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23/10/2014 | FRANCE | N°13-24313;13-27964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-24313 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s W 13-24.313 et Q 13-27.964 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 22 mai 2010, pourvoi n° 08-21.539), que la société Informatique électronique nouvelle (la société IEN), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a déclaré un sinistre lié aux préjudices subis par la société coopérative agricole Sud Roussillon (la société Sud Roussillo

n) consécutifs à un mauvais fonctionnement du système informatique qu'elle avait mis ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s W 13-24.313 et Q 13-27.964 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 22 mai 2010, pourvoi n° 08-21.539), que la société Informatique électronique nouvelle (la société IEN), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a déclaré un sinistre lié aux préjudices subis par la société coopérative agricole Sud Roussillon (la société Sud Roussillon) consécutifs à un mauvais fonctionnement du système informatique qu'elle avait mis en oeuvre pour assurer la gestion automatique du climat intérieur des serres dans lesquelles cette société cultivait des plants de tomates ; que la société Sud Roussillon l'a assignée en indemnisation, ainsi que son assureur, lequel a opposé, pour contester le montant de l'indemnisation due au titre de ce sinistre, notamment, les clauses de la police d'assurance relatives à la nature des préjudices indemnisables, matériels et immatériels ;
Attendu que la société Sud Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice matériel qu'elle a subi, devant être garanti par la société Axa, assureur de responsabilité de la société IEN, alors, selon le moyen, que, en assurance de responsabilité civile, le tiers lésé a droit à la réparation intégrale de son préjudice, tandis que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'en l'espèce, l'assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré au titre des préjudices causés à autrui imputables à ses activités de prestataire de service en informatique ; qu'en limitant, après avoir rappelé que le dommage matériel était défini comme « toute détérioration ou destruction d'une substance ou d'une chose », l'indemnisation du tiers lésé au titre de ce préjudice au seul remboursement des plants de tomates détruits ou contaminés par le champignon, à l'exclusion des éléments matériels culturaux hors sol eux-mêmes contaminés, la cour d'appel a violé l'article 1 des conditions particulières du contrat, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi et du contrat, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, ayant rappelé que les conditions générales de la police d'assurance définissent le préjudice matériel comme étant « toute détérioration ou destruction d'une substance ou d'une chose », a estimé que les différents éléments de support des plants morts ou contaminés, qu'il s'agisse des sacs, de la terre, des crochets et ficelles servant de tuteurs ou le paillage mis en oeuvre pour la culture, ne pouvaient être pris en compte au titre de la chose détruite ou détériorée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sud Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Sud Roussillon, demanderesse aux pourvois n° W 13-24.313 et Q 13-27.964.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé à 17.789 ¿ le préjudice matériel subi par un tiers lésé (la société SUD ROUSSILLON, l'exposante) devant être garanti par un assureur de respon-sabilité civile (la société AXA FRANCE) au titre des activités de prestation de services de l'assuré (la société IEN) ;
AUX MOTIFS QUE les conditions particulières du contrat de responsabilité civile souscrit par la SA IEN auprès de la SA AXA FRANCE stipulaient au titre III, intitulé les garanties, et dans l'article 1, intitulé responsabilité civile, que l'assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré à raison des préjudices causés à autrui imputables aux activités de prestataire de service en informatique et aux produits livrés et résultant d'un évènement aléatoire sous réserve des exclusions générales et de celles propres à chaque risque garanti ; que les conditions générales du contrat d'assurance définissaient le préjudice matériel comme étant toute détérioration ou destruction d'une substance ou d'une chose, toute atteinte physique subie par un animal et le préjudice immatériel comme étant tout préjudice pécuniaire qui résultait de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte d'un bénéfice ; que, dans son arrêt du 14 septembre 2011, la cour de Toulouse avait ordonné un complément d'expertise afin de rechercher le montant du préjudice matériel correspondant à la perte des plants de tomates achetés par la société coopérative SUD ROUSSILLON et le montant du préjudice immatériel correspondant à la perte de la marge nette sur la récolte 1998 ; que, sur le préjudice immatériel, l'expert reprenait les conclusions de la première mesure d'instruction en l'évaluant à la somme de 313.468 ¿, non discutée par les parties ; qu'il était à relever que l'existence du plafond de sous-garantie pour le préjudice immatériel à hauteur de 304.898 ¿ n'était plus en discussion ; que, sur le préjudice matériel, d'un côté, la notion de perte des plants de tomates achetés ne devait pas seulement englober les plants morts, contrairement à ce que tentait de soutenir la compagnie d'assurances, les termes de la police d'assurance visant non seulement la destruction, soit la mort, mais aussi la détérioration d'une chose ; qu'en conséquence, les plants atteints par le botrylis en raison des dysfonctionnements du système informatique devaient aussi être pris en compte ; qu'en effet, les plants contaminés poursuivaient leur croissance mais de manière ralentie, dégénéraient petit à petit sur un mois environ et finissaient par mourir ; qu'en revanche, compte tenu des termes du contrat d'assurance qui devaient être interprétés restrictivement, les différents éléments de support, qu'il s'agît des sacs, de la terre, des crochets et ficelles servant de tuteurs ou le paillage mis en oeuvre pour la culture, ne pouvaient pas être pris en compte au titre de la chose détruite ou détériorée ; qu'en conséquence, il convenait de retenir, pour le préjudice matériel au sens du contrat d'assurance, l'option 3 du complément d'expertise chiffrant à 17.879 ¿ la valeur des plants morts et des plants atteints ;
ALORS QUE, en assurance de responsabilité civile, le tiers lésé a droit à la réparation intégrale de son préjudice, tandis que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'en l'espèce, l'assureur garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré au titre des préjudices causés à autrui imputables à ses activités de prestataire de service en informatique ; qu'en limitant, après avoir rappelé que le dommage matériel était défini comme "toute détérioration ou destruction d'une substance ou d'une chose", l'indemnisation du tiers lésé au titre de ce préjudice au seul remboursement des plants de tomates détruits ou contaminés par le champignon, à l'exclusion des éléments matériels culturaux hors sol eux-mêmes contaminés, la Cour d'appel a violé l'article 1 des conditions particulières du contrat, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24313;13-27964
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-24313;13-27964


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24313
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