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29/10/2014 | FRANCE | N°13-22488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que M. X..., engagé le 22 avril 1974 par la société CGC Véritas services en qualité de géophysicien de traitement a été affecté à compter du 23 juillet 1979 à Vienne (Autriche) pour y exercer ses fonctions dans le cadre d'un détachement au service d'un client de la société ; qu'en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, il bénéficiait d'une indemnité temporaire "destinée à limiter l'incidence

des fluctuations monétaires sur les dépenses, qu'il ne pouvait éviter, du fait de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que M. X..., engagé le 22 avril 1974 par la société CGC Véritas services en qualité de géophysicien de traitement a été affecté à compter du 23 juillet 1979 à Vienne (Autriche) pour y exercer ses fonctions dans le cadre d'un détachement au service d'un client de la société ; qu'en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, il bénéficiait d'une indemnité temporaire "destinée à limiter l'incidence des fluctuations monétaires sur les dépenses, qu'il ne pouvait éviter, du fait de son affectation à l'étranger" et de la prise en charge, en cas d'achat d'un appartement, de la prise en charge d'une somme équivalente au loyer ; qu'un accord d'entreprise du 26 février 1998 a institué un régime spécifique d'indemnisation des salariés expatriés prévoyant une indemnité spéciale se décomposant d'une part, en une prime d'expatriation liée aux sujétions propres à l'éloignement, exprimée en pourcentage du salaire annuel et en application d'un barème déterminé pour chaque pays d'affectation et d'autre part, en une prime relative au différentiel de coût de la vie entre le pays d'origine et le pays d'affectation, déterminée en fonction de la situation de famille, à partir d'un indice fourni par un organisme agréé par l'employeur ; que n'ayant bénéficié des dispositions de cet accord qu'à compter de l'année 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des primes prévues par celui-ci dès l'année 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part retenu à bon droit que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, celles-ci s'appliquent de plein droit au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables, et justement décidé que les avantages litigieux avaient la même cause et le même objet, d'autre part constaté que le dispositif dont bénéficiait le salarié était plus favorable que l'application de celui instauré en 1998, la cour d'appel, qui a procédé aux comparaisons requises a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société CGG VERITAS SERVICES à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre d'une indemnité d'expatriation, d'une indemnité COLA et d'une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Gilles X... a vu ses conditions d'expatriation réglées d'abord par une note interne de 1979 puis par l'attribution d'une indemnité temporaire, à compter de 1981. Ce n'est qu'à compter de 1998 que le régime d'expatriation des salariés a été formalisé par la mise en place d'un régime commun mais Monsieur Gilles X... n'en n'a bénéficié qu'à partir de janvier 2007 lorsqu'il a adhéré expressément à ce dispositif. Toute la question est donc de savoir si Monsieur Gilles X... aurait dû bénéficier de ce régime dès 1998, sous réserve de l'application de la prescription extinctive et, dans l'affirmative, si ce régime était exclusif des avantages dont il bénéficiait auparavant. Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, celles-ci s'appliquent de plein droit au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables/ En d'autres termes, ce n'est que dans l'hypothèse où les dispositions issues de l'accord d'entreprise de 1998 lui étaient plus favorables, qu'il convenait de les appliquer immédiatement à Monsieur Gilles X.... Dans cette hypothèse, cependant, l'application de ce dispositif, qui avait vocation à embrasser l'ensemble du régime des salariés expatriés, avait nécessairement pour effet d'exclure pour ces derniers la poursuite du versement des indemnités et avantages qu'ils percevaient au titre de l'expatriation. C'est donc à tort que le salarié prétend qu'il pouvait prétendre à la fois aux indemnités instituées par l'accord de 1998 et à l'indemnité temporaire au motif que cette dernière avait un objet différent, étant observé au demeurant, qu'étant destinée à compenser les effets des fluctuations en matière de change, elle aurait dû cesser de s'appliquer dès l'adoption de la monnaie unique. Dans le cadre de la comparaison à laquelle il y a donc lieu de procéder entre l'ancien et le nouveau régime, c'est donc à juste titre que l'employeur exclut du second la prise en charge des frais relatifs à l'utilisation d'un véhicule et qu'il ne calcule le montant de la prime d'expatriation que sur le salaire brut de Monsieur Gilles X..., déduction faite de l'indemnité temporaire à laquelle, par hypothèse, il n'aurait alors plus droit dans le nouveau régime. Or, il résulte des pièces versées et, en particulier des tableaux de comparaison communiqués par l'employeur, qu'en réalité le maintien du dispositif dont bénéficiait Monsieur Gilles X... jusque là lui était plus favorable que l'application du dispositif instauré en 1998. Il apparaît d'ailleurs que Monsieur Gilles X... n'a jamais adhéré au nouveau système d'indemnisation mis en place par l'employeur et qu'il s'est déterminé en pleine connaissance de cause puisque dès le 4 juin 1998, il lui avait écrit afin de demander un chiffrage des sommes susceptibles de lui revenir dans le cadre de ces nouvelles dispositions. Après que l'employeur lui a répondu, le 10 août 1998, en lui communiquant les renseignements demandés, celui-ci n'en a jamais sollicité le bénéfice » ;
ALORS d'une part QUE si, en cas de concours de stipulations contractuelles et dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'il en découle que dès lors que les avantages en cause n'ont pas la même cause ou pas le même objet, ils doivent recevoir une application cumulative ; qu'en l'espèce, en décidant que c'était à tort que Monsieur X... revendiquait le bénéfice à la fois des indemnités prévues par l'accord collectif d'entreprise et celui de l'indemnité temporaire contractuellement versée en faisant valoir que cette dernière avait un objet différent des indemnité conventionnelle au motif que l'application du dispositif mis en place par accord collectif avait vocation à embrasser l'ensemble du régime des salariés expatriés et qu'il avait donc nécessairement pour effet d'exclure pour ces derniers la poursuite du versement des indemnités et avantages qu'ils percevaient au titre de leur expatriation, la Cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS d'autre part QUE si, en cas de concours de stipulations contractuelles et dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que l'indemnité temporaire touchée par Monsieur X... par application de son contrat de travail était destinée à limiter l'incidence des fluctuations monétaires sur les dépenses que le salarié ne pouvait éviter d'effectuer à l'étranger du fait de son affectation et d'autre part que la prime d'expatriation et l'indemnité COLA instaurées par voie d'accord collectif dont Monsieur X... revendiquait le bénéfice cumulatif étaient respectivement, pour l'une, liée aux sujétions propres à l'éloignement et exprimée en pourcentage du salaire annuel brut et en application d'un barème déterminé pour chaque pays d'affectation en tenant compte de l'environnement local et, pour l'autre, destinée à compenser la variation que subit la part du revenu disponible de l'intéressé consacrée aux dépenses de biens et services dans le pays d'origine au regard du coût de la vie dans le pays d'affectation et était déterminée en fonction de la situation de famille et d'un indice fourni par un organisme spécialisé ; qu'il découle de ces constatations que l'indemnité temporaire d'une part et la prime d'expatriation et l'indemnité COLA d'autre part n'ont pas la même cause et que Monsieur X... pouvait donc prétendre à leur application cumulative ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS encore QUE, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'il en découle qu'en l'espèce, la nouvelle politique d'affectation définie par la société employeur par accord collectif le 26 février 1998 était applicable de plein droit à Monsieur X... dès son entrée en vigueur sous la seule réserve que son contrat de travail ne prévoie pas de stipulations plus favorables ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir que Monsieur X... n'avait jamais « adhéré au nouveau système d'indemnisation mis en place par l'employeur » pour justifier qu'il n'ait pas bénéficié des avantages prévus par cet accord collectif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 2254-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE le seul fait qu'un salarié se soit abstenu, pendant l'exécution du contrat de travail, de demander à son employeur le paiement d'une partie de la rémunération qui lui est due ne saurait le priver de la possibilité de réclamer ultérieurement ces sommes ; qu'il en découle, en l'espèce, que, pour débouter Monsieur X... de ses demandes au titre de prime d'expatriation et d'indemnité COLA, la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir que le salarié n'avait jamais sollicité le bénéfice des dispositions conventionnelles prévoyant le paiement de ces sommes ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22488
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-22488


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22488
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