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29/10/2014 | FRANCE | N°13-19063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-19063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2011), que, par acte du 21 octobre 1999 M. X...a confié à Mme Y..., en dépôt vente, un lot de bijoux de fantaisie, que la convention prévoyait que les marchandises seraient réglées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant lui serait facturé ; que ce délai étant expiré sans que Mme Y... eût adressé le règlement des bijoux vendus ou resti

tué le stock invendu, M. X...l'a assignée en paiement des sommes dues en ex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2011), que, par acte du 21 octobre 1999 M. X...a confié à Mme Y..., en dépôt vente, un lot de bijoux de fantaisie, que la convention prévoyait que les marchandises seraient réglées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant lui serait facturé ; que ce délai étant expiré sans que Mme Y... eût adressé le règlement des bijoux vendus ou restitué le stock invendu, M. X...l'a assignée en paiement des sommes dues en exécution du contrat et de dommages-intérêts ;. Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de donner acte à Mme Y... de ce qu'elle offrait de lui restituer les bijoux invendus, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation de volonté en ce sens claire et non équivoque ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du code civil, déduire la renonciation de la part de M. X...à la restitution en valeur du stock d'un courrier par lequel il avait consenti à son cocontractant la possibilité de lui faire retour de la marchandise après le terme convenu, en cas de non-vente ou s'il ne souhaitait pas conserver la collection, quand il réitérait par ce même courrier sa demande d'exécution du contrat et n'offrait à Mme Mosaca la possibilité de conserver le stock que pour les fêtes de fin d'année, n'exprimant de la sorte aucune renonciation définitive à la restitution en valeur de celui-ci ;
2°/ qu'il résulte de l'article 1943 du code civil que « si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt » ; que, partant la cour d'appel ne pouvait déduire du seul silence du contrat quant au lieu de la restitution quelque impossibilité de Mme Y... d'y procéder, justifiant qu'elle puisse être exonérée de l'obligation de restituer le stock en valeur en cas de non-restitution de celui-ci au terme convenu, sans violer, ensemble, les articles 1943 et 1134 du code civil ;
3°/ qu'en prétendant déduire une telle impossibilité de la situation d'autres cocontractants de M. ou Mme X..., sans constater que Mme Y... se serait effectivement et concrètement trouvée dans l'impossibilité de restituer en nature le stock qui lui avait été confié en vue de sa vente, avant le terme convenu ou avant que M. X...n'en réclame la restitution en valeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les parties peuvent, même en appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce M. X...a demandé en première instance l'exécution du contrat conclu avec Mme Y... ; que dès lors, la demande formulée par M. X...en cause d'appel, sollicitant la production d'un inventaire des bijoux invendus afin d'évaluer l'étendue de l'obligation de Mme Y... était virtuellement comprise dans la demande soumise au premier juge, dont elle ne constituait que l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, en raison de sa nouveauté, la cour d'appel a violé les dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...avait, par lettre du 22 novembre 2001, consenti à Mme Y..., bien que le délai de six mois fût expiré, la possibilité de lui faire retour de la marchandise en cas d'absence de vente ou si elle ne souhaitait pas la conserver ; qu'ayant ainsi caractérisé la renonciation non équivoque de M. X...au bénéfice de la clause dont il se prévalait, elle a estimé, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, que l'adresse qu'il avait mentionnée sur le contrat ne permettait pas, d'y retourner les invendus ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche dès lors que Mme Y... offrait de restituer les bijoux, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention tendant à la production d'un inventaire des bijoux invendus, infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejeté la demande deMonsieur X..., donné acte à Madame Y... de ce qu'elle offre de restituer les bijoux invendus et condamné Monsieur X...à payer à Madame Y... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le contrat du décembre 2000 permettait au dépositaire de restituer la marchandise non vendue dans un délai de six mois, à défaut de quoi il était tenu de l'acquérir lui-même et d'en payer le prix ; que si Monsieur X...a sollicité ce paiement par lettres du 10 avril 2001 et 20 mai 2001 ; il n'a, alors, tiré aucune " conséquence dé l'abstention de Madame Y..., et, surtout, par son courrier ultérieur du 22 novembre 2001, il a expressément renoncé à cette stipulation contractuelle puisqu'il a consenti à son cocontractant la possibilité de lui faire retour de la marchandise « en cas de non vente ou si elle ne souhaite pas conserver la collection » bien que le délai de six mois fût expiré ; que, toutefois, le contrat du 1e ` décembre 2000, s'il prévoit que le retour du stock est aux frais du dépositaire, ne désigne pas le lieu de la restitution en sorte que celle-ci a été rendue impossible, d'autant qu'il ressort des nombreuses décisions de justice ¿ produites par l'appelante ¿ rendues par diverses juridictions relatives au même contrat proposé par Monsieur X...ou Madame X...à une centaine de commerçants sur tout le territoire national, que la marchandise renvoyée à l'adresse mentionnée sur le contrat (Les Hautes Plaines ¿ 04300 Mane) était systématiquement refusée ; que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a fait droit à la demande, laquelle sera rejetée ; qu'il sera donné acte à Madame Y... de ce qu'elle offre de restituer les bijoux invendus ;
Et aux motifs qu'en première instance, Monsieur X...a sollicité la condamnation de Madame Y... au paiement de la valeur des bijoux, de dommages et intérêt et de ses frais irrépétibles ; que constitue une prétention nouvelle en cause d'appel sa demande tendant à la production d'un inventaire des bijoux invendus ; que cette prétention nouvelle sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors de première part que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation de volonté en ce sens claire et non équivoque ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déduire la renonciation de la part de Monsieur X...à la restitution en valeur du stock d'un courrier par lequel il avait consenti à son cocontractant la possibilité de lui faire retour de la marchandise après le terme convenu, en cas de non vente ou s'il ne souhaitait pas conserver la collection, quand il réitérait par ce même courrier sa demande d'exécution du contrat et n'offrait à Madame Mosaca la possibilité de conserver le stock que pour les fêtes de fin d'année, n'exprimant de la sorte aucune renonciation définitive à la restitution en valeur de celui-ci ;
Alors de deuxième part qu'il résulte de l'article 1943 du code civil que « si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt » ; que, partant la Cour d'appel ne pouvait déduire du seul silence du contrat quant au lieu de la restitution quelque impossibilité de Madame Y... d'y procéder, justifiant qu'elle puisse être exonéree de l'obligation de restituer le stock en valeur en cas de non restitution de celui-ci au terme convenu, sans violer, ensemble, les articles 1943 et 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en prétendant déduire une telle impossibilité de la situation d'autres cocontractants de Monsieur ou Madame X..., sans constater que Madame Y... se serait effectivement et concrètement trouvée dans l'impossibilité de restituer en nature le stock qui lui avait été confié en vue de sa vente, avant le terme convenu ou avant que Monsieur X...d'en réclame la restitution en valeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Et alors enfin que les parties peuvent, même en appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce Monsieur X...a demandé en première instance l'exécution du contrat conclu avec Madame Y... ; que dès lors, la demande formulée par Monsieur X...en cause d'appel, sollicitant la production d'un inventaire des bijoux invendus afin d'évaluer l'étendue de l'obligation de Madame Y... était virtuellement comprise dans la demande soumise au premier juge, dont elle ne constituait que l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, en raison de sa nouveauté, la cour d'appel a violé les dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19063
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-19063


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19063
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