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29/10/2014 | FRANCE | N°13-85863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 13-85863


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Francis X...,

- Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de meurtre et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d

u code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapport...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Francis X...,

- Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de meurtre et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier dont les principaux actes ont été rappelés, que les investigations ont été complètes et minutieuses ; qu'en particulier, le personnel de la discothèque la Villa Rouge ayant été en contact avec la victime a été entendu ; que quant aux personnes ayant croisé la victime au-delà de la discothèque, elles ont également été recherchées et entendues ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu sans d'ailleurs qu'il soit précisé en quoi les investigations auraient été incomplètes, l'information ne souffre d'aucune insuffisance ; que quant aux recoupements avec d'autres affaires du même type au niveau national, force est de constater que ces rapprochements ont été faits, notamment avec les affaires MM. Samy B... et Rémy A..., étant rappelé que les autopsies concluaient à une mort accidentelle et qu'aucun lien n'a été mis en lumière par les enquêteurs entre ces affaires ; qu'en conséquence, la demande de renvoi du dossier au juge d'instruction pour la poursuite des investigations doit être rejetée ; qu'elle doit l'être d'autant plus que l'information a établi de manière indiscutable qu'Antoine X...n'avait pas été victime d'un homicide volontaire, ni d'une absence d'assistance personne en danger ;
" aux motifs que sur ce dernier point, les divers témoignages recueillis et les nombreuses expertises, et en particulier les autopsies, n'objectivent aucune violence ; qu'il sera rappelé que la seule blessure que M. X...présentait au visage était une blessure superficielle que l'intéressé s'était faite suite à une chute à la sortie de la discothèque ; qu'il n'en a d'ailleurs pas été découvert trace par les différents médecins légistes au cours des autopsies ; qu'en ce qui concerne le délit de non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal), il ne peut être imputé à une personne que s'il est démontré que la victime était objectivement en danger, c'est-à-dire qu'il y ait un risque de mort ou d'altération grave de sa santé ; qu'il faut un état de péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate dans une situation critique ; que s'il n'est pas contesté qu'Antoine X...avait manifestement trop bu, les nombreux témoignages démontrent que malgré son alcoolisation, il arrivait à tenir debout, à marcher, et à parler de façon cohérente, même si à d'autres moments il pouvait tituber ou s'affaler sur le capot d'une voiture ; qu'il a refusé fermement, sous prétexte qu'il habitait à quelques centaines de mètres de la discothèque, et qu'il pouvait s'y rendre à pied, les services de la navette de la discothèque et l'intervention des pompiers et des tiers ; qu'il en ressort qu'Antoine X...ne se trouvait pas, au sens juridique du terme, en l'état de péril imminent et constant ; que l'ivresse, qui plus est lors d'un réveillon de la Saint-Sylvestre et chez une personne se déplaçant pédestrement, ne constituant pas, ipso facto, un péril imminent exigeant une intervention urgente ; qu'à ce sujet, Alix Munier, l'ami d'enfance de la victime rappelait qu'il ne s'inquiétait pas lorsqu'Antoine X...s'alcoolisait, car, non agressif, celui-ci " tombait, s'endormait dans un coin puis revenait le lendemain " ;
" alors que tout jugement, fût-ce un arrêt d'une chambre de l'instruction, doit être motivé de façon suffisante, cohérente, en l'état de ce qu'implique les exigences d'un procès équitable au regard notamment de la motivation ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que ce sont bien des membres de la discothèque qui ont mis le jeune homme dehors, qu'ils n'ont pas appelé les secours, cependant qu'il était blessé à terre et qu'il est constant qu'Antoine X...avait manifestement trop bu, ce qui fit qu'il titubait, allant même jusqu'à s'affaler sur le capot d'un véhicule, les pompiers ayant été appelés en l'état de cette situation alarmante et n'ont pas daigné se déplacer ; que la circonstance qu'Antoine X...ait refusé toute forme d'aide est sans emport au regard du délit de non-assistance à personne en péril, un piéton n'ayant plus son self contrôle, très tard dans la nuit de la Saint-Sylvestre, se trouvait nécessairement en situation de péril imminent en cheminant dans un état second sur la voie publique, qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation insuffisante et/ ou inopérante et/ ou quelque peu contradictoire et en ajoutant à la loi s'agissant des éléments constitutifs du délit, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85863
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-85863


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85863
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