Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" aux motifs propres qu'il résulte des pièces du dossier que M. Patrice X...s'est soudainement et sans que l'enfant Laura Y...ait fait appel à lui présenté dans le local de douche où elle se lavait et s'est mis à la savonner, à mains nues sur tout le corps en procédant à des attouchements de nature sexuelle sur la poitrine et sur le sexe de la victime ; que l'état de contrainte ou de surprise résulte tant du jeune âge de l'enfant et du fait que se trouvant nue sous la douche elle n'a pu échapper à l'emprise du prévenu, que de la différence d'âge existant entre elle et le prévenu et de l'autorité que celui-ci exerce sur elle en sa qualité de président du judo club ;
" et aux motifs, a les supposer adoptés, que lors d'un stage de judo, dirigé par M. X..., professeur des écoles, président du club de judo de ..., qui s'est déroulé entre le 12 et le 14 avril 2010, il a lavé Laura Y..., âgée de 10 ans, sur et entre les fesses et sur le sexe ; qu'il a reconnu ces faits et les a trouvés normaux ; que ces faits constituent le délit retenu par la prévention, dont M. X...est déclaré coupable ;
" 1°) alors que la contrainte ou la surprise, éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, ne peuvent être déduites des circonstances aggravantes tirées de l'autorité de l'auteur et de la minorité de la victime ; que, pour déclarer M. X...coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a jugé que « l'état de contrainte ou de surprise résulte tant du jeune âge de l'enfant et du fait que se trouvant nue sous la douche elle n'a pu échapper à l'emprise du prévenu, que de la différence d'âge existant entre elle et le prévenu et de l'autorité que celui-ci exerce sur elle en sa qualité de président du judo club » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le jeune âge de Laura Y...et l'autorité attribuée à M. X...constituaient des circonstances aggravantes du délit d'agression sexuelle, dont il convenait au préalable de caractériser les éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en déclarant M. X...coupable d'agression sexuelle sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X...avait seulement entendu aider Laura Y...à finir rapidement de se laver en raison du retard pris par le groupe, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé, ce que confirmaient les nombreuses attestations produites qui excluaient toute connotation sexuelle aux faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;