La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13-24198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-24198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière LR (la société LR) ayant emprunté une certaine somme à la société Le Crédit lyonnais (la banque), M. X..., cogérant de cette société, et Mme Y..., le 21 novembre 1998, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci ; que M. X... a adhéré à une assurance de groupe « décès - invalidité - incapacité de travail » souscrite par la banque auprès de la société UA

P, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière LR (la société LR) ayant emprunté une certaine somme à la société Le Crédit lyonnais (la banque), M. X..., cogérant de cette société, et Mme Y..., le 21 novembre 1998, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci ; que M. X... a adhéré à une assurance de groupe « décès - invalidité - incapacité de travail » souscrite par la banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. X..., qui était affilié au Régime social des indépendants (RSI) a subi le 28 août 2002 une intervention chirurgicale ne lui permettant plus d'exercer sa profession d'artisan maçon ; qu'il a demandé à l'assureur de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la banque ; que l'assureur ayant diligenté une expertise médicale amiable réalisée le 10 mars 2004, a refusé la prise en charge de l'incapacité de travail de M. X... ; que celui-ci a obtenu en référé la désignation d'un expert médical ; qu'au vu d'un arrêt irrévocable du 12 juin 2008 condamnant l'assureur à garantir M. X... pour ses obligations contractées auprès de la banque en application du contrat d'assurance auquel il avait adhéré, l'assureur a réglé à M. X... les échéances d'avril 2003 à novembre 2004 au taux de 100 %, puis, se référant au rapport d'expertise judiciaire fixant à compter du 1er décembre 2004 la date de consolidation à une incapacité de gains en matière de sécurité sociale de 35 %, et considérant que les stipulations du contrat d'assurance ne l'obligeaient qu'à une indemnité proportionnelle de 53 % (35/66ème), a refusé l'indemnisation à 100 % réclamée par M. X... ; que M. X... a alors assigné l'assureur afin d'être indemnisé de l'intégralité des échéances du prêt consenti par la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles dans la prise en charge des échéances de remboursement du prêt souscrit par la société LR dont il s'était porté caution, alors ,selon le moyen :
1°/ qu'en refusant d'examiner les pièces établies par le médecin traitant de l'assuré, par la considération de leur caractère unilatéral, cependant que la preuve à apporter, portant sur le taux d'incapacité de gains de l'assuré, était celle d'un fait juridique et que le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même était donc inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en justifiant son refus d'examiner les pièces susmentionnées par leur caractère unilatéral, cependant que leur communication régulière aux débats par l'assuré et leur discussion contradictoire par les parties n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que seul l'expert judiciaire aurait répondu à la notion d'incapacité de gains retenue dans le contrat d'assurance et que les autres fixations auraient émané du médecin traitant de M. X..., cependant que ce dernier avait produit et invoqué le rapport du médecin mandaté par l'assureur, lequel s'était prononcé sur le taux d'incapacité de gains de l'intéressé en retenant un taux d'incapacité professionnelle de 75 %, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X..., qui a prétendu que le rapport d'expertise amiable déposé le 10 mars 2004 à la demande de l'assureur était sans pertinence, ce pourquoi il a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, ne peut sans se contredire au détriment d'autrui prétendre que seule la première expertise devrait s'imposer en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de gains ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des conclusions de l'expert, après avoir constaté que seul l'expert judiciaire avait répondu à la notion d'incapacité de gains retenue dans le contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, et sans encourir les griefs de violation du principe de la contradiction et de méconnaissance des termes du litige, que la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait respecté les termes du contrat et le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 juin 2008, et débouter M. X... de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Axa France Vie n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles dans la prise en charge des échéances de remboursement du prêt souscrit par la société L.R. dont monsieur Eric X... s'était porté caution ;
AUX MOTIFS QUE suivant arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 juin 2008, la compagnie Axa France Vie SA avait été condamnée à garantir monsieur X..., en application du contrat d'assurance décès-invalidité-incapacité de travail souscrit par la police nº 3810 auprès de l'UAP aux droits de laquelle venait la compagnie Axa France Vie SA ; que la compagnie Axa France Vie avait limité sa prise en charge à 53% des échéances des sommes dues par monsieur X... au motif que l'expert Z... avait reconnu que monsieur X... présentait une incapacité totale de travail du 22 août 2002 au 1er décembre 2004 date à laquelle son état de santé s'était trouvé consolidé avec néanmoins une incapacité de gains de 35 % ; que le tribunal avait reproché au contrat d'assurance auquel avait adhéré monsieur X... de ne pas avoir précisé l'organe, l'institution ou la personne chargée entre les parties de déterminer l'incapacité de gains à retenir ; qu'en effet, il ressortait de la notice d'assurance correspondant à ce contrat que la mise en jeu des garanties au titre de l'invalidité permanente totale ou partielle résultait de la reconnaissance par la sécurité sociale ou par tout autre organisme équivalent si l'assuré était atteint d'une incapacité de gains d'au moins 66 % ou entre 33 % et 66 % et dans ce dernier cas, les prestations sont réduites au N/66 de celles servies en cas d'incapacité complète de travail (N = le taux de l'incapacité de l'assuré) ; que la société Axa France Vie SA retenait que le docteur Z... avait retenu une incapacité de gains de 35 % et avait alors pris en charge, en application de la formule ci-dessus expliquée, 53 % des échéances mensuelles de remboursement du prêt à compter du 1er décembre 2004 ; que la société Axa France Vie affirmait que ce taux d'incapacité devait être fixé par la RSI, régime de sécurité sociale dont dépendait monsieur X... ; que la fixation de ce taux n'avait pas été réclamée à cet organisme par l'assuré et l'assureur retenait le taux mentionné par l'expert judiciaire Z... ; que monsieur X..., demandeur à la prise en charge par l'assureur, ne produisait aucun document émanant de son régime de sécurité sociale fixant son taux d'invalidité et par là, sa perte de gains ; que seul l'expert judiciaire avait répondu à la notion d'incapacité de gains retenue dans le contrat d'assurance souscrit par monsieur X... ; que les autres fixations émanaient du médecin traitant de monsieur X... ; que s'agissant en conséquence d'éléments de preuve établis de manière unilatérale, ces fixations ne pouvaient être retenues ; qu'il convenait dès lors de constater que la société Axa France Vie, en réglant les échéances du prêt à 100 % jusqu'au 30 novembre 2004 puis à 53 % les échéances à compter du 1er décembre 2004 5 avait respecté les termes du contrat et le dispositif de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Rouen du 12 juin 2008 (arrêt, p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en refusant d'examiner les pièces établies par le médecin traitant de l'assuré, par la considération de leur caractère unilatéral, cependant que la preuve à apporter, portant sur le taux d'incapacité de gains de l'assuré, était celle d'un fait juridique et que le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même était donc inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ; qu'en justifiant son refus d'examiner les pièces susmentionnées par leur caractère unilatéral, cependant que leur communication régulière aux débats par l'assuré et leur discussion contradictoire par les parties n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que seul l'expert judiciaire aurait répondu à la notion d'incapacité de gains retenue dans le contrat d'assurance et que les autres fixations auraient émané du médecin traitant de monsieur X..., cependant que ce dernier avait produit (sous le numéro 32 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel) et invoqué (conclusions, p. 6) le rapport du médecin mandaté par la société Axa France Vie, lequel s'était prononcé sur le taux d'incapacité de gains de l'intéressé en retenant un taux d'incapacité professionnelle de 75%, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24198
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-24198


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award