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29/10/2014 | FRANCE | N°13-21252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2013), que M. X... a été engagé le 17 février 2007, en qualité de chauffeur routier par la société Transports routiers Cabriérois ; que le 9 octobre 2007, il a donné sa démission sans réserve ; que le 17 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contr

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démiss...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2013), que M. X... a été engagé le 17 février 2007, en qualité de chauffeur routier par la société Transports routiers Cabriérois ; que le 9 octobre 2007, il a donné sa démission sans réserve ; que le 17 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que la démission qui, a été donnée sans réserve et n'a été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'a saisi la juridiction prud'homale que plusieurs années plus tard, est dépourvue d'équivoque ; qu'en retenant, pour analyser la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette démission faisait mention des faits du 8 octobre 2007 se rapportant à une audition du salarié sous le régime de la garde à vue et était contemporaine de graves manquements de l'employeur qui, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses réglementations applicables en matière de conduite et de repos, tout en relevant que M. X..., soucieux de quitter au plus vite l'entreprise après avoir reconnu sa participation à cette infraction, avait, par lettre du 9 octobre 2007, donné sa démission à effet immédiat, réitéré celle-ci par lettre du 20 octobre 2007 en réclamant à son employeur la délivrance des documents de fin de contrat et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 17 avril 2009, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que la démission se trouvait contemporaine aux très graves manquements de l'employeur qui, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses réglementations applicables en matière de temps de conduite et de repos, ce qui avait valu au salarié une audition le 8 octobre 2007 sous le régime de la garde à vue, à laquelle la lettre de démission faisait référence et qu'il lui importait de quitter au plus vite une entreprise dans laquelle il participait à la commission de multiples infractions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports routiers cabriérois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Transports routiers cabriérois
La société Transports routiers cabrierois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier les sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts, de 2135 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 213, 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces des dossiers respectifs des parties que :- le 4 mai 2007, M. Y..., chauffeur de la société TRC, portait plainte pour vol de fret ; des incohérences entre la facture détaillée du téléphone professionnel et les feuilles d'enregistrement conduisaient les enquêteurs à l'entendre à nouveau et il révélait alors avoir menti pour dissimuler un emploi irrégulier de l'appareil de contrôle sur les recommandations de son employeur, M. Z... ;- une enquête était diligentée conduisant dans un premier temps à l'audition des trois chauffeurs Y..., X... et A... en qualité de témoins (juillet 2007), à la saisie au sein de l'entreprise de divers documents dont des feuilles de route et d'enregistrement qui révélaient de nombreuses infraction en matière d'emploi de l'appareil de contrôle et dans un second temps (8 octobre 2007) au placement en garde à vue tant des trois chauffeurs que de M. et Mme Z..., gérants de la société TRC ;- M. X... était ainsi entendu le 8 octobre 2007 dans le cadre d'une enquête diligentée pour emplois irréguliers du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et reconnaissait sa participation à cette infraction, M. Z... lui ayant montré peu de temps après son embauche comment enlever le fusible de l'appareil afin de frauder ;- le 9 octobre 2007, il donnait sa démission dans les termes suivants : « Suite à la journée du 8 octobre 2007, par la présente, je vous informe de ma démission sur le champ. Le véhicule MAN immatriculé ... a été ramené à Bezouce (30) comme le souhaitez M. Z... après que le gendarme lui a posé la question. Dans l'attente d'une réponse... PS : cette lettre a été faite en trois exemplaires dont une à la gendarmerie de Salon de Provence pour être ajoutée à mon dossier... » ; Par courrier séparé sur même jour, il demandait de lui faire parvenir divers documents suite à sa lettre de démission ; il adressait également par courrier du même jour au gendarme la copie de sa lettre de démission.

- le 20 octobre 2007, il relançait son employeur pour la délivrance des documents de fin de contrat et salaires de septembre et octobre 2007, « sans retenue de préavis, non effectué car après les renseignements pris auprès de l'inspection du travail de Nîmes, une démission avec effet immédiat suite à une garde à vue de 10 heures est un cas exceptionnel... ».- par jugement en date du 18 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Nîmes déclarait M. et Mme Z... coupables de fourniture de faux renseignement sur les conditions de travail, d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, d'incitation par l'employeur à dépasser la durée maximale de conduite journalière, d'incitation au non respect des règles sur le repos journalier, d'incitation par l'employeur à dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail effectif, de retrait de feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou de cadre de conducteur sans motif légitime, de transport routier sans report par le conducteur de mention obligatoire sur la feuille d'enregistrement, d'utilisation injustifiée de plusieurs feuilles d'enregistrement par jour ; Il ressort de tels éléments que la démission donnée le 9 octobre 2007 est grandement équivoque dès lors qu'elle fait mention à plusieurs reprises aux faits du 8 octobre 2007 et se trouve contemporaine aux très graves manquements de l'employeur qui, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses réglementations applicables en matière de temps de conduite et de repos, ce qui avait valu à M. X... une audition le 8 octobre 2007 sous le régime de la garde à vue et qu'il lui importait de quitter au plus vite une entreprise dans laquelle il participait à la commission de multiples infractions ; (...) ; la démission, équivoque, doit en conséquence s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le préjudice de M. X..., dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 7 mois, laquelle emploie habituellement moins de 11 salariés, doit être justifié ; Or la cour retiendra que de son propre aveu il indique avoir trouvé un emploi le 16 octobre 2007, certes avec un salaire inférieur, mais dans un temps très proche de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société TRC ; il lui sera alloué au titre du préjudice lié à la rupture une somme raisonnablement appréciée à concurrence de 1. 500 euros ; selon l'article 5 de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961, la durée du délai congé est de un mois pour un salarié disposant d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans ; sur la base de la moyenne des salaires figurant sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, il sera alloué la somme de 2135 euros, outre congés payés y afférents ;

ALORS QUE la démission qui, a été donnée sans réserve et n'a été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'a saisi la juridiction prud'homale que plusieurs années plus tard, est dépourvue d'équivoque ; qu'en retenant, pour analyser la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette démission faisait mention des faits du 8 octobre 2007 se rapportant à une audition du salarié sous le régime de la garde à vue et était contemporaine de graves manquements de l'employeur qui, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses règlementations applicables en matière de conduite et de repos, tout en relevant que M. X..., soucieux de quitter au plus vite l'entreprise après avoir reconnu sa participation à cette infraction, avait, par lettre du 9 octobre 2007, donné sa démission à effet immédiat, réitéré celle-ci par lettre du 20 octobre 2007 en réclamant à son employeur la délivrance des documents de fin de contrat et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 17 avril 2009, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21252
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-21252


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21252
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