LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X..., avocat, à une peine disciplinaire, mentionne que le procureur général a fait connaître son avis et a été entendu en ses observations ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
EN CE QUE l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été communiquée au Procureur général qui a fait connaître son avis ;
ALORS QU'il ne résulte pas de cette mention que l'avocat poursuivi disciplinairement a eu communication de l'avis du ministère public et a été mis en mesure d'y répondre utilement, et qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense aient été respectés ; qu'à défaut de preuve de ce que l'avis du Parquet a été communiqué à la défense, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile, et des droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
EN CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'arrêté du conseil de discipline de l'Ordre des avocats du barreau de Paris du 18 décembre 2012 qui a prononcé la sanction de la radiation à l'encontre de M. Pierre X... ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que M. Pierre X... qui depuis 1995 a accumulé un important passif fiscal et social, lequel s'élevait à la fin de l'année 2006 à la somme de 2 069 091, 10 euros, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement rendu le 9 novembre 2006 parle tribunal de grande instance de Paris ; que par jugement du 6 mars 2008, un plan de continuation a été mis en oeuvre, prévoyant l'apurement du passif au moyen de 10 annuités progressives ; que seules deux annuités ayant été réglées, par jugement du 19 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert la liquidation judiciaire de M. Pierre X... ; considérant que M. Pierre X... ne conteste pas l'état de sa situation financière tout en assurant que le non-respect du plan d'apurement ne procède pas de sa part d'une volonté délibérée mais résulte de la baisse de son chiffre d'affaires et particulièrement de la mise en liquidation judiciaire de trois importants clients de son cabinet ; considérant cependant que l'ampleur du passif accumulé depuis 1995 par M. Pierre X..., qui s'est encore aggravé après la mise en place du plan de continuation dont celui-ci a bénéficié, composé pour l'essentiel d'une dette fiscale, à savoir le non reversement au fisc de la TVA perçue, constitue un manquement particulièrement grave aux principes essentiels de probité et de délicatesse édictés à l'article 1. 3 du règlement intérieur national et à l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris ; que dans ces conditions, la sanction de la radiation qui a été prononcée à son encontre par le conseil de discipline n'apparaît en rien disproportionnée contrairement à ce que soutient M. Pierre X... qui a démontré son incapacité à redresser sa situation financière malgré le plan de continuation mis en oeuvre et dont il convient de rappeler qu'il est intervenu après que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 6 décembre 2007, prorogé la période d'observation pour en faciliter sa présentation ; qu'il importe peu au demeurant au regard de la gravité de la situation que M. Pierre X... n'ait fait l'objet d'aucune poursuite d'ordre fiscal ou pénale ; tout autant, la mesure prononcée par le conseil de discipline n'est en rien incompatible avec la possibilité pour l'avocat qui entend solliciter à la clôture des opérations de liquidation judiciaire dont il est l'objet sa réinscription au tableau de l'Ordre, dans la mesure oÿ elle vient sanctionner disciplinairement un manquement, en l'espèce grave et avéré et au demeurant non sérieusement contesté par l'intéressé, aux principes essentiels de la profession d'avocat » ;
ALORS QUE toute faute disciplinaire comporte un aspect intentionnel qui doit être justifié ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir que le non-respect du plan d'apurement ne résultait pas d'une volonté délibérée de sa part et qu'il avait pris toutes les mesures en son possible pour redresser sa situation ; qu'en ne s'expliquant pas du tout sur ce point et en se bornant à considérer que l'ampleur du passif accumulé depuis 1995 qui s'est encore aggravé après la mise en place du plan de continuation, constitue un manquement particulièrement grave au principe de probité et de délicatesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en l'état des dispositions régissant la liquidation judiciaire, l'avocat doit pouvoir solliciter auprès de son Ordre sa réinscription en plein exercice ; que la radiation intervenue sur poursuites disciplinaires prive M. X... de ce droit et constitue de par son caractère définitif une sanction disproportionnée et inappropriée dans la mesure où elle se borne à sanctionner l'incapacité de M. X... à redresser sa situation financière, en le privant de surcroît de ses moyens d'existence, et en l'absence de toute volonté de fraude ou d'intention malicieuse ; que la cour d'appel a violé le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la déclaration de 1789 applicable en matière disciplinaire.