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29/10/2014 | FRANCE | N°13-22696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-22696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que M. de X..., titulaire de comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la caisse), a consenti à sa fille, Mme de X..., une procuration, que contestant diverses opérations effectuées par cette dernière, il a conclu avec la caisse une transaction, aux termes de laquelle il a renoncé à toutes demandes ou actions futures à son encontre moyennant le versement d'une certaine somme, et l'

a subrogée dans ses droits à l'égard de sa fille ; que M. de X... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que M. de X..., titulaire de comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la caisse), a consenti à sa fille, Mme de X..., une procuration, que contestant diverses opérations effectuées par cette dernière, il a conclu avec la caisse une transaction, aux termes de laquelle il a renoncé à toutes demandes ou actions futures à son encontre moyennant le versement d'une certaine somme, et l'a subrogée dans ses droits à l'égard de sa fille ; que M. de X... a agi en annulation de cette transaction et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire nulle la transaction du 1er mars 2008, ainsi que la quittance subrogative signée le même jour par M. de X..., alors, selon le moyen, que constitue une transaction valable l'accord qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des faits et des preuves, si ces prétentions étaient justifiées ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que l'accord conclu entre les parties comportait des concessions réciproques, la caisse octroyant à M. de X... une somme totale de 25 649,88 euros, correspondant à certaines des prétentions initiales de M. de X..., à savoir le capital restant dû au jour de la transaction du prêt à la consommation (Izy Auto) d'un montant de 10 000 euros versé sur le compte de M. de X..., les montants prélevés sur le compte de M. de X... en remboursement des échéances dudit prêt, les fonds prélevés sur le produit d'assurance Nuance 3D, ainsi que les fonds prélevés sur le produit d'assurance Initiative Transmission, M. de X... acceptant de renoncer définitivement et irrévocablement à toutes demandes ou actions futures ; que pour retenir le caractère dérisoire des concessions de la caisse et annuler la transaction, la cour d'appel s'est livrée à un examen des faits et des preuves pour apprécier les prétentions légitimes de M. de X... et trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la signature de l'acte, M. de X... invoquait comme prétentions à l'encontre de la caisse l'ensemble des opérations réalisées sans son assentiment, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait accepté de lui verser les sommes correspondant aux seules opérations effectuées sans procuration et dont elle avait reconnu, dans la transaction, le caractère irrégulier ; qu'elle en a souverainement déduit, sans trancher le litige, que les concessions faites par la caisse, qui ne constituaient que la stricte exécution de ses obligations, présentaient un caractère dérisoire de nature à entraîner la nullité de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la condamne à payer à M. de X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le protocole d'accord en date du 1er mars 2008, ainsi que la quittance subrogative signée le même jour par Monsieur de X... ;
AUX MOTIFS QUE : « dans le protocole d'accord signé le 1 er mars 2008, il a été préalablement exposé que : « lors de son retour en France, après un séjour prolongé au Maroc, Monsieur DE X... résident marocain, a constaté différents mouvements suspects sur ses comptes ouverts au sein de la CAISSE D'EPARGNE dans l'agence de Poissy. Par commodité et en toute confiance il avait établi, avant son départ, différentes procurations en faveur de sa fille Isabelle DE X... (..) Après enquête il s'est avéré que les opérations suspectes sont les suivantes : - souscription d'une carte visa premier, - souscription d'un contrat TEOZ, - souscription d'un prêt IZI AUTO de 10.000 euros, - souscription d'un prêt COFIDIS dont les échéances sont débitées sur le compte de Monsieur DE X..., - retraits partiels sur le contrat NUANCE 3D à hauteur de 3.000 euros, - retraits partiels sur le contrat INITIATIVE TRANSMISSION à hauteur de 5.800 euros, - retraits partiels sur le PEA de plus de 8 ans, - émission de différents chèques. (..) Seules peuvent être considérées comme litigieuses les opérations relatives au prêt IZI AUTO ainsi que les opérations effectuées sur les produits d'assurance. (..) Compte tenu de ces éléments, la CAISSE D'EPARGNE propose de verser à Monsieur DE X... la somme brute de 25.649,88 euros, intégrant 8.191,36 euros, liés au capital restant dû à la date du 1er mars 2008 au crédit consommation, soit la somme nette de 17.458,52 euros au titre des opérations litigieuses » ; qu'à l'article 2, il est stipulé que « en acceptant ce protocole, Monsieur DE X... renonce définitivement et irrévocablement à toutes demandes ou actions futures à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE dans cette affaire » ; que pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques ; qu'au moment de la signature du protocole, Monsieur DE X... invoquait comme prétentions à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE, l'ensemble des opérations réalisées sans son assentiment, dont le montant était supérieur à 150.000 euros ; qu'à titre de concessions, la CAISSE D'EPARGNE a accepté de verser à Monsieur DE X... les sommes suivantes : - 8.191,36 euros, au titre du capital restant dû à la date du 1er mars 2008 du crédit IZI AUTO, - 17.458,52 euros comprenant les échéances prélevées du prêt IZI AUTO, ainsi que les retraits partiels sur les contrats d'assurance NUANCE 3D et INITIATIVE TRANSMISSION; que la CAISSE D 'EPARGNE a reconnu dans le protocole que les opérations sur les contrats d'assurance-vie n'ont pas été faites dans le respect de la réglementation, dans la mesure où seul le titulaire des contrats avait la possibilité de les effectuer, et que Monsieur DE X... avait nié avoir signé un contrat de prêt de type IZI AUTO; que les seules concessions de la CAISSE D'EPARGNE portent donc sur des opérations qui ont été réalisées sans procuration et en raison du non-respect par la banque de ses obligations ; que le remboursement des sommes ainsi débitées au préjudice de Monsieur DE X... en constituait dès lors que la stricte exécution des obligations de la CAISSE D 'EPARGNE à l'égard de Monsieur DE X...; que dans ces conditions les concessions de la CAISSE D'EPARGNE sont manifestement dérisoires au regard de celles de Monsieur DE X... et que Monsieur DE X... est fondé à se prévaloir de la nullité de la transaction, en raison du déséquilibre existant entre les concessions réciproques des parties; qu'en conséquence la quittance du 1er mars 2008, selon laquelle Monsieur DE X... subroge la banque dans ses droits à l'égard de Madame Isabelle DE X... à hauteur de la somme reçue de 17.458,52 euros, doit également être déclarée nulle » ;
ALORS QUE constitue une transaction valable l'accord qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des faits et des preuves, si ces prétentions étaient justifiées ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que l'accord conclu entre les parties comportait des concessions réciproques, la Caisse d'épargne Ile-de-France octroyant à Monsieur de X... une somme totale de 25.649,88 ¿, correspondant à certaines des prétentions initiales de Monsieur de X..., à savoir le capital restant dû au jour de la transaction du prêt à la consommation (Izy Auto) d'un montant de 10.000 ¿ versé sur le compte de Monsieur de X..., les montants prélevés sur le compte de Monsieur de X... en remboursement des échéances dudit prêt, les fonds prélevés sur le produit d'assurance Nuance 3 D, ainsi que les fonds prélevés sur le produit d'assurance Initiative Transmission, Monsieur de X... acceptant de renoncer définitivement et irrévocablement à toutes demandes ou actions futures ; que pour retenir le caractère dérisoire des concessions de la Caisse d'épargne et annuler la transaction, la cour d'appel s'est livrée à un examen des faits et des preuves pour apprécier les prétentions légitimes de Monsieur de X... et trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Ile-de-France à payer à Monsieur de X... la somme de 152.277,42 euros en deniers ou quittances, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « les manquements de la CAISSE D'EPARGNE à ses obligations ne sont pas contestés en ce qui concerne les retraits sur les contrats d'assurance vie et le prêt IZI AUTO, pour un montant de 25.649,88 euros, en l'absence de la signature nécessaire de Monsieur DE X... ; que s'agissant des autres opérations litigieuses, Monsieur DE X... reconnaît l'existence d'une procuration donnée à sa fille Isabelle DE X..., pour opérer le règlement des charges de copropriété et des appels de fonds concernant son bien immobilier, mais qu'il indique ne pas en avoir de copie ; que la CAISSE D'EPARGNE affirme que Monsieur DE X... a donné une procuration illimitée à sa fille, mais elle ne verse pas aux débats la procuration qui aurait été signée par Monsieur DE X... et qu'elle invoque simplement les dispositions générales de la convention de compte courant; qu'aux termes des dispositions générales de cette convention de compte courant, il est prévu au paragraphe « procuration » que le titulaire peut donner procuration pour effectuer sur le compte, soit certaines opérations limitativement énumérées, soit toutes opérations que le titulaire peut lui-même effectuer ; qu'il appartient à la CAISSE D'EPARGNE de rapporter la preuve du contenu de la procuration donnée par Monsieur DE X... et qu 'à défaut de communiquer ce document, elle ne démontre par l'étendue de la procuration; que dans ces conditions en l'absence de détermination des pouvoirs éventuellement conférés à Isabelle DE X..., la CAISSE D 'EPARGNE ne peut se prévaloir d'une procuration pour s'opposer aux demandes de Monsieur DE X... ; que la CAISSE D'EPARGNE a fait droit à la demande de souscription par Isabelle DE X... d'une carte bleue visa premier et lui a communiqué le code secret nécessaire à son fonctionnement, sans obtenir le consentement préalable de Monsieur DE X... ; que Monsieur DE X... est en droit de demander le paiement de la somme de 35.052, 65 euros correspondant aux montants débités sur son compte avec cette carte bancaire ; que plus de 35 chèques ont été émis par Isabelle DE X... à son ordre entre le 5 juin 2006 et le 30 mars 2007 ; que la CAISSE D 'EPARGNE ne justifie pas la procuration donnée à Isabelle DE X... et qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère anormal résultant du montant et du nombre de ces chèques, la CAISSE D 'EPARGNE a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur DE X... ; que Monsieur DE X... justifie par les relevés de son compte bancaire et la copie des chèques, avoir subi un préjudice d'un montant de 58.400 euros à ce titre ; que des retraits partiels ont également été faits sur le PEA de Monsieur DE X... à hauteur de la somme de 33.174,89 euros, sans que la CAISSE D'EPARGNE ne puisse justifier l'existence d'une procuration ; que Monsieur DE X... est fondé à demander le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ; que la CAISSE D'EPARGNE doit donc être condamnée à payer à Monsieur DE X... les sommes de 25.649,88 euros, 35.052,65 euros, 58.400 euros et 33.174,89 euros, soit au total 152.277,42 euros, en deniers ou quittances, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par ce dernier » ;
ALORS QUE: il était acquis aux débats et expressément reconnu en cause d'appel par Monsieur de X... que les opérations litigieuses, dont il réclamait le remboursement et prétendait qu'elles avaient été exclues de l'objet de la transaction, avaient été faites en exécution d'une procuration qu'il avait donnée à sa fille ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi par la Caisse d'épargne que les opérations litigieuses aient été faites en vertu de cette procuration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22696
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-22696


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22696
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