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28/10/2014 | FRANCE | N°13-19609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 2012), que M. X..., engagé à compter du 3 juin 2002 en qualité de comptable par l'association Les Francas, a été licencié le 21 juin 2007 pour faute lourde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter la somme allouée à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de

dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention de donn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 janvier 2012), que M. X..., engagé à compter du 3 juin 2002 en qualité de comptable par l'association Les Francas, a été licencié le 21 juin 2007 pour faute lourde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter la somme allouée à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention de données comptables, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'ensemble des données comptables à partir de l'entretien préalable au licenciement et causé la paralysie de l'association, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 et L. 3141-26 du code du travail ;
2°/ qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement fondé sur des faits postérieurs à l'entretien préalable est irrégulier ; qu'en déduisant l'irrégularité du licenciement du seul fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait ni l'adresse de l'inspection du travail, ni l'adresse de la mairie, auprès desquels pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié, pour limiter à 1 491 euros l'indemnité allouée à ce titre au salarié, cependant qu'elle avait constaté que le licenciement du salarié était fondé sur le comportement adopté par celui-ci après l'entretien préalable du 6 juin 2007, ce qui constituait également une cause d'irrégularité du licenciement, de nature à modifier l'appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ,appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a constaté que le salarié avait retenu l'ensemble des données comptables de l'association à partir de l'entretien préalable au licenciement, causant la paralysie d'activité de celle-ci qui, n'ayant pas accès au logiciel de comptabilité, ne pouvait plus comptabiliser ni facture ni recette ; que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, elle a ainsi caractérisé chez l'intéressé l'intention de nuire constitutive de la faute lourde ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement du salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité à 1.491 euros la somme devant être allouée au salarié à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention de données comptables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, certes l'employeur ne fournit aucun élément précis, daté et vérifiable permettant de justifier la plupart des griefs avancés dans la lettre de licenciement, mais il est également reproché à monsieur X... d'avoir, à compter de l'entretien préalable du 6 juin 2007, conservé par devers lui la comptabilité générale de l'association et empêché ainsi, au moins dans un premier temps, son employeur d'y avoir accès ; que l'employeur décrit les faits de la façon suivante dans la lettre de licenciement ; lors de l'entretien préalable monsieur X... a assuré que le matériel informatique qu'il avait remis aux dirigeants de l'association comportait tous les dossiers comptables, chose qui n'a pu être vérifiée car monsieur X... a refusé de faire toute manipulation de l'appareil ; que la direction de l'association a dû s'adresser à une société informatique « PC Leader » qui a attesté que l'ordinateur était vide de tout document comptable ; qu'en outre l'employeur a fait grief à monsieur X... de ne pas avoir remis les sauvegardes qui, selon ce dernier se trouvaient au bureau, mais les recherches effectuées sont restées infructueuses ; que cette rétention de la comptabilité est corroborée par la lettre du 3 septembre 2007 que le président de l'association Les Francas adressait à monsieur X... pour lui faire parvenir son attestation ASSEDIC accompagnée d'un certificat de travail et du solde de tout compte, signalant qu'il n'avait pu être procédé plus tôt à la transmission de ces documents dans la mesure où la direction n'avait pas accès au logiciel qui n'a été réinstallé par monsieur X... que courant août 2007 ; qu'il est ajouté dans ce courrier que, compte tenu de l'accord transactionnel sur la remise des données comptables de l'association contre une somme équivalente à 3 mois de salaires exigée lors de négociation fin juillet 2007, il restait dû un solde de 900 euros en faveur de l'association en raison de l'avance et du prêt accordé à monsieur X... à hauteur de la somme totale de 4.500 euros ; qu'au demeurant, à aucun moment monsieur X... n'a contesté la rétention de la comptabilité reproché par son employeur ; que cette rétention de l'ensemble des données comptables par le salarié à partir de l'entretien préalable au licenciement, causant la paralysie d'activité de l'Association Les Francas dans la mesure où celle-ci ne pouvait plus comptabiliser ni facture ni recette, constitue une faute lourde du salarié le privant de toute indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés ;
que la lettre du 30 mai 2007 adressée par l'association à monsieur X..., aux fins de convocation à l'entretien préalable fixé au 6 juin 2007 ne comportant ni l'adresse de l'inspection du travail, ni l'adresse de la mairie auprès desquels pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié, il y a lieu de constater la violation de l'article L. 1234.4 dernier aliéna du code du travail et d'allouer à monsieur X... la somme de 1.491 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-2 de ce même code ¿ que, par ailleurs, il résulte des constatations qui précèdent que l'association Les Francas a été privée de l'ensemble de ses comptables à compter du 6 juin 2007 jusqu'au mois d'août de la même année, du fait de la rétention par monsieur X... desdites données ; que les difficultés rencontrées pas l'association Les Fracas du fait de l'absence de ces données comptables, a causé un préjudice qui sera évalué à la somme de 1.000 euros, laquelle sera mise à la charge de monsieur X... (arrêt, p. 5, §§ 3 à 9, p. 6, §§ 1 et 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'ensemble des données comptables à partir de l'entretien préalable au licenciement et causé la paralysie de l'association, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 et L. 3141-26 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement fondé sur des faits postérieurs à l'entretien préalable est irrégulier ; qu'en déduisant l'irrégularité du licenciement du seul fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait ni l'adresse de l'inspection du travail, ni l'adresse de la mairie, auprès desquels pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié, pour limiter à 1.491 euros l'indemnité allouée à ce titre au salarié, cependant qu'elle avait constaté que le licenciement du salarié était fondé sur le comportement adopté par celui-ci après l'entretien préalable du 6 juin 2007, ce qui constituait également une cause d'irrégularité du licenciement, de nature à modifier l'appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19609
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2014, pourvoi n°13-19609


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19609
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