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29/10/2014 | FRANCE | N°13-26745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-26745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC de Paris, qui pratique l'élevage de chevaux, a acquis de la SAS Renault équipements (la société Renault) trente-neuf stalles modulables dont les pièces en acier galvanisé ont rapidement présenté des traces de rouille ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par le GAEC de Paris à l'encontre de son vendeur, l'arrêt relève que ce sont les conditions dé

fectueuses d'utilisation des stalles vendues par la société Renault qui sont à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC de Paris, qui pratique l'élevage de chevaux, a acquis de la SAS Renault équipements (la société Renault) trente-neuf stalles modulables dont les pièces en acier galvanisé ont rapidement présenté des traces de rouille ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par le GAEC de Paris à l'encontre de son vendeur, l'arrêt relève que ce sont les conditions défectueuses d'utilisation des stalles vendues par la société Renault qui sont à l'origine de leur corrosion et retient que le vendeur n'était pas tenu d'un devoir particulier d'information à cet égard puisque le GAEC, professionnel du milieu équestre, ne pouvait méconnaître ses obligations en matière d'entretien des stalles ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la compétence de l'éleveur de chevaux lui donnait les moyens d'apprécier les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation et d'entretien du matériel qui lui avait été vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Renault équipements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour le GAEC de Paris
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le GAEC Paris de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL Renault Equipements
AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise judiciaire, auquel était annexé celui du CETE Apave, permettait d'identifier techniquement les désordres affectant les boxes vendus par la société Renault Equipements au GAEC Paris ; que l'avis, d'ailleurs évolutif, de l'expert sur les responsabilités n'engageait pas la Cour d'appel ; qu'il était constant que toutes les parties basses intérieures des boxes en contact avec la litière étaient plus ou moins rouillées et que cette corrosion était liée à l'humidité ambiante du milieu ; que selon le CETE Apave, l'attaque intensive du fumier, de l'urine, de l'eau, des produits désinfectants, de la paille humide et des résidus de fourrage pouvait empêcher le développement des couches protectrices sur la surface du zinc ; que les désordres constatés après la vente étaient de nature à rendre la chose impropre à sa destination, au sens de l'article 1641 du code civil ; que l'acquéreur ne faisait pas la preuve de l'antériorité du vice ; que c'étaient au contraire les conditions défectueuses d'utilisation des boxes qui étaient à l'origine de la corrosion ; qu'il appartenait à l'utilisateur professionnel, spécialisé dans l'élevage des chevaux, d'entretenir normalement les installations ; que les règles primaires d'hygiène rappelées dans le code du sport, incluant l'entretien quotidien des litières, le stockage du fumier à l'extérieur, l'évacuation des eaux résiduelles, n'avaient manifestement pas été respectées en l'espèce, au regard de la nature et de la localisation des désordres ; que l'avis des personnes vantant, de manière générale, la qualité de la prise en charge des animaux, ne suffisait pas à démontrer le contraire, s'agissant des boxes litigieux ; que contrairement à l'avis des experts, suivis par les premiers juges, la Cour d'appel considérait que la société Renault Equipements n'était pas tenue d'un devoir particulier d'information, puisque le GAEC Paris, en sa qualité de professionnel du milieu équestre, ne pouvait méconnaître ses obligations en matière d'entretien des boxes ; que la société Renault Equipements n'avait pas reconnu l'existence d'un vice antérieur à la vente en proposant, en juin 2006, de faire regalvaniser 22 façades extérieures pivotantes ; que le constat du 30 mai 2012 ne suffisait pas à démontrer une autre cause des désordres qu'un défaut d'entretien ; qu'il n'était pas établi que la société Renault Equipements ait utilisé un produit anti-adhérent pour les projections de soudure ; que les soupçons de l'expert n'avaient pas été confirmés ; qu'il n'était pas davantage démontré que la société Galva 30 ait effectué une galvanisation défectueuse ; que la conclusion de l'expert sur ce point n'était pas convaincante ; que le jugement entrepris devait être infirmé ;
1) ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil, portant notamment sur les conditions d'utilisation du matériel vendu ; que le manquement du vendeur à cette obligation constitue une faute, de nature à entraîner sa responsabilité, sauf dans la seule hypothèse où l'acheteur était un professionnel du même secteur, censé détenir les connaissances techniques sur le produit vendu ; qu'en affirmant que la SARL Renault Equipements, vendeur professionnel des produits métalliques galvanisés litigieux, n'était tenue d'aucune obligation d'information, sous prétexte que le GAEC Paris était un professionnel¿de l'élevage de chevaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE la faute de l'acheteur dans l'utilisation du produit vendu peut, à la supposer avérée, atténuer la responsabilité du vendeur professionnel n'ayant donné aucun conseil ou information sur l' utilisation du produit vendu, mais non faire disparaître purement et simplement cette responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait énoncer que les règles primaires d'hygiène rappelées dans le code du sport n'avaient « manifestement pas été respectées », sans préciser de quelles dispositions il s'agissait, ni d'où elle tenait qu'elle n'avaient pas été respectées ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait déduire les prétendues conditions défectueuses d'utilisation du matériel vendu des seules nature et localisation des désordres, en reprochant à l'acheteur de ne pas apporter la preuve contraire ; qu'en le faisant, elle a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26745
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-26745


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26745
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