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29/10/2014 | FRANCE | N°14-85749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-85749


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zakaria X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffi

er de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zakaria X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 398, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
" aux motifs que s'il résulte des éléments de la procédure qu'il y a eu de multiples incidents en détention, des propos pouvant s'apparenter à des propos délirants, des comportements pathologiques et s'il apparaît qu'il y a eu des mesures de placement à l'isolement, des procédures disciplinaires et trois séjours au SMPR, la cour observe que dans le cadre de l'expertise psychiatrique ordonnée en début d'instruction sur la personne de M. X... et versée à la procédure en fin d'année 2012, l'expert n'a relevé aucune pathologie et a conclu à l'entière responsabilité du mis en examen, précisant qu'il était accessible à une sanction pénale et qu'il relevait d'un simple traitement socio-éducatif ; que la cour constate qu'il n'est produit aucun document médical objectif permettant de dire que M. X... serait atteint, depuis cette expertise, d'une réelle maladie psychiatrique formellement identifiée et rendant incompatible le fait qu'il soit incarcéré, et elle relève également que s'il a demandé une nouvelle expertise psychiatrique ensuite, cette dernière a été rejetée par une décision du magistrat instructeur et qu'il n'a pas contesté cette décision de refus en sorte qu'il est mal venu à solliciter une éventuelle nouvelle mesure d'expertise dans le cadre de sa demande de mise en libert ; qu'il doit également être relevé que si M. X... a fait divers séjours auprès du SMPR, aucun des médecins de cet organisme n'a fait un signalement au magistrat instructeur ou au ministère public pour éventuellement signaler des réels problèmes d'ordre psychiatrique qui auraient pu affecter celui-ci, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si tel avait été le cas ; que de même, la cour constate que d'après les documents produits, le régime d'incarcération de M. X... ne saurait être qualifié de dégradant ou inhumain puisqu'au contraire, il est placé à l'isolement et se trouve ainsi protégé des autres détenus et qu'il bénéficie de soins réguliers pouvant lui être procurés notamment par le SMPR ; que dès lors, la demande de remise en liberté fondée sur le seul motif de nature psychiatrique et sur un traitement dégradant n'étant pas établie et les risques de fuite et de renouvellement de l'infraction restant majeurs au regard de la situation de M. X... qui est étranger et dont l'identité n'est pas formellement établie, risques qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peuvent prévenir. Il convient de rejeter en l'état sa demande, étant rappelé qu'il lui appartiendra, s'il l'estime utile, de saisir le président de la cour d'assises de la Vienne d'une éventuelle demande d'expertise en justifiant de son état de santé » ;
" 1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., sur le fait que l'expertise psychiatrique effectuée fin 2012 n'avait décelé aucune pathologie psychiatrique, motif impropre à exclure que son état de santé au jour de la demande de mise en liberté rende sa détention inhumaine et dégradante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que seuls peuvent faire l'objet d'une hospitalisation d'office, en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale, les détenus « atteints de troubles mentaux » ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que le préfet de la Vienne avait, par arrêté du 7 mai 2013, décidé de son hospitalisation d'office, ce qui établissait la réalité de troubles mentaux rendant inhumain et dégradant son maintien en détention ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X... sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si l'état de santé de M. X..., tel qu'il ressortait des documents produits aux débats, était compatible avec un maintien en détention ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance que les médecins du SMPR n'aient pas adressé de signalement concernant M. X..., motif impropre à exclure que l'état de santé de ce dernier soit incompatible avec sa détention, la chambre de l'instruction, qui constatait que M. X... avait fait « plusieurs séjours au SMPR », ce qui suffisait à caractériser la réalité de ses troubles mentaux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si l'état de santé de M. X..., tel qu'il ressortait des documents produits aux débats, était compatible avec un maintien en détention ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance qu'aucune pièce ne démontrerait que M. X... serait atteint « d'une réelle maladie psychiatrique formellement identifiée », motif impropre à exclure que l'état de santé de ce dernier soit incompatible avec sa détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors enfin que les juges du fond doivent apprécier la compatibilité de l'état de santé d'un détenu avec son incarcération au jour où ils statuent sur la demande de mise en liberté ; qu'un détenu qui, après la clôture de l'instruction, estime que sa détention est devenue incompatible avec son état de santé, doit donc pouvoir solliciter de la chambre de l'instruction une expertise médicale destinée à actualiser le diagnostic effectué au cours de l'instruction ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'expertise psychiatrique de M. X..., sur la circonstance que M. X... n'avait pas, au cours de l'instruction, interjeté appel de l'ordonnance du magistrat instructeur refusant une nouvelle expertise psychiatrique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85749
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 30 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°14-85749


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85749
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