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28/10/2014 | FRANCE | N°13-81952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 13-81952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charli X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2013, qui, pour entrave concertée à la liberté de réunion, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson

, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charli X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2013, qui, pour entrave concertée à la liberté de réunion, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 388, 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, 6, § 1 et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Charli X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs que sur la nullité de la citation, les faits reprochés à M. Charli X... étant constitutifs de l'entrave concertée pour menaces et de l'entrave concertée à l'aide de coups et violences, le ministère public était bien fondé à retenir les deux qualifications ; que l'alinéa deux renvoyant à l'alinéa un pour la description des libertés protégées, il était nécessaire de citer le premier alinéa dans l'énoncé de la prévention d'entrave pour violences ; que la seule confusion qui puisse en résulter tient au fait que les infractions ont été commises en concours ; qu'il n'en résulte aucune nullité ; que de même le fait que la citation vise une entrave dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire alors qu'il ne s'agissait que d'une négociation facultative ne peut être un cas de nullité de la citation ; qu'en effet, le texte d'incrimination est applicable à toute entrave à la liberté de réunion et il n'est pas contesté qu'il s'agissait de réunion de négociation syndicale qui s'est tenue le 13 juin 2008 ; que la mention de négociation obligatoire dans la citation est erronée mais ne peut être prise en considération que pour apprécier, éventuellement, de manière atténuée la gravité des faits commis ;
"alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; que par ailleurs tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que dès lors, la citation laissant planer un doute sur l'infraction poursuivie et la peine encourue ne met pas le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense et doit être annulée ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à M. Charli X... vise pour les mêmes faits, les deux alinéas de l'article 431-1 du code pénal réprimant distinctement les délits d'entrave concertée par menaces et les délits d'entrave concertée par violences et prévoyant des peines principales différentes ; qu'il en résulte une ambiguïté sur la cause et la nature de l'infraction poursuivie ainsi que sur la peine encourue ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1, alinéas 1et 2, du code pénal, 591, 593, 388, 551 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave concertée à l'aide de menaces à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ;
"aux motifs que, bien que M. Charli X... le nie et que les autres syndicalistes n'aient pas été entendus sur les faits, ce qui est très regrettable, il résulte suffisamment des plaintes de M. Y..., de M. Z... et du GHTG et des auditions des autres hôteliers que Charli X... a jeté les débris de la feuille de présence au visage de M. Y..., lui a donné des coups de pied, l'a menacé du poing et lui a versé de l'eau sur la tête et ce, afin d'empêcher la réunion de négociation syndicale, en concertation avec les autres syndicalistes de l'UGTG ; que M. Charli X... a reconnu avoir été présent et bien qu'il ait déclaré que la réunion s'est tenue, il se révèle incapable de dire ce qui se serait passé pendant cette réunion ; que M. Charli X... sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que les faits sont graves car ils portent atteinte au bon fonctionnement de la démocratie, de plus M. Charli X... a déjà été condamné à deux reprises mais s'agissant de peines d'amende il peut bénéficier de la mesure de sursis ; qu'en répression la cour le condamne à une amende de 500 euros et à un emprisonnement correctionnel de deux mois avec sursis ;
"1°) alors que l'arrêt ne constate nulle part que M. X... se serait rendu coupable d'entrave concertée par menaces à la liberté de réunion des partenaires sociaux en montrant son poing au niveau du visage de M. Z... ; qu'en ne contenant aucun motif propre à justifier la culpabilité de M. X... de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"2°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable des faits reprochés, que M. X... aurait menacé du poing M. Y..., fait non visé à la prévention et pour lequel il n'est pas relevé que le prévenu ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs que bien que M. Charli X... le nie et que les autres syndicalistes n'aient pas été entendus sur les faits, ce qui est très regrettable, il résulte suffisamment des plaintes de M. Y..., de M. Z... et du GHTG et des auditions des autres hôteliers que Charli X... a jeté les débris de la feuille de présence au visage de M. Y..., lui a donné des coups de pied, l'a menacé du poing et lui a versé de l'eau sur la tête et ce, afin d'empêcher la réunion de négociation syndicale, en concertation avec les autres syndicalistes de l'UGTG ; que M. Charli X... a reconnu avoir été présent et bien qu'il ait déclaré que la réunion s'est tenue, il se révèle incapable de dire ce qui se serait passé pendant cette réunion ; que M. Charli X... sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que les faits sont graves car ils portent atteinte au bon fonctionnement de la démocratie, de plus M. Charli X... a déjà été condamné à deux reprises mais s'agissant de peines d'amende il peut bénéficier de la mesure de sursis ; qu'en répression la cour le condamne à une amende de 500 euros et à un emprisonnement correctionnel de deux mois avec sursis ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la répression des infractions visées, aux alinéas 1 et 2, de l'article 431-1 du code pénal implique nécessairement que soit établi le caractère concerté de l'entrave, les agissements isolés n'entrant pas dans le champ d'application du texte ; qu'en l'espèce en ne relevant aucun élément de fait propre à caractériser l'existence d'une concertation entre M. X... et les membres du syndicat UGTG pour entraver l'exercice de la liberté de réunion des partenaires sociaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;
"2°) alors qu'en retenant que les personnes présentes lors de la réunion auraient « semble-t-il » été mises dehors de la salle de réunion par les membres de l'UGTG, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81952
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2014, pourvoi n°13-81952


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81952
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