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29/10/2014 | FRANCE | N°12-15896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 12-15896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011) que la caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence (la caisse), qui avait consenti le 29 juillet 2003 à M. X... un prêt destiné à financer l'aménagement d'un immeuble, et dont la réalisation par tranches était soumise à la justification des dépenses engagées, lui a reproché de lui avoir présenté, en juin et juillet 2003, de faux documents émanés de l'entreprise Azur rénovation,

nom commercial sous lequel exerçait M. Y..., puis a exigé le remboursement imm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2011) que la caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence (la caisse), qui avait consenti le 29 juillet 2003 à M. X... un prêt destiné à financer l'aménagement d'un immeuble, et dont la réalisation par tranches était soumise à la justification des dépenses engagées, lui a reproché de lui avoir présenté, en juin et juillet 2003, de faux documents émanés de l'entreprise Azur rénovation, nom commercial sous lequel exerçait M. Y..., puis a exigé le remboursement immédiat de ses concours, invoquant une déchéance du terme que l'emprunteur a contestée et pour laquelle il a engagé une action en responsabilité à son encontre ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'existence de la fraude, dont la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé qu'elle n'était pas constituée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. décidé qu'en prononçant, pour un motif fallacieux, la déchéance du terme de l'ensemble des concours qu'elle avait octroyés à M. Jean-Pierre X..., la Crcam Alpes Provence a commis une faute ;
. condamné la Crcam Alpes Provence à payer à M. Jean-Pierre X... une indemnité globale de 50 000 ¿ ;
. décidé que les créances réciproques de M. Jean-Pierre X... et de la Crcam Alpes Provence se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de prêt stipule en son article 3, " exigibilité du prêt ", figurant en pp. 7 et 8, que " le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité ¿ dans tous les cas où les justifications, renseignements et déclarations fournis par les emprunteurs seraient reconnus inexacts comme au cas où ceux-ci se seraient rendus coupables de toute mesure frauduleuse envers le prêteur " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e attendu) ; « qu'en l'espèce, il est constant que l'ensemble des factures incriminées ont été établies par " Azur rénovation M. Y... William... ", et portent pour certaines un numéro Siret 3975 2055 2000027 et (ou) un numéro d'inscription au registre des métiers m 13018602151 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que, s'il est de fait que M. Y... William Joseph a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 1er août 1994 sous le n° 397 520 552 pour l'exploitation du fonds de commerce de restauration rapide créé et exploité sous le nom commercial " Le Garage " à Marseille, 98 rue Edmond-Rostand, c'est à tort que la banque affirme, pour soutenir que les factures qui lui ont été présentées à compter du mois de juillet 2003 sont des faux confectionnés à seule fin d'obtenir le déblocage des fonds, que l'entreprise de M. Y... avait cessé son activité au 30 juin 2002 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « qu'en effet, si, pour étayer cette affirmation la banque verse aux débats un certificat de radiation délivré le 15 janvier par la chambre des métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône attestant que M. Y... exerçant une activité de " peintre, tapisserie, carrelage, moquette, électricité " sous le nom commercial " Azur rénovation " débutée le 4 décembre 2000 a déclaré avoir cessé toute activité et a été radié du répertoire le 1er juillet 2002, il résulte de l'extrait k bis du registre du commerce et des sociétés que M. Y... a immatriculé le 1er août 1994 y est resté inscrit jusqu'au 6 juillet 2009, date de sa radiation, consécutive à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 3 décembre 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que, par suite, ces éléments sont insuffisants à démontrer que contrairement à ce que soutient la banque M. Y..., bien qu'il n'ait pas fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés son changement d'activité, a poursuivi en qualité de commerçant et non plus d'artisan à compter du 1er juillet 2002, date de sa radiation du répertoire des métiers, une activité autorisée de " peinture et vitrerie ", en sorte que les factures qu'il a établies ne peuvent être tenues pour des faux » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que par suite, en se fondant sur un motif fallacieux, la banque qui pour attester de sa bonne foi, ne s'explique pas au demeurant sur les suites réservées à sa plainte avec constitution de partie civile, a commis une faute engageant sa responsabilité en prononçant l'exigibilité anticipée de ses concours » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ;
. ALORS QU'il appartient à la victime de prouver la matérialité des faits propres à qualifier la faute qu'elle invoque ; qu'il appartenait donc à M. Jean-Pierre X... de prouver que le motif de la révocation du terme que lui a notifiée la Crcam Alpes Provence est, comme le porte l'arrêt attaqué, « fallacieux » ; qu'en énonçant, pour accueillir l'action en responsabilité de M. Jean-Pierre X..., que M. William Y..., qui a établi les factures sur le vu desquelles la Crcam Alpes Provence a débloqué, en juin et juillet 2003, les deniers prêtés, a exercé une activité de peintre et de vitrier jusqu'au 3 décembre 2008, quand elle constate, d'une part, que M. William Y... a exercé à la fois une activité d'entrepreneur de travaux et une activité de restaurateur, et quand, d'autre part, elle s'abstient de justifier, bien qu'elle relève que M. William Y... a fait radier, le 1er juillet 2002, son inscription en tant qu'entrepreneur de travaux au répertoire des métiers, qu'il a été assujetti, le 3 décembre 2008, à une procédure collective, non pas comme restaurateur, mais comme peintre et vitrier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15896
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°12-15896


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.15896
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