LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-19.424 et F 13-19.423 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 avril 2013), que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Sattam le premier le 8 juillet 1997 et le second le 20 septembre 1998, l'un et l'autre en qualité de chauffeurs routiers ; qu'ils ont démissionné le 27 août 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés diverses sommes alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les salariés avaient modifié l'intégralité de leurs demandes, dans le cadre de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2010, en se prévalant pour la première fois de la requalification de leur contrat de travail de sorte que les demandes en « rappels » de salaires, rappels de congés payés et à titre de repos compensateurs relatives à la période du mois de juillet 2000 à mai 2004, sollicitées en dernier lieu, avaient un objet différent de celles formulées initialement et qu'elles étaient donc prescrites ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater que les dernières demandes des salariés avaient le même objet que leurs demandes initiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la Cour de cassation avait relevé les salariés de la caducité de leurs demandes, la prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juin 2005, en a exactement déduit que les demandes des salariés étaient recevables ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sattam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sattam, demanderesse au pourvoi n° F 13-19.423
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... recevable en ses demandes, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y..., les sommes de 34.587,09 euros à titre de rappel de salaire, 3.458,70 euros de congés payés afférents, 387,75 euros au titre des repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées portaient intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L.3245-1 du code du travail que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; que la Cour de cassation ayant relevé Eric Y... de la caducité de ses demandes la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juin 2005 ; qu'il importe peu que les demandes en paiement de créance de nature salariale, qui concernent l'exécution du même contrat de travail, aient été modifiées dans leur quantum, explicitées ou présentées en cours d'instance ; que ces demandes sont recevables »;
ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait modifié l'intégralité de ses demandes, dans le cadre de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2010 (cf. production n° 16), en se prévalant pour la première fois de la requalification de son contrat de travail de sorte que les demandes en « rappels » de salaires, rappels de congés payés et à titre de repos compensateurs relatives à la période du mois de juillet 2000 à mai 2004, sollicitées en dernier lieu, avaient un objet différent de celles formulées initialement et qu'elles étaient donc prescrites ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater que les dernières demandes du salarié avaient le même objet que ses demandes initiales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIREIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y..., les sommes de 34.587,09 euros à titre de rappel de salaire, 3.458,70 euros de congés payés afférents, 387,75 euros au titre des repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées portaient intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail est muet sur la classification du salarié, de même que les bulletins de salaire de juillet 2000 à septembre 2001 ; que d'octobre à décembre 2001, les bulletins de salaire mentionnent la qualification P3 N1; qu'à compter de janvier 2002 jusqu'à la rupture de la relation de travail, les bulletins de salaire mentionnent une qualification P2 N2 ; que le salarié revendique la position P3 N1 dont relèvent selon la convention collective des entreprises du paysage les ouvriers professionnels spécialisés dans l'entreprise, tels que les maçons, chauffeurs de poids lourds, chauffeur d'engins, élagueur et mécaniciens ; que l'employeur qui a appliqué au salarié une position variable ne s'explique pas sur la position à retenir selon lui ; que les fonctions de chauffeur routier exercées par Eric Y... correspondent à la qualification P3 N1 ; qu'au vu des accords de salaire régional il s'ensuit que de juillet 2000 à janvier 2002 Eric Y... devait être rémunéré sur une base horaire minimale de 48,35 francs soit 7,37 euros et à compter de février 2002 sur une base horaire minimale de 7,60 euros ; qu'il a été rémunéré sur la seule base de 44 francs de juillet à septembre 2000, de 46 francs d'octobre 2000 à septembre 2001, de 48 francs d'octobre à décembre 2001, de 7,32 euros en janvier 2002 ; que le rappel de salaire dû s'élève à 1 098,27 euros »;
1°) ALORS QUE selon la classification des emplois de la convention collective des entreprises du paysage, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent prétendre à la position III, niveau 1, les ouvriers paysagistes qualifiés ayant la « responsabilité de la technicité des travaux et des matériels , une autonomie dans la spécialité et une parfaite maîtrise du métier ou de la tâche confiés , la tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée , la capacité de diversifier leurs connaissances professionnelles dans les techniques connexes , une activité d'ouvrier professionnel spécialisé dans l'entreprise (maçon, chauffeur de poids lourds, chauffeur d'engins, élagueur, mécanicien) , assurant la Conduite et l' utilisation de l'ensemble du matériel de traitement de la profession et possédant un niveau BTA et Bac professionnel travaux paysagers + 2 ans d'expérience » ; qu'en affirmant péremptoirement, pour attribuer à Monsieur Y... la qualification PIII, N1, que ses fonctions de chauffeur routiers correspondaient à ce niveau dès lors que selon la convention collective, celui-ci était applicable aux ouvriers professionnels spécialisés dans l'entreprise, tels que les maçons, chauffeurs de poids lourds, chauffeur d'engins, élagueur et mécaniciens, sans caractériser que Monsieur Y... remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à la classification revendiquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 19 de la Convention collective nationale applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage du 23 mars 1999, étendue par arrêté du 8 juin 1999 ;
2°) ALORS QUE c'est au salarié de prouver la qualification qu'il revendique, peu important les éventuelles variations de sa classification sur ses bulletins de paie ; que pour attribuer à Monsieur Y... la qualification PIII, N1 de la convention collective des entreprises du paysage à compter de juillet 2000, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait appliqué au salarié une position variable, ses bulletins de salaires de juillet 2000 à septembre 2001 n'indiquant aucune classification, ceux d'octobre à décembre 2001 mentionnant la qualification P3 N1 tandis que ceux pour la période postérieure au mois de janvier 2002 renvoyaient à une qualification P2 N2 et qu'il ne s'expliquait pas sur la position à retenir selon lui ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Eric Y... était rémunéré sur la base de 169 heures de travail mensuelles, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires étant bonifiées par des repos à compter du 1er janvier 2002, conformément à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ; que les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine doivent néanmoins être rémunérées comme heures supplémentaires ; que Eric Y... produit pour étayer sa demande des fiches de pointage détaillées faisant apparaître pour chaque journée ses heures de prise de fonction et de fin d'activité, ses temps de pause, les kilomètres parcourus et le volume d'heures de travail réalisées, ainsi que ses agendas des années 2000 à 2003 sur lesquels il a noté chaque jour la nature de ses déplacements, en précisant les noms des clients, les destinations, les kilométrages parcourus et ses horaire de travail ; que ces éléments mettent en mesure l'employeur de répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié et suffisent à étayer la demande ; que la circonstance que le salarié n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail est inopérante ; que 'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier que les horaires effectivement réalisés par le salarié seraient différents de ceux qu'il avance ; qu'il ne fournit aucune élément de nature à démontrer que les déplacements mentionnés par le salarié sur ses agendas ne correspondraient pas à la réalité du travail commandé ou que la charge du travail confié ne nécessitait aucunement la réalisation du nombre d'heures de travail comptabilisées chaque jour par le salarié ; que les bulletins de salaire ne font état d'aucun paiement d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine pour la période litigieuse ; qu'au vu des éléments précis et détaillés fournis par Eric Y... et qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur, il y a lieu de retenir que le salarié a réalisé 407 heures au-delà de 39 heures par semaine en 2000, 766h30 en 2001, 830h45 en 2002, 569 en 2003 et 368h45 en 2004 ; qu'il en résulte un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 33 439,98 euros ;Attendu en application de l'article 24 de la convention collective que les heures de travail effectuées de nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin, sont rémunérées avec une majoration de 50 % appliquée à la rémunération horaire de base ; que les fiches de pointage journalier établies par le salarié et non utilement contredites par l'employeur permettent de retenir la réalisation de 12h45 heures de nuit en 2000 et 0h30 en 2001, justifiant l'octroi d'un rappel de salaire de 48,84 euros ;Qu'il convient en conséquence de condamner la SARL SATTAM à payer à Eric Y... un rappel de salaire total de 34 587,09 euros au titre de la classification, des heures supplémentaires et des heures de nuit, outre 3 458,70 euros de congés payés afférents ;Attendu qu'en application de l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 applicable à compter du 1er janvier 2002 seulement à la SARL SATTAM, dont il n'est pas contesté qu'elle compte moins de 21 salariés, les droits à repos compensateurs de Eric Y... s'élèvent à 387,75 euros ;(...) Attendu en application de l'article R. 1452-5 du code du travail que les sommes de nature salariale allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;Qu'il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;Attendu qu'il convient de condamner la SARL SATTAM à payer à Eric Y... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef » ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p.7, dernier §) oralement soutenues (p. 3, §2), l'employeur faisait valoir que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui avait été rémunérées ainsi que le démontraient les bulletins de paie versés aux débats par le salarié lui-même; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur tiré du paiement des heures supplémentaires réalisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QUE s'il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments la seule production de documents unilatéralement établis par le salarié ; que la Cour d'appel, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, a relevé qu'il avait suffisamment étayé sa demande par la production de fiches de pointage journalier établies par lui-même et de ses agendas pour les années 2000 à 2004 ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base d'éléments unilatéralement établis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3174-4 du Code du travail ;
5°) ALORS QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait avoir sollicité de son salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans constater que les heures invoquées par le salarié, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sattam, demanderesse au pourvoi n° H 13-19.424
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable en ses demandes, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur X..., les sommes de 26.345,47 euros à titre de rappel de salaire, 2.634,54 euros de congés payés afférents et 387,75 euros au titre des repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées portaient intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L.3245-1 du code du travail que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; que la Cour de cassation ayant relevé Jean-Luc X... de la caducité de ses demandes la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juin 2005 ; qu'il importe peu que les demandes en paiement de créance de nature salariale, qui concernent l'exécution du même contrat de travail, aient été modifiées dans leur quantum, explicitées ou présentées en cours d'instance ; que ces demandes sont recevables »;
ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait modifié l'intégralité de ses demandes, dans le cadre de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2010 (cf. production n° 9), en se prévalant pour la première fois de la requalification de son contrat de travail de sorte que les demandes en « rappels » de salaires, rappels de congés payés et à titre de repos compensateurs relatives à la période du mois de juillet 2000 à mai 2004, sollicitées en dernier lieu, avaient un objet différent de celles formulées initialement et qu'elles étaient donc prescrites ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater que les dernières demandes du salarié avaient le même objet que ses demandes initiales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIREIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur X..., les sommes de 26.345,47 euros à titre de rappel de salaire, 2.634,54 euros de congés payés afférents et 387,75 euros au titre des repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées portaient intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail est muet sur la classification du salarié, de même que les bulletins de salaire de juillet 2000 à septembre 2001 ; que d'octobre à décembre 2001, les bulletins de salaire mentionnent la qualification P3 N1; qu'à compter de janvier 2002 jusqu'à la rupture de la relation de travail, les bulletins de salaire mentionnent une qualification P2 N2 ; que le salarié revendique la position P3 N1 dont relèvent selon la convention collective des entreprises du paysage les ouvriers professionnels spécialisés dans l'entreprise, tels que les maçons, chauffeurs de poids lourds, chauffeur d'engins, élagueur et mécaniciens ; que l'employeur qui a appliqué au salarié une position variable ne s'explique pas sur la position à retenir selon lui ; que les fonctions de chauffeur routier exercées par Jean-Luc X... correspondent à la qualification P3 N1 ; qu'au vu des accords de salaire régional il s'ensuit que de juillet 2000 à janvier 2002 Jean-Luc X... devait être rémunéré sur une base horaire minimale de 48,35 francs soit 7,37 euros et à compter de février 2002 sur une base horaire minimale de 7,60 euros ; qu'il a été rémunéré sur la seule base de 44 francs de juillet à septembre 2000, de 46 francs d'octobre 2000 à septembre 2001, de 48 francs d'octobre à décembre 2001, de 7,32 euros en janvier 2002 ; que le rappel de salaire dû s'élève à 1 098,27 euros »;
1°) ALORS QUE selon la classification des emplois de la convention collective des entreprises du paysage, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent prétendre à la position III, niveau 1, les ouvriers paysagistes qualifiés ayant la « responsabilité de la technicité des travaux et des matériels , une autonomie dans la spécialité et une parfaite maîtrise du métier ou de la tâche confiés , la tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée , la capacité de diversifier leurs connaissances professionnelles dans les techniques connexes , une activité d'ouvrier professionnel spécialisé dans l'entreprise (maçon, chauffeur de poids lourds, chauffeur d'engins, élagueur, mécanicien) , assurant la Conduite et l' utilisation de l'ensemble du matériel de traitement de la profession et possédant un niveau BTA et Bac professionnel travaux paysagers + 2 ans d'expérience » ; qu'en affirmant péremptoirement, pour attribuer à Monsieur X... la qualification PIII, N1, que ses fonctions de chauffeur routiers correspondaient à ce niveau dès lors que selon la convention collective, celui-ci était applicable aux ouvriers professionnels spécialisés dans l'entreprise, tels que les maçons, chauffeurs de poids lourds, chauffeur d'engins, élagueur et mécaniciens, sans caractériser que Monsieur X... remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à la classification revendiquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 19 de la Convention collective nationale applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage du 23 mars 1999, étendue par arrêté du 8 juin 1999 ;
2°) ALORS QUE c'est au salarié de prouver la qualification qu'il revendique, peu important les éventuelles variations de sa classification sur ses bulletins de paie ; que pour attribuer à Monsieur X... la qualification PIII, N1 de la convention collective des entreprises du paysage à compter de juillet 2000, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait appliqué au salarié une position variable, ses bulletins de salaires de juillet 2000 à septembre 2001 n'indiquant aucune classification, ceux d'octobre à décembre 2001 mentionnant la qualification P3 N1 tandis que ceux pour la période postérieure au mois de janvier 2002 renvoyaient à une qualification P2 N2 et qu'il ne s'expliquait pas sur la position à retenir selon lui ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Jean-Luc X... était rémunéré sur la base de 169 heures de travail mensuelles, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires étant bonifiées par des repos à compter du 1er janvier 2002, conformément à l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ; que les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine doivent néanmoins être rémunérées comme heures supplémentaires ; que Jean-Luc X... produit pour étayer sa demande des fiches faisant apparaître le volume d'heures réalisés chaque jour selon lui, ainsi que ses agendas des années 2000 à 2004 sur lesquels il a noté chaque jour la nature de ses déplacements, en précisant les noms des clients, les destinations, les tonnages transportés ainsi que ses temps de travail ; que ces éléments mettent en mesure l'employeur de répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié et suffisent à étayer la demande ; que la circonstance que le salarié n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail est inopérante ; qu'au demeurant, il résulte des courriers du contrôleur du travail des 1er avril et 14 mai 2004 que le salarié s'est rapproché de l'inspection du travail au sujet de la rémunération des heures supplémentaires ; que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier que les horaires effectivement réalisés par le salarié seraient différents de ceux qu'il avance ; qu'il ne fournit aucune élément de nature à démontrer que les déplacements mentionnés par le salarié sur ses agendas ne correspondraient pas à la réalité du travail commandé ou que la charge du travail confié ne nécessitait aucunement la réalisation du nombre d'heures de travail comptabilisées chaque jour par le salarié ; que les bulletins de salaire ne font état d'aucun paiement d'heures supplémentairesau-delà de 39 heures par semaine pour la période litigieuse ; qu'au vu des éléments précis et détaillés fournis par Jean-Luc X... et qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur, il y a lieu de retenir que le salarié a réalisé 351 heures au-delà de 39 heures par semaine en 2000, 627h30 en 2001, 591h45 en 2002, 559, 15 en 2003 et 137h30 en 2004 ; qu'il en résulte un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 24.862,10 euros ;Attendu en application de l'article 24 de la convention collective que les heures de travail effectuées de nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin, sont rémunérées avec une majoration de 50 % appliquée à la rémunération horaire de base ; que les fiches de pointage journalier établies par le salarié et non utilement contredites par l'employeur permettent de retenir la réalisation de 19h30 heures de nuit en 2000 et 34h30 en 2001, 5h30 en 2002et 28h15 en 2003 justifiant l'octroi d'un rappel de salaire de 385,10 euros ;Qu'il convient en conséquence de condamner la SARL SATTAM à payer à Jean-Luc X... un rappel de salaire total de 26.345,47 euros au titre de la classification, des heures supplémentaires et des heures de nuit, outre 2.634,540 euros de congés payés afférents ;Attendu qu'en application de l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 applicable à compter du 1er janvier 2002 seulement à la SARL SATTAM, dont il n'est pas contesté qu'elle compte moins de 21 salariés, les droits à repos compensateurs de Jean-Luc X... s'élèvent à 387,75 euros ;(...) Attendu en application de l'article R. 1452-5 du code du travail que les sommes de nature salariale allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;Qu'il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;Attendu qu'il convient de condamner la SARL SATTAM à payer à Jean-Luc PAYENla somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef » ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8, §9),oralement soutenues (p. 3, §2), l'employeur faisait valoir que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui avait été rémunérées ainsi que le démontraient les bulletins de paie versés aux débats par le salarié lui-même; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur tiré du paiement des heures supplémentaires réalisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QUE s'il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments la seule production de documents unilatéralement établis par le salarié ; que la Cour d'appel, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, a relevé qu'il avait suffisamment étayé sa demande par la production de fiches de pointage journalier établies par lui-même et de ses agendas pour les années 2000 à 2004 ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base d'éléments unilatéralement établis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3174-4 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (page 8), oralement reprises (arrêt p. 3, §2), l'employeur faisait valoir qu'en ce qui concerne les courriers du contrôleur du travail, s'ils évoquent une réclamation du salarié en paiement d'heures supplémentaires c'est uniquement à compter du 1er janvier 2004, le salarié admettant par là même qu'il avait été intégralement rempli de ses droits pour la période antérieure ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires pour la période de 2000 à 2004, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait avoir sollicité de son salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans constater que les heures invoqués par le salarié, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.