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04/11/2014 | FRANCE | N°13-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-13555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société YN (la société), ayant M. X...pour gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2008 ; que faisant valoir que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 faisait apparaître un compte courant d'associé présentant un solde débiteur d'un montant de 163 034 euros et que l'existence d'un tel compte caractérisait une faute imputable à M. X..., le liquidateur

de la société a demandé sa condamnation au paiement de cette somme ; que M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société YN (la société), ayant M. X...pour gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2008 ; que faisant valoir que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 faisait apparaître un compte courant d'associé présentant un solde débiteur d'un montant de 163 034 euros et que l'existence d'un tel compte caractérisait une faute imputable à M. X..., le liquidateur de la société a demandé sa condamnation au paiement de cette somme ; que M. X...a opposé à cette demande la prescription triennale de l'action en responsabilité ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt relève que l'existence d'un compte courant d'associé a été révélée à l'occasion de la procédure collective ouverte à l'égard de la société par jugement du 2 décembre 2008 ; qu'il en déduit que l'action en responsabilité exercée par voie de conclusions de première instance en date du 2 mai 2011 n'est pas prescrite ;
Attendu qu'en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YN, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable, comme non prescrite, la demande, formée par le liquidateur (maître Z...) à la liquidation judiciaire d'une Sarl (la société YN), tendant à voir retenir la responsabilité civile du gérant (monsieur X...) de cette Sarl, sur le fondement de l'article L. 223-21 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QU'au bilan simplifié 2007, si la somme de 163. 034 ¿ figurait à la rubrique ¿ ¿ Créances autres'', il était renvoyé par les éléments * et (3) à la mention figurant en bas de ce document ¿ ¿ dont comptes courant d'associés débiteurs'', de sorte que cette somme correspondait bien et intégralement au compte courant d'associé débiteur, comme le soutient maître Z...; que le bilan 2007 suffisait donc à rapporter la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour un montant de 163. 034 ¿ (¿) ; que l'existence d'un compte courant d'associé débiteur avait été révélée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société YN par jugement du 02 décembre 2008, l'action en responsabilité du gérant engagée par voie de conclusions de première instance en date du 2 mai 2011 n'était donc par prescrite (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que le report du point de départ de la prescription au jour de la révélation du fait dommageable suppose que soit établie la volonté de dissimulation du dirigeant dont la responsabilité civile est recherchée ; qu'après avoir estimé que le bilan établi pour l'année 2007 aurait permis d'établir la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour un montant de 163. 034 ¿, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour retenir que l'action en responsabilité exercée contre le gérant de la société YN n'était pas prescrite, à affirmer que l'existence dudit compte courant débiteur avait été révélée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société YN par jugement du 2 décembre 2008, et qui n'a pas caractérisé le moindre acte de dissimulation, pourtant seul de nature à justifier un tel report du point de départ de la prescription, a privé sa décision de base légale au sens de l'article L. 223-23 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné le gérant (monsieur X...) d'une Sarl (la société YN) à payer au liquidateur (maître Z...) à la liquidation judiciaire de celle-ci la somme de 163. 034 ¿ en principal, au titre de son compte courant d'associé débiteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1324 du code civil, dans le cas où la partie désavouait son écriture ou sa signature, la vérification en était ordonnée en justice ; qu'il était versé aux débats divers documents dont M. X...ne déniait pas la signature, permettant ainsi de servir d'éléments de comparaison : les statuts de la société en date du 10 juillet 2003, la déclaration fiscale n° 2065 relative à l'impôt sur les sociétés établie le 29 juillet 2009 pour l'exercice clos de l'année 2008, les avis de réception des mises en demeure adressées à M. X...par le liquidateur et son conseil, les 13 novembre 2009 et 28 avril 2010, respectivement signés en date des 21 novembre 2009 et 5 mai 2010 ; qu'à l'examen de ces pièces, il y avait lieu de constater que les signatures y figurant, dont M. X...ne contestait pas être l'auteur, si elles ne ressemblaient pas à celle figurant sur le bilan contesté, différaient entre elles, ce qui démontrait que la signature de M. X...ne présentait aucune concordance dans le temps ; que par ailleurs, M. X...était gérant de la société YN et, en cette qualité, avait la responsabilité de l'établissement et de la signature des comptes sociaux, comme le soulignait à juste titre Me Z...; que c'était pourquoi la divergence des signatures apposées sur l'ensemble des documents par M. X..., et la qualité de gérant, constituaient des éléments de conviction suffisants permettant de considérer qu'il était le signataire du bilan pour l'exercice 2007 ; que M. X...soutenait également que Me Z...ne rapportait pas la preuve que le montant comptabilisé de 163. 034 ¿ sous la rubrique " créances autres ", constituerait l'intégralité d'un compte courant d'associé débiteur lui appartenant ; qu'au bilan simplifié 2007, si la somme de 163. 034 ¿ figurait à la rubrique ¿ ¿ Créances autres'', il était renvoyé par les éléments * et (3) à la mention figurant en bas de ce document ¿ ¿ dont comptes courant d'associés débiteurs'', de sorte que cette somme correspondait bien et intégralement au compte courant d'associé débiteur, comme le soutenait Me Z...; que le bilan 2007 suffisait donc à rapporter la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé débiteur pour un montant de 163. 034 ¿ (¿) ; qu'aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants étaient responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'au vu de l'article 9 des statuts de la société YN, dont M. X...était l'un des gérants associés, M. Y...étant le second associé, ¿ ¿ les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société à la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire''; que par ailleurs l'article 18 stipulait que ¿ ¿ ¿ à peine de nullité, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers...''reproduisant ainsi les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce ; que l'existence d'un compte courant d'associé débiteur était démontrée par la production du bilan 2007, pour les motifs énoncés ci-avant, et ce en violation des dispositions tant légales que statutaires ; qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, M. X...était seul responsable envers la société YN, du découvert en compte courant d'associé, quel qu'ait été l'associé auquel il appartenait ; qu'il convenait dans ces conditions de condamner M. X...au paiement de la somme de 163. 034 ¿ et de confirmer le jugement entrepris (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Georges X...et Y... avaient constitué, le 22 juillet 2003, une Sarl dénommée YN, Georges X...étant nommé gérant ; que par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société, Me Z...étant désignée liquidateur ; que le bilan 2007 ayant révélé un compte courant d'associé débiteur de la somme de 163. 034 ¿, le liquidateur avait adressé à Georges X...deux lettres recommandées avec accusé de réception, respectivement les 13 novembre 2009 et 28 avril 2010, lui demandant le remboursement de ladite somme ; que ces mises en demeure étaient restées sans effet ; que pour résister à ces demandes, Georges X...soutenait que Me Z...ès qualités ne rapportait pas la preuve de sa créance, que le bilan de l'exercice 2007 qu'il contestait avoir signé ne mentionnait pas à quel associé devait être rattaché le compte courant débiteur et que le bilan 2008 qui n'avait pas été pris en compte par le liquidateur ne faisait pas état de cette dette ; que Georges X...désavouait la signature apposée au bilan 2007, seul document comptable qu'il ait adressé au liquidateur ; qu'il résultait de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsqu'une partie à laquelle était opposée un acte sous seing privé en déniait la signature, il appartenait au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait après avoir enjoint, s'il y avait lieu, aux parties, de produire tout document de comparaison ; qu'en l'espèce, l'examen comparatif de la signature contestée du bilan de l'exercice 2007 avec les signatures du bilan de l'exercice 2008, des statuts de la société et des deux avis de réception des courriers recommandés de mise en demeure adressés par le liquidateur à Georges X...démontrait qu'aucune signature n'était semblable ni même approchante ; qu'il existait ainsi une absence totale d'homogénéité des signatures sur des documents récents puisque se rapportant aux années 2008-2009 et 2010 (bilan 2007 signé le 28 avril 2008 et bilan 2008 signé le 28 juillet 2009, avis de réception des courriers recommandés des 21 novembre 2009 et 5 mai 2010) ; que le graphisme des signatures était par ailleurs très différent, aucune n'ayant les mêmes caractéristiques ; que l'amplitude était également très différente ; que partant, sans qu'il soit besoin d'ordonner la vérification d'écriture, les éléments de la cause permettaient d'établir de façon suffisamment convaincante la sincérité du bilan de l'exercice 2007 ; qu'il y avait donc lieu d'écarter le désaveu de signature opposé par Georges X...au bilan de l'exercice 2007 ; qu'en vertu de l'article L. 223-21 du code de commerce intégralement reproduit à l'article 18 in fine des statuts de la société, à peine de nullité du contrat, il était interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; qu'en sa qualité de gérant de la Sarl YN, en application de l'article L. 223-23 du code de commerce, Georges X...était présumé seul responsable envers la société ou des tiers d'avoir consenti un découvert en compte courant, en violation des statuts et de l'article L. 223-21 du code de commerce ; que Georges X...ne fournissait aucune explication sur le différentiel conséquent de 107. 400 ¿ du solde débiteur du compte courant d'associé entre les exercices 2007 et 2008 ; qu'il était surprenant que Georges X...n'ait pas cru devoir communiquer au liquidateur le bilan de l'exercice 2008 en date du 29 juillet 2009 s'agissant d'un document comptable nécessairement utile à la liquidation judiciaire et surtout, mentionnant un solde débiteur de compte courant d'associé de 55. 634 ¿ au lieu d'un solde débiteur de 163. 034 ¿ figurant au bilan de l'exercice 2007 ; qu'aucune explication n'était apportée par Georges X...sur la cause du débit du compte courant ni sur le compte courant d'associé concerné qui aurait permis d'écarter cette présomption de responsabilité ; que notamment, il ne justifiait pas avoir demandé à son associé d'en effectuer le remboursement immédiat alors que les comptes d'associés avaient pour caractéristique essentielle d'être remboursables à tout moment ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve que le compte courant débiteur n'aurait pas été le sien mais celui de son associé ; que partant il convenait de le condamner au paiement de la somme de 163. 034 ¿ au titre de son compte courant d'associé débiteur, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 21 novembre 2009, date de la réception de la lettre recommandée avec accusée de réception valant mise en demeure que lui a adressé maître Z...(jugement, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge qui décide de procéder à une vérification de signature doit l'effectuer au vu des éléments de comparaison versés aux débats, sans pouvoir se référer à des pièces ou indices extrinsèques audits éléments de comparaison ; que la cour d'appel, qui avait retenu la nécessité d'une vérification de la signature attribuée à monsieur X...et déniée par lui, figurant sur le bilan de l'exercice 2007 de la société YN invoqué par le liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci comme preuve d'un prétendu compte courant débiteur, ne pouvait valablement, pour retenir que monsieur X...aurait été le signataire de l'acte concerné, se déterminer au vu de sa qualité de gérant de la société concernée, élément extrinsèque aux éléments de comparaison de signature versés aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE si la vérification de signature ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; que la cour d'appel a constaté qu'aucune des signatures versées aux débats comme éléments de comparaison ne ressemblait à celle figurant sur le bilan contesté et que la signature de monsieur X...ne présentait aucune constance dans le temps, ce dont il résultait que la vérification de signature ne permettait pas de conclure à la sincérité de l'acte opposé à l'intéressé ; qu'en refusant d'en déduire le rejet des prétentions formées par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société YN, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1323 et 1324 du code civil et les articles 287 et du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en affirmant que le montant de 163. 034 ¿ figurant au poste « autres créances » du bilan de l'exercice 2007 était celui d'un compte courant d'associé débiteur, par la seule considération que les comptes courants d'associés débiteurs étaient au nombre des éléments pouvant être comptabilisés à ce poste, sans rechercher, comme l'y avait invitée monsieur X...dont les écritures renvoyaient à des pièces précisément identifiées et visées (conclusions du 16 octobre 2012, pp. 9 et 10), si ce montant ne correspondait pas en réalité à des sommes dues à des ouvriers que l'entreprise dirigée par celui-ci ¿ exerçant une activité de peinture ¿ avait fait travailler et rémunérés en numéraire ou par chèques mais qui avaient omis de fournir à l'entreprise des factures, sommes en attente de contrepassation et au demeurant contrepassées dès l'exercice comptable suivant, où ce poste était d'un montant de 55. 634 ¿ correspondant à des créances de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'existence d'un compte courant d'associé en position débitrice ne suffit pas, à elle seule, à engager la responsabilité civile du dirigeant social ; qu'une telle responsabilité civile, pour être retenue, suppose que soient établis, outre un manquement au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce, un préjudice subi et un lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice qui en serait découlé ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'aurait existé une présomption de responsabilité à l'égard du gérant de Sarl, dès lors qu'aurait été consenti un découvert en compte courant, présomption qu'il aurait appartenu au dirigeant de renverser, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE MÊME, QU'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité civile du gérant d'une Sarl, qu'aurait existé un compte courant d'associé débiteur dont il aurait été seul responsable et ce, quel que soit l'associé auquel ledit compte courant aurait appartenu, sans caractériser aucunement en quoi ce prétendu manquement aurait causé un préjudice ni en quoi aurait consisté un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel avait constaté, par motifs adoptés du premier juge, que le montant du poste « autres créances » du bilan de la société, de 163. 034 ¿ au titre de l'exercice 2007, avait été ramené à 55. 364 ¿ dès l'exercice 2008, ce dont il résultait que, à supposer même que ce poste ait comptabilisé un compte courant d'associé débiteur, ce que contestait monsieur X..., ce dernier ne pouvait être condamné à supporter une somme supérieure au montant le plus faible du poste comptable concerné ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à la demande du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13555
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-13555


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13555
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