LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Fadimé X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Frantz-Olivier Z..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que la demanderesse, qui était représentée par son avocat devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire, signifiée par le prévenu ;
Attendu que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant la partie civile ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;