..., en qualité de liquidateur de la société Sedao International la somme globale de 3 000 euros, et à la société Cidal la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° M 13-17. 128 et T 13-25. 529 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Media 3000
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul pour défaut de distinctivité l'enregistrement n° 03 3 246 900 de la marque verbale française « SHIATSU » déposée le 22 septembre 2003 pour désigner les bagues, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X...et la société MEDIA 3000 de leurs demandes relatives à la contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les intimés soulèvent en premier lieu, pour combattre la demande en contrefaçon fondée sur la marque dénominative SHIATSU, la nullité de cette marque, inapte, selon eux, faute de caractère distinctif, à assurer, pour le produit concerné, à savoir une bague de massage, la fonction de garantie d'origine dévolue à la marque ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de l'article 2 de la Directive 89/ 104 CEE du Conseil de l'Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; qu'il est à cet égard précisé à l'article L. 711-2 de ce même Code, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que, sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) (...) ; qu'en l'espèce, la marque contestée a été déposée le 22 septembre 2003 pour désigner notamment les bagues, produit pour lequel le droit de marque est opposé dans la présente instance ; qu'il ressort des pièces du débat qu'à la date du dépôt le terme Shiatsu était défini dans les dictionnaires de langue française comme un nom masculin d'origine chinoise désignant un traitement ou une méthode thérapeutique consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps ; qu'en conséquence, la dénomination SHIATSU utilisée à titre de marque pour désigner une bague était susceptible d'être perçue par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, contemporain du dépôt, comme décrivant une caractéristique du produit et notamment la destination du produit à savoir le massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague ; que force est au demeurant d'observer que la brochure commerciale de la société MEDIA 3000 qui commercialise depuis 2002 la « BAGUE SHIATSU » présente ce produit comme une bague de massage anti-stress qui procure à ceux qui la portent les mêmes bienfaits que la technique de thérapie manuelle d'origine japonaise dite Shiatsu et explique que selon le Shiatsu, les doigts sont en relation étroite avec nos organes internes et plus spécifiquement avec notre cerveau et nos viscères ; en massant les points de pression de ces mêmes doigts, nous allons activer favorablement le fonctionnement de ces organes et améliorer sensiblement l'état de notre organisme dans son ensemble ; qu'il s'en infère que le terme SHIATSU, appliqué à des bagues, n'est pas de nature à permettre au consommateur de la catégorie de produits concernée de discriminer, selon l'origine économique, des bagues qui seraient dotées de caractéristiques identiques et pareillement destinées à masser les doigts et/ ou à faire pression sur les doigts selon la méthode du Shiatsu ; et qu'un tel signe est dès lors inapte à assurer la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en permettant au consommateur de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; qu'il s'ensuit que la demande en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif est fondée en ce qui concerne les bagues et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point de même qu'il doit être confirmé en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré sans objet la demande en déchéance des droits de marque pour défaut d'exploitation sérieuse et rejeté, comme dénuée de fondement, la demande en contrefaçon de marque » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la quantité, la quantité sic, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; qu'il a été précédemment exposé que la marque verbale SHIATSU n° 03 3 246 900 a été déposée le 22 septembre 2003 et qu'elle désigne notamment les bagues ; que pour conclure à son absence de caractère distinctif et partant à sa nullité, les défendeurs font valoir que le SHIATSU est une technique séculaire que le demandeur ne peut s'approprier (sic) et surtout que terme « SHIATSU » désigne l'une des caractéristiques du produit désigné ; que Monsieur X...et la société MEDIA 3000 soutiennent au contraire que le mot SHIATSU, évocateur de l'art du massage, approprié à titre de marque pour les produits visés au dépôt, n'est ni la désignation nécessaire ni la description d'une bague ; que la distinctivité d'un signe doit s'apprécier à la date de son dépôt et au regard des produits et services visés à son enregistrement et en fonction du public concerné ; qu'il y a donc lieu en l'espèce de déterminer si le signe « SHIATSU » était en 2003 apte à assurer, pour les seules bagues opposées, la fonction de garantie d'origine dévolue à la marque à l'égard du consommateur français normalement informé ; or, qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats par les demandeurs eux-mêmes, que la bague SHIATSU, commercialisée par la société MEDIA 3000 depuis 2002, est une bague de massage anti-stress censée « révolutionner l'art du massage et du bien-être » et « qui procure à ceux qui la portent les mêmes bienfaits que la technique de thérapie manuelle d'origine japonaise dite Shiatsu du fait de la présence de minuscules protubérances sphériques exerçant une pression sur les doigts aux points de Shiatsu » ; qu'il s'ensuit que la marque « SHIATSU », déposée le 22 septembre 2003 apparaît dans ces conditions comme dépourvue de distinctivité au sens des dispositions susvisées dès lors qu'elle était au jour de son dépôt exclusivement constituée d'un terme servant à désigner la caractéristique de la bague désignée et qui doit comme tel rester à la disposition des acteurs économiques du secteur concerné ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer nul pour défaut de distinctivité l'enregistrement n° 03 3 246 900 de la marque verbale française « SHIATSU » déposée le 22 septembre 2003, pour désigner les bagues et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité allégués ; (¿) que Monsieur Sébastien X...et la société MEDIA 3000 ne pourront qu'être déboutés de leur action en contrefaçon, la marque et le modèle déposé dont ils ont entendu se prévaloir dans le cadre de la présente instance ayant été déclarés nuls et la bague SHIATSU revendiquée ne bénéficiant pas de la protection au titre des droits d'auteur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, de manière vague, qu'il ressortirait des « pièces du débat » qu'à la date du dépôt de la marque SHIATSU, ce terme était défini dans les dictionnaires de langue française « comme un nom masculin d'origine chinoise désignant un traitement ou une méthode thérapeutique consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps », sans indiquer précisément sur quelles pièces communiquées par les parties elles se fondait, cependant qu'aucune des sociétés intimées n'invoquait, dans ses écritures d'appel, pour contester la distinctivité de la marque SHIATSU, des définitions données par des dictionnaires, et que les différents bordereaux de communication de pièces ne font nullement apparaître que des extraits de dictionnaires de langue française auraient été versés aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits et services visés au dépôt, sans tenir compte des conditions particulières dans lesquelles le titulaire de la marque exploite celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir que la marque SHIATSU ne présenterait pas un caractère distinctif pour des bagues, sur les énonciations de la brochure commerciale de la société MEDIA 3000 à propos de la « BAGUE SHIATSU » commercialisée par elle et en appréciant ainsi, en conséquence, le caractère distinctif de la marque au regard, non pas des produits visés à son enregistrement mais de celui exploité sous la marque, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la bague SHIATSU revendiquée ne peut bénéficier de la protection instaurée par le droit d'auteur, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X...et la société MEDIA 3000 de leurs demandes relatives à la contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les intimés soutiennent, de ce chef, que la bague revendiquée serait dénuée de l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit, éligible à la protection instituée au titre du droit d'auteur et que, partant, la demande en contrefaçon formée au fondement des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ne saurait prospérer ; qu'en droit, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; qu'il s'en déduit le principe de la protection de l'oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale ; qu'il importe en l'espèce, dès lors qu'elle est contestée, de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité de la bague opposée, le succès de l'action en contrefaçon étant d'abord subordonné à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit au sens de la loi, c'est-à-dire une création originale, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour caractériser l'originalité de la création invoquée, les appelants exposent qu'il s'agit d'une bague conçue sous la forme d'un anneau partiellement ouvert fabriqué en plaqué-or ou plaqué-argent, dont l'extérieur est revêtu d'une inscription en relief composée de caractères en langue tibétaine : OM MANI PADME HUM, l'intérieur est tapissé de vingt-sept (27) minuscules protubérances sphériques qui procurent un léger massage du doigt qui la porte et exercent une pression sur les points de'shiatsu', art du massage et thérapie naturelle originaire du Japon ; que la cour relève, au regard des énonciations précitées, qui procèdent d'une exacte et complète description de la bague revendiquée, que les 27 protubérances situées à l'intérieur de la bague ne traduisent pas un libre choix esthétique de l'auteur mais sont imposées par la fonction de la bague qui est d'exercer une pression sur les points de'shiatsu'que comportent les doigts, que la forme d'un anneau partiellement ouvert se rencontre dans les modèles de bijoux les plus anciens ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure, que le choix de la matière (plaqué-or ou plaqué-argent) ne relève pas de la création d'une forme, qu'enfin, la présence d'inscriptions en relief sur l'extérieur de la bague appartient au fonds commun du bijou ethnique, et que la combinaison de l'ensemble de ces éléments connus ne révèle pas un effort créatif, aussi minime soit-il, traduisant un parti-pris esthétique et la sensibilité personnelle de l'auteur ; que le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a retenu que la bague SHIATSU est inéligible à la protection au titre du droit d'auteur et, par voie de conséquence, l'action en contrefaçon formée au fondement de ce droit irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L. 112-2, 10° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des arts appliqués ; que les demandeurs revendiquent des droits d'auteur sur une bague dite bague SHIATSU caractérisée selon eux par les éléments suivants :- une bague conçue sous la forme d'un anneau particulièrement ouvert fabriqué en plaqué-or ou plaqué-argent, dont l'extérieur est revêtu d'une inscription en relief composée de caractères en langue tibétaine " OM MANI PADME HUM " et dont-l'intérieur est tapissé de 27 minuscules protubérances sphériques qui procurent un léger massage du doigt qui la porte et exercent une pression sur les points de Shiatsu, art du massage et thérapie naturelle originaire du Japon ; qu'au travers de ses explications concernant la validité du modèle déposé, Maître Pascal B...es-qualités de liquidateur de la société SEDAO INTERNATIONAL conteste l'originalité de la bague revendiquée, critère qui ne peut s'appliquer qu'au droit d'auteur ; que la société ClDAL ajoute que la forme de cette bague est connue et est tombée dans le domaine public depuis très longtemps du fait de son caractère ancestral dans les pays asiatiques ; que les demandeurs affirment au contraire que la bague revendiquée présente un caractère original et est à ce seul titre éligible à la protection au titre des droits d'auteur ; que cependant, il appartient à celui qui se prévaut de droits d'auteur sur une oeuvre de justifier de ce que celle-ci présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur ; or que Monsieur X...et la société MEDIA 3000 qui se contentent d'affirmer que les proportions, formes et composition ainsi que la combinaison des éléments sus-décrits confèrent à la bague SHIATSU un caractère esthétique propre et original, ne font ainsi nullement la démonstration de ce que ladite bague porterait la marque de l'apport intellectuel de l'auteur et révélerait son effort créatif ; qu'il s'ensuit que la bague SHIATSU, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; (¿) que Monsieur Sébastien X...et la société MEDIA 3000 ne pourront qu'être déboutés de leur action en contrefaçon, la marque et le modèle déposé dont ils ont entendu se prévaloir dans le cadre de la présente instance ayant été déclarés nuls et la bague SHIATSU revendiquée ne bénéficiant pas de la protection au titre des droits d'auteur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, de manière particulièrement vague et sans référence au moindre élément de preuve précis, que la forme d'un anneau partiellement ouvert se rencontrerait dans les modèles de bijoux les plus anciens « ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure », cependant qu'aucune des sociétés intimées ne faisait valoir rien de tel, dans ses écritures d'appel, et qu'il ne ressort nullement des différents bordereaux de communication de pièces qui y sont annexés que des représentations de bijoux antérieurs à la bague SHIATSU ou même des éléments de documentation concernant les bijoux anciens auraient été versés aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent ni fonder leur décision sur le résultat d'investigations personnelles ni statuer par voie de simple affirmation sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que la présence d'inscriptions en relief sur l'extérieur de la bague appartiendrait « au fonds commun du bijou ethnique », sans se fonder sur le moindre élément de preuve qui aurait été versé aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'originalité doit s'apprécier in concreto au regard de l'ensemble des caractéristiques de l'oeuvre revendiquée ; qu'en relevant, de manière très générale, que la présence d'inscriptions en relief sur l'extérieur de la bague appartiendrait au fonds commun du bijou ethnique, sans examiner si, prise en elle-même ou en combinaison avec les autres éléments composant la bague revendiquée, l'inscription, en relief, des termes de langue tibétaine « OM MANI PADME HUM », sur l'extérieur de cette bague, ne résultait pas d'un choix portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le modèle de bague déposé auprès de l'INPI le 3 juillet 2001 par Monsieur Sébastien X...(D. M. 1 comportant 3 représentations), enregistré sous le n° 01 3889 et publié le 9 novembre 2001, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X...et la société MEDIA 3000 de leurs demandes relatives à la contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sébastien X...est titulaire d'un modèle déposé le 3 juillet 2001, enregistré sous le n° 01 3889 et comprenant les 3 reproductions ainsi décrites :- Vue de face. Bague comprenant des caractères en relief sur le dessus.- Vue de face, à plat. Bague comprenant des caractères en relief.- Vue de dos, à plat. Bague comprenant 27 aspérités en relief de forme ronde ; que pour conclure à la nullité du modèle, les intimés invoquent sa fonctionnalité technique outre le défaut de nouveauté et l'absence de caractère propre ; que selon les dispositions de l'article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à raison qu'il s'infère de la description du modèle telle qu'elle est faite par le titulaire des droits, aux termes de ses propres écritures, que les 27 protubérances sphériques qui tapissent l'intérieur de la bague procurent un léger massage du doigt qui la porte et exercent une pression sur les points de'shiatsu'et sont, en conséquence, exclusivement commandées par la fonctionnalité technique du produit ; qu'au surplus, pour être protégé, le modèle doit, selon les dispositions de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, être nouveau et présenter un caractère propre ; or que la bague déposée présente la forme d'un anneau, pourvu d'une petite ouverture et comportant sur le dessus des inscriptions en relief ; que ces caractéristiques, tenant à la forme extérieure du modèle, ne sont pas nouvelles, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, et ne produisent pas chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle qui se dégage des bagues de même genre issues du fonds commun de la bijouterie et qui permettrait au modèle de se démarquer de l'état de l'art, en sorte que la condition de caractère propre n'est pas satisfaite en l'espèce ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé le modèle de bague déposé à l'INPI le 3 juillet 2001 par Sébastien X...(D. M n° 1 comportant 3 représentations) et rejeté comme privées de fondement, les demandes en contrefaçon formées au titre des droits de dessins et modèles » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 511-8 1° du Code de la Propriété Intellectuelle, « n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonctionnalité technique du produit » ; qu'en l'espèce, Monsieur Sébastien X...est titulaire d'un modèle déposé le 3 juillet 2001, enregistré sous le n° 01 3889, et comprenant trois reproductions publiées le 9 novembre 2001 sous les n° 643 830 à 643 832 ainsi décrites :- Vue de face. Bague comprenant des caractères en relief sur le dessus,- Vue de face, à plat. Bague comprenant des caractères en relief,- Vue de dos, à plat. Bague comprenant 27 aspérités en relief de forme ronde ; que les défendeurs, se fondant sur la présentation de la bague considérée faite par les demandeurs eux-mêmes, contestent la validité de ce modèle déposé en invoquant essentiellement le caractère fonctionnel de celui-ci ; que la société SEDAO représentée par son mandataire liquidateur évoque par ailleurs dans ses écritures le défaut d'originalité, critère qui est cependant inopérant en matière de dessins et modèles, et de nouveauté du modèle déposé sans toutefois argumenter spécialement en ce sens ; qu'en effet Monsieur X...et la société MEDIA indiquent que « les minuscules protubérances sphériques qui tapissent l'intérieur de la bague, dont le modèle a été déposé, procurent un léger massage du doigt qui la porte et exercent une pression sur les points de Shiatsu, art du massage et thérapie naturelle originaire du Japon » ; que ce faisant, ils reconnaissent que les caractéristiques du modèle considéré sont exclusivement imposées par la fonctionnalité technique du produit et partant le caractère fonctionnel de celui-ci qui ne peut dès lors bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles ; que dès lors le modèle de bague déposé auprès de l'INPI le 3 juillet 2001 par Monsieur Sébastien X...(D. M n° 1 comportant 3 représentations), enregistré sous le n° 01 3889 et publié le 9 novembre 2001 doit être déclaré nul en application des dispositions de l'article L 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la validité d'un modèle déposé s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de son dépôt ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le modèle n° 01 3889 a été déposé le 3 juillet 2001, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 ; qu'en appréciant néanmoins la validité de ce modèle au regard des articles L. 511-2 et L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'issus de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, et en recherchant notamment si ce modèle avait un « caractère propre », la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles susvisés et, par refus d'application, l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'originalité et la nouveauté d'un modèle déposé doivent s'apprécier au regard du modèle pris dans sa globalité ; qu'en se bornant à affirmer que les caractéristiques de l'apparence du modèle n° 01 3889 seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit, pour la seule raison que l'une de ses caractéristiques, à savoir la présence de 27 protubérances sphériques qui tapissent l'intérieur de la bague, serait exclusivement commandée par la fonctionnalité technique du produit, à savoir procurer un léger massage du doigt et exercer une pression sur les points de « shiatsu », sans constater que l'apparence globale de la bague en cause, constituée, selon ses propres constatations, d'une forme d'anneau partiellement ouvert associée à une inscription en relief à l'extérieur et de protubérances sphériques à l'intérieur, serait exclusivement dictée par des nécessités fonctionnelles, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel s'étant fondée, pour dénier toute nouveauté au modèle n° 01 3889 sur les « développements qui précèdent » par lesquels elle a relevé que la forme d'un anneau partiellement ouvert se rencontrerait dans les modèles de bijoux les plus anciens « ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure » et que la présence d'inscriptions en relief sur l'extérieur de la bague appartiendrait « au fonds commun du bijou ethnique », la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a annulé le modèle n° 01 3889 et rejeté l'action en contrefaçon de modèle dépose, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seule une antériorité de toutes pièces, divulguant, telle quelle, dans leur combinaison, l'ensemble des caractéristiques du modèle, est susceptible de détruire la nouveauté d'un modèle ; qu'en déniant toute nouveauté au modèle n° 01 3889, sans constater la présence d'une antériorité de toutes pièces, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que le modèle n° 01 3889 ne produirait pas, sur l'observateur averti, une impression visuelle d'ensemble différente de celle qui se dégage des bagues du même genre issues du fonds commun de la bijouterie, sans se référer à un seul modèle de bijou précis de l'art antérieur, et cependant qu'il ne résulte ni des écritures d'appel des parties, ni des bordereaux de communication de pièce qui y sont annexées que des représentation de bijoux antérieurs au modèle n° 01 3889 auraient été versées aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que le modèle n° 01 3889 ne produirait pas, sur l'observateur averti, une impression visuelle d'ensemble différente de celle qui se dégage des bagues du même genre issues du fonds commun de la bijouterie et qui permettrait au modèle de se démarquer de l'état de l'art et que la condition de « caractère propre » ne serait, dès lors, pas satisfaite, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17128;13-25529
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-17128;13-25529


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17128
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