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29/10/2014 | FRANCE | N°13-86479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 13-86479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2013, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Car

on, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2013, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté que M. X... était non comparant, a cependant constaté qu'à l'audience, il avait eu « la parole en dernier » ; qu'il en résulte une équivoque sur la personne ayant eu la parole en dernier, aussi bien le parquet, la partie civile que l'avocate de M. X... ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler que les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été respectées" ;
Attendu que le demandeur, dont il est établi qu'il n'a pas comparu, ne saurait se faire un grief de la mention erronée selon laquelle il aurait eu la parole en dernier, dès lors qu'il est indiqué que son avocat, qui l'a représenté, a été entendu en dernier en sa plaidoirie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1, alinéa 1, du même code, 485-1 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que la cour d'appel de Metz a déclaré M. X... coupable d'exhibitions sexuelles entre le 1er juillet 2010 et le 13 janvier 2011, « en l'espèce en se montrant nu, parties génitales visibles, dans un lieu accessible au regard du public, en l'espèce¿derrière la vitre de son bureau, dans son bureau porte ouverte, dans le bureau d'une employée » et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs adoptés du premier juge, que sur la culpabilité, force est de constater qu'il s'agit d'une affaire sans témoin et sans preuve matérielle d'agissement d'exhibition sexuelle ; que pour autant, de nombreux éléments tendent à crédibiliser le discours de Mme Jessica Y..., malgré les dénégations de M. X... : la précision des déclarations de la victime, la crédibilité de des déclarations de la victime au vu de l'examen psychiatrique, les déclarations de l'auteur attestant d'un discours mêlant amplement vie professionnelle et vie privée voire intime, la dimension de la problématique sexuelle révélé par l'examen psychiatrique de M. X..., le caractère laconique et stéréotypé les unes avec les autres des déclarations des autres employés du cabinet comptable pouvant préférer nier pour préserver leur emploi, ainsi que la présence de la victime et l'absence non justifiée de l'auteur à l'audience ; que ces éléments suffisent en l'espèce à constituer un faisceau d'indices de nature à fonder la preuve d'une exhibition sexuelle de la part de M. X... et dont Mme Y... serait victime ; qu'ainsi, il y a lieu de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"et aux motifs propres qu'après cette analyse que la cour reprend, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; qu'il suffit de souligner les déclarations de Mme Y... sont circonstanciées et constantes, s'agissant en particulier du fait que le prévenu s'est à plusieurs reprises exhibé nu devant elle ; que l'enquête a permis de démontrer que la partie civile avait effectivement reçu trois chèques de la société respectivement de 150 euros, 250 euros et 180 euros, chèques remis par le prévenu manifestement comme l'indique la victime pour compenser son attitude ; que les témoignages d'autre salariés du prévenu, dans à son service, qui indiquent la compétence professionnelle de la victime, ne sont pas de nature à contredire les faits dénoncés par cette dernière ;que l'examen psychiatrique de la victime concluait à des éléments en faveur d'un traumatisme de nature sexuelle chez une personne qui devait être considérée comme impressionnable ; que des extraits de conversations de messagerie électronique entre la partie civile et le prévenu mettent en évidence de nombreuses allusions plus qu'ambigües de la part du prévenu, venant corroborer des affirmations de la victime (D 19) : « Je viendrai faire le chippendale à nouvel an ; quand on va se marier ; faudra-t-y faire ; tu sais que tu es une belle nana, dommage tu fumes ; le prévenu interrogeant la victime sur le fait de savoir si elle s'entend bien avec sa nouvelle collègue et ajoutant, tu lui as déjà dis que je me baladais tout nu, et plus loin, c'est notre secret enfin j'espère. » ; que le prévenu a d'ores et déjà été condamné par la cour d'appel de Colmar le 27 avril 2005 et 04 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, interdiction professionnelle pendant deux ans, pour exhibition sexuelle, harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles ; que l'intéressé, expert-comptable, se masturbait dans son bureau à la vue d'une salariée, lui montrait des clichés à caractère pornographique et avait harcelé sexuellement une stagiaire âgée de 18 ans en vue d'obtenir ses faveurs sexuelles en abusant de son autorité que lui conféraient ses fonctions ; que sauf à l'exclure de la prévention l'écran d'ordinateur qui ne caractérise pas l'exhibition sexuelle, les faits reprochés au prévenu sont parfaitement caractérisés. Le jugement, dont la cour adopte par ailleurs es motifs pertinents, sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu ;
"1°) alors que, si les juges du fond sont souverains quant à l'appréciation des preuves, leur conviction qui en résulte doit se traduire par des motifs exempts de toute carence ; qu'une déclaration de culpabilité ne saurait donc être fondée sur des motifs inopérants, flous et hypothétiques ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne se sont fondés que sur des appréciation inopérantes dénuées de réelle force probante ; que leur décision se trouve ainsi dénuée de motifs ;
"2°) alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur conviction en faisant état d'une condamnation remontant à plus de huit ans pour des faits de nature proche ; que la cour d'appel de Metz, en rappelant une condamnation prononcée par la cour de Colmar remontant à 2005, pour en tirer la preuve de réitération de faits identiques huit ans plus tard, a fait peser sur M. X... une présomption de culpabilité en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de neuf mois fermes et à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que compte tenu de la gravité des faits qui ont eu lieu dans le cadre du travail, le prévenu s'en prenant à une salariée profitant de la vulnérabilité de celle-ci au regard de son statut par rapport à lui, compte tenu de la personnalité de M. X..., déjà condamné pour des faits de même nature commis dans les mêmes circonstances sur le lieu de travail, de l'évolution ultérieure du comportement réservée retenue par le psychiatre, la peine prononcée par le tribunal apparaît manifestement insuffisante ; qu'une peine d'emprisonnement de neuf mois ainsi qu'une amende de 10 000 euros compte tenu des ressources de l'intéressé, apparaît plus adaptée, l'aménagement de la peine d'emprisonnement ab-initio n'apparaissant pas possible ni compte tenu de l'absence du prévenu ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénale, qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée « qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute sanction est manifestement inadéquate » ; qu'à défaut de s'expliquer sur la nécessité d'une peine sans sursis et l'absence de toute autre sanction adéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Jessica Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86479
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-86479


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86479
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