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29/10/2014 | FRANCE | N°13-24749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-24749


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), qu'en exécution d'un accord-cadre conclu le 23 juillet 1986 avec le département des Hauts-de-Seine, la société Loc-Infor a conclu, le 15 mai 1993, avec le centre communal d'action sociale de la ville de Suresnes, d'une part, et, le 18 juin 1997, avec le centre communal d'action sociale de la Ville de Rueil-Malmaison, d'autre part, un contrat de location de transmetteurs de télé-assistance pour les personnes dépendantes ; que le 12 septembr

e 2011, elle a assigné ses cocontractants en indemnisation du pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), qu'en exécution d'un accord-cadre conclu le 23 juillet 1986 avec le département des Hauts-de-Seine, la société Loc-Infor a conclu, le 15 mai 1993, avec le centre communal d'action sociale de la ville de Suresnes, d'une part, et, le 18 juin 1997, avec le centre communal d'action sociale de la Ville de Rueil-Malmaison, d'autre part, un contrat de location de transmetteurs de télé-assistance pour les personnes dépendantes ; que le 12 septembre 2011, elle a assigné ses cocontractants en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation prétendument abusive de ces conventions ; que le centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, y compris dans ses rédactions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitée, sont des contrats administratifs, le juge judiciaire ne demeurant compétent que pour connaître des litiges portés devant lui avant cette date ; que les contrats litigieux, conclus, en exécution d'un accord-cadre, par des établissements publics administratifs communaux pour répondre à leurs besoins en matière de fournitures, entrent dans le champ d'application du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 et revêtent, par suite, un caractère administratif ;

Mais attendu que par jugements des 16 avril et 8 octobre 2010, qui ne sont plus susceptibles de recours, le tribunal administratif de Versailles, saisi du même litige, a décliné la compétence des juridictions administratives pour en connaître ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige né de l'action dirigée par la société Loc-Infor contre les centres communaux d'action sociale des villes de Rueil-Malmaison et de Suresnes ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le renvoi de l'affaire devant leTribunal des conflits ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l'action dirigée par la société Loc-Infor contre les centres communaux d'action sociale des villes de Rueil-Malmaison et de Suresnes ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 5 mai 2015 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24749
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-24749


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24749
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