La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°13-86371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 13-86371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mabrouk X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 31 mai 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller

rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mabrouk X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 31 mai 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport prévu à l'article 513 du code de procédure pénale a été fait postérieurement à une première audition du ministère public.
"alors que le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; qu'en l'espèce ce caractère préliminaire n'a pas été respecté" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en l'absence du prévenu qui n'a pas été représenté, le ministère public a sommairement indiqué les motifs de son appel, qu'il a été fait un rapport et que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la formalité du rapport a précédé le débat au fond, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 222-13, alinéa 22, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, du même code, 132-24, § 3, du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des termes de la prévention, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six avec sursis.
"aux motifs que sur la peine, il y a lieu de réformer la décision déférée et de prononcer une peine comportant une partie ferme, quoique le casier judiciaire de M. X... soit vierge ; qu'en effet le droit de correction reconnu aux parents par les conventions la loi et la jurisprudence tant interne qu'européenne a pour limite l'absence de dommages causés à l'enfant la correction devant restée proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant ; qu'en l'espèce la fragilité neurologique de l'enfant connue du père depuis son très jeune âge majore la gravité de l'infraction qui jointe à la personnalité de l'auteur, telle que décrite par l'expert psychiatre, rendent une peine dissuasive nécessaire, tout autre sanction étant manifestement inadéquate et l'intéressé ne pouvant s'agissant de la partie ferme faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-23 à 132-28 du code pénal, faute de renseignement sur sa situation actuelle ;
"1°) alors que les juges du fond ont constaté que l'incapacité de travail affectant Yourours X... était de 3 jours et que le casier judiciaire de M. X... était vierge ; qu'ils ont ensuite considéré que Monsieur X... devait être frappé d'une « peine dissuasive nécessaire » ; qu'en assimilant celle-ci à une peine d'emprisonnement ferme, ils ont violé la portée des textes susvisés.
"2°) alors que si M. X... était poursuivi pour violences aggravées par deux circonstances, celle de « la fragilité neurologique de l'enfant » n'y figurait pas ; qu'en prenant celle-ci en compte pour prononcer « une peine dissuasive nécessaire », les juges d'appel ont méconnu les termes de la prévention et les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86371
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-86371


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award