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23/10/2014 | FRANCE | N°13-22593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-22593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 27 novembre 2012) que M. X... a confié à M. Y..., avocat à Rouen, la défense de ses intérêts à l'occasion de plusieurs litiges ; qu'à l'issue des instances judiciaires, après avoir sollicité le remboursement de la somme de 11 947, 90 euros versée à son avocat à titre de provision sur honoraires, M. X... a saisi de sa demande le bâtonnier de l'ordr

e des avocats, qui l'a rejetée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 27 novembre 2012) que M. X... a confié à M. Y..., avocat à Rouen, la défense de ses intérêts à l'occasion de plusieurs litiges ; qu'à l'issue des instances judiciaires, après avoir sollicité le remboursement de la somme de 11 947, 90 euros versée à son avocat à titre de provision sur honoraires, M. X... a saisi de sa demande le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui l'a rejetée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... ne conteste pas la matérialité des prestations fournies, ne dit pas en quoi les sommes litigieuses auraient été indûment versées ; qu'il produit des relevés bancaires qui ne permettent pas d'identifier la destination des fonds versés, le montant total des sommes soulignées ne correspondant d'ailleurs pas à la somme dont la restitution est demandée, et qu'il ne produit aucune pièce permettant de les rattacher à l'une des affaires citées ; qu'en l'absence d'autres éléments probants sur la réalité des versements effectués et sur leur caractère indu au regard de prestations, fournies depuis plus de dix ans, et dont la matérialité n'est pas contestée, la demande de M. X... n'est pas justifiée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les documents de la cause, pu décider que les demandes de remboursement des sommes versées par M. X... à son avocat n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 2 janvier 2012 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen qui a rejeté la demande de Monsieur José X... tendant à la restitution d'une somme de 11. 947, 90 ¿ représentant le montant des honoraires versés à Maître Philippe Y... ;
Aux motifs propres qu'en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ; qu'en application des articles 10 et 12 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client sur les modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé qui fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ; qu'il n'appartient pas en revanche, au juge de l'honoraire, de porter une appréciation sur la qualité des prestations de l'avocat ou de statuer sur une éventuelle mise en cause de sa responsabilité à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il résulte des pièces produites et des débats :- que Maître Y... a assisté Monsieur X... dans plusieurs affaires dont seules cinq sont citées par les deux parties : Z..., A... et B..., MP, Gan et C..., et qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie ;- que si Monsieur X... reproche à Maître Y... de ne pas l'avoir défendu de manière satisfaisante devant la Cour d'appel de Rouen, dans l'affaire qui l'opposait à Monsieur C..., et qui a donné lieu à un arrêt rendu le 15 décembre 2009, ce grief ne peut être retenu dans le cadre de la présente procédure dès lors que le juge de l'honoraire est incompétent pour apprécier la qualité de la prestation fournie ;- que Monsieur X..., qui ne conteste pas la matérialité des prestations fournies, ne dit pas en quoi les sommes litigieuses auraient été indûment versées dès lors qu'il indique avoir toujours versé des provisions spontanément et sans discuter ;- que Monsieur X..., qui prétend avoir versé à Maître Y... des provisions à hauteur de 11. 947, 90 ¿ produit des relevés bancaires qui ne permettent pas d'identifier la destination des fonds versés, le montant total des sommes soulignées ne correspondant d'ailleurs pas à la somme dont la restitution est demandée, et qu'il ne produit aucune pièce permettant de les rattacher à l'une des affaires citées ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'autres éléments probants sur la réalité des versements effectués et sur leur caractère indu au regard de prestations, fournies depuis plus de 10 ans, et dont la matérialité n'est pas contestée, la demande de Monsieur X... n'est pas justifiée ; que même s'il est regrettable qu'aucune facture définitive conforme aux exigences de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, n'ait été fournie par Maître Y..., cette circonstance est insuffisante pour justifier la restitution réclamée ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
Et aux motifs adoptés du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen qu'il résulte des explications fournies que la demande de restitution d'honoraires de Monsieur José X... porte sur des dossiers archivés depuis de nombreuses années qui sont difficiles à identifier au regard du peu de précisions fournies par le demandeur ; que celui-ci se contente de faire état de chèques d'honoraires qu'il aurait remis à Maître Philippe Y..., mais sans les attribuer à des dossiers précis et sans en tirer aucune conséquence ; qu'il apparaît, d'ailleurs, que Maître Philippe Y... a assuré la défense des intérêts de Monsieur José X... dans une quinzaine de dossiers dont trois ou quatre devant le Conseil des Prud'hommes, certains étant allés jusqu'à la Chambre Sociale de la Cour, deux dossiers à caractère pénal, trois ou quatre dossiers d'instance, cette liste n'étant pas limitative ; que Monsieur José X... a toujours payé spontanément les honoraires réclamés et n'a jamais émis la moindre contestation ; que sa réclamation des années après les interventions de Maître Philippe Y... apparaît ainsi pour le moins curieuse ; qu'en tout état de cause, il semble que Monsieur José X... remet surtout en cause la qualité du travail de Maître Philippe Y... (ce que celui-ci conteste avec fermeté) mais ne démontre pas que les prestations qui ont été facturées n'ont pas été réalisées par Maître Y... ; que dans ces conditions, la requête, à tout le moins téméraire, de Monsieur José X... ne pourra être que rejetée ;
Alors, d'une part, qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu, le simple règlement des sommes réclamées par l'avocat ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé ; qu'en s'abstenant de fixer les honoraires exigibles de Me Y... par rapport aux critères légaux au motif que les relevés bancaires des sommes versées spontanément à titre de provisions que Monsieur X... avait produits ne permettent pas d'identifier la destination des fonds versés, que le montant total des sommes soulignées ne correspondent pas à la somme dont la restitution est demandée, et que celui-ci ne produit aucune pièce permettant de les rattacher à l'une des affaires confiées à l'avocat, la Première présidente de la Cour d'appel a violé l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global ; qu'avant tout règlement définitif, il remet à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et qui mentionne les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ; enfin qu'un compte établi selon les modalités précitées est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ; qu'en décidant, après avoir constaté que Me Y... n'avait fourni aucune facture définitive conforme aux exigences de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, de rejeter la demande de Monsieur X... tendant à la restitution de tout ou partie des provisions qu'il avait spontanément versées au motif que les relevés bancaires qu'il avait produits ne permettent pas d'identifier la destination des fonds versés ou de les rattacher à l'une des affaires confiées à l'avocat, la Première présidente de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 12 précité du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Alors, enfin, que dans une lettre du 17 novembre 2011 qu'il a fait parvenir au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Y... a reconnu que son client a toujours payé spontanément les provisions d'honoraires ; qu'en rejetant la demande de restitution de tout ou partie des provisions d'honoraires motif pris de l'absence d'autres éléments probants sur la réalité des versements effectués, la Première présidente de la Cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22593
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-22593


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22593
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