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29/10/2014 | FRANCE | N°13-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2012), que M. X... a été employé en qualité de vendeur par la société Grand bazar d'Arpajon ensuite dénommée société Draveil jouets, exploitant un magasin de jouets et d'articles d'art de la table d'octobre à décembre en 2003 et 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2006 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre en date du 14 mars 2008, le contrat de travail prenant fin le 17 mai 2008 ; que le salarié a s

aisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2012), que M. X... a été employé en qualité de vendeur par la société Grand bazar d'Arpajon ensuite dénommée société Draveil jouets, exploitant un magasin de jouets et d'articles d'art de la table d'octobre à décembre en 2003 et 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2006 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre en date du 14 mars 2008, le contrat de travail prenant fin le 17 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en vue de se voir allouer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat ayant débuté le 9 octobre 2003 et 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat ayant débuté le 23 octobre 2004 alors, selon ce moyen, que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en allouant cependant au salarié, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, que le salarié n'avait saisi d'aucune demande de requalification des contrats de travail en vertu desquels il avait été employé d'octobre à fin décembre en 2003 et 2004, n'a fait que donner à ces contrats dont la nature juridique était indécise leur qualification exacte de contrats à durée indéterminée, justifiant ainsi sa décision d'accorder une indemnité pour la rupture de chacun d'entre eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Draveil jouets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Draveil jouets et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Draveil jouets
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DRAVEIL JOUETS à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré le 14 mars 2008 ;
Aux motifs qu' : « il est intéressant de noter que la justification donnée aujourd'hui par M. Sébastien X... à son refus de se rendre dans la réserve n'est pas nouvelle et qu'au contraire, il l'avait formalisée dans une lettre recommandée du 11 février 2008 à la suite de l'avertissement qui lui avait été notifié quelques jours plus tôt ; qu'en effet, dans ce courrier, il confirmait qu'il refusait de se rendre dans la réserve mais en précisant très clairement qu'il s'agissait d'un refus de s'y rendre seul, « de manière à ne pouvoir en aucun cas être soupçonné d'y dérober de la marchandise » ; qu'il rappelait en effet à l'employeur que « le 27 décembre 2007, jour de mon premier refus de me rendre dans cette réserve, vous m'avez clairement stipulé que mon honnêteté était mise en doute, sans aucune justification » ; que, par ailleurs, il est exact, ainsi qu'il le fait remarquer, que le contrat de travail ne prévoyait pas, en sa qualité de vendeur, qu'il devait effectuer des tâches de manutention et de transport de marchandises, étant seulement prévu le réassortiment des rayons, la tâche de veiller au bon état de propreté du magasin, rayons et réserves ; qu'enfin, il justifie de l'existence d'un arrêt de travail pour « lombalgiedorsalgie » à compter du 13 décembre 2007 ; qu'au vu de ces différents éléments, il convient de considérer que le refus de M. Sébastien X... de se rendre seul dans la réserve ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; »
Alors, d'une part, qu'en se fondant, pour retenir que le refus du salarié de se rendre seul à la réserve était justifié et ne revêtait aucun caractère fautif, sur les seules allégations de Monsieur X... qui disait, dans son courrier du 11 février 2008, son honnêteté mise en doute par l'employeur, sans rechercher si l'honnêteté de l'intéressé avait été effectivement, à un moment ou à un autre, véritablement mise en cause par la société DRAVEIL JOUETS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, selon l'article 3 intitulé «Modalités de travail » du contrat de travail régularisé par les parties le 3 janvier 2006, le salarié avait pour attribution le réassortiment des rayons ; que cette attribution impliquait nécessairement qu'il se rende dans les réserves du magasin pour en rapporter les produits et qu'il effectue, lorsque ces réserves étaient situées à l'extérieur du magasin, des tâches de manutention et de transport de marchandises ; qu'en retenant cependant que de telles tâches ne relevaient pas de ses attributions, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 précité et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en s'en tenant, pour juger non fautif le refus du salarié de se rendre seul à la réserve, au simple constat de « l'existence d'un arrêt de travail « lombalgie-dorsalgie » à compter du 13 décembre 2007 », sans rechercher en quoi cette circonstance constituait un motif légitime pour ne pas obéir aux directives de son employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé, en conséquence, sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DRAVEIL JOUETS à payer à Monsieur X... les sommes de 3.000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ayant débuté le 9 octobre 2003 et 3.000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 23 octobre 2004;
Aux motifs qu' : « outre le fait qu'il convient de relever que l'examen de ces feuilles révèle que l'employeur n'a pas payé d'indemnité de fin de contrat, pourtant obligatoire en matière de contrat à durée déterminée, il suffit surtout de constater que ces contrats à durée déterminée n'ont donné lieu à la rédaction d'aucun écrit ; qu'or, l'article L.1242-12 du code du travail dispose : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; qu'en application de ce texte, il y a donc lieu de considérer que M. Sébastien X... a bien été employé par contrats à durée indéterminée ; que, par conséquent, n'étant pas contesté que c'est l'employeur qui a mis fin aux relations contractuelles, la rupture du contrat doit être regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise comportant moins de 11 salariés, l'indemnité qui est due au salarié doit être égale au préjudice subi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que M. Sébastien X... s'est trouvé à deux reprises sans emploi et son préjudice peut être évalué, à chaque fois, à 3.000 ¿; »
Alors que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; qu'en allouant cependant au salarié, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11721
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-11721


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11721
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