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23/10/2014 | FRANCE | N°13-16838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 2013), que M. X... a été engagé par la société L'Oeuf du Saulnois à compter du 17 novembre 1997 ; que, par jugement du 25 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié ; que le jugement a été notifié à la société L'Oeuf du Saulnois par lettre reçue le 26 janvier 2011 ; qu'appel du jugement a été interjeté par actes des 1er et 21 février 2011 désignant comme appelant la sociét

é Elca ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 2013), que M. X... a été engagé par la société L'Oeuf du Saulnois à compter du 17 novembre 1997 ; que, par jugement du 25 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié ; que le jugement a été notifié à la société L'Oeuf du Saulnois par lettre reçue le 26 janvier 2011 ; qu'appel du jugement a été interjeté par actes des 1er et 21 février 2011 désignant comme appelant la société Elca ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels de la société Elca ainsi que les demandes de la société L'Oeuf du Saulnois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduisait que la mention, sur la déclaration d'appel, du nom de la société-mère de la société qui était partie en première instance en lieu et place de cette dernière résultait d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la formulation des déclarations d'appel au nom de la société Elca ne résultait pas d'une erreur matérielle, qu'il s'agissait d'une personne morale distincte de la société L'Oeuf du Saulnois que rien ne reliait à l'objet du litige au regard des mentions du jugement de première instance et que la société L'Oeuf du Saulnois n'avait pas elle-même régularisé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois prescrit à cet effet à compter de la notification du jugement qui lui avait été faite le 26 janvier 2011, la cour d'appel a exactement décidé que les appels interjetés par la société Elca et les demandes formées par la société L'Oeuf du Saulnois étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Oeuf du Saulnois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société L'Oeuf du Saulnois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables pour défaut de qualité les appels de l'EURL Elca contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de l'EURL L'oeuf du Saulnois ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que seules ont qualité pour interjeter appel les parties au litige devant les premiers juges ; que selon les articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de qualité est une fin de non-recevoir et le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; qu'en l'occurrence, les déclarations d'appel précisent que celles-ci sont faites au nom et pour le compte de l'EURL Elca ; qu'il apparaît ce faisant que les déclarations d'appel sont parfaitement claires s'agissant de la désignation de la partie appelante de sorte qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification de celle-ci ; qu'il s'ensuit que les espèces citées par L'oeuf du Saulnois dans lesquelles la déclaration d'appel ne mentionnait pas la partie appelante sont sans lien avec le présent litige ; que dès lors, sauf à établir que c'est par une pure erreur matérielle que l'EURL Elca a été mentionnée aux lieu et place de l'EURL L'oeuf du Saulnois dans les déclarations d'appel, la cour ne peut que constater que les appels ont été formés par une personne qui n'était pas partie en première instance ; qu'à cet égard, la cour se doit d'observer tout d'abord que la réitération de deux déclarations d'appel à plus de trois semaines d'intervalle au nom de la même EURL Elca tend à contredire l'hypothèse d'une simple erreur matérielle ; qu'il convient de constater ensuite que l'EURL Elca est une personne morale distincte de l'EURL L'oeuf du Saulnois que rien ne relie à l'objet du litige au regard des mentions du jugement de première instance de sorte qu'aucune confusion à l'origine d'une erreur de saisie ne peut être née à ce titre, d'autant moins chez le conseil de la propre partie concernée ; que force est d'ailleurs de relever que l'EURL L'oeuf du Saulnois ne verse aux débats aucun élément de nature a étayer l'allégation suivant laquelle la mention de l'EURL Elca dans la déclaration d'appel résulterait d'une erreur de manipulation informatique au sujet de laquelle elle ne fournit d'ailleurs aucune explication précise, se bornant à évoquer une erreur de "copier/coller" sans plus de détail ; que, par ailleurs, la circonstance que l'adresse de l'appelante indiquée dans les déclarations d'appel soit celle de l'EURL L'oeuf du Saulnois est sans emport dès lors qu'il est acquis aux débats que l'EURL Elca a la même adresse ; que, de même, le fait que les déclarations d'appel aient été faites par l'avocat qui représentait l'EURL L'oeuf du Saulnois en première instance n'est pas significatif, n'étant pas contesté que cet avocat est aussi le conseil de l'EURL Elca ; que l'EURL L'oeuf du Saulnois ne saurait non plus valablement se prévaloir de ce que c'est elle qui a déposé des conclusions d'appel et qui a été seule convoquée a l¿audience du 3 décembre 2012 ; qu'en effet, il résulte du courrier adressé le 17 mai 2011 par l'avocat de l'appelante au greffe de la cour que ce n'est que par suite du signalement effectué auprès de cet avocat par le greffe de la difficulté tenant à ce que l'appelante n'était pas partie au jugement que l'avocat de cette dernière a, arguant d'une erreur matérielle affectant la déclaration d'appel, prétendu désormais agir en qualité de conseil de l'EURL L'oeuf du Saulnois, demandé à ce que les convocations soient adressées a celle-ci comme partie appelante et déposé des conclusions au nom de L'oeuf du Saulnois ; qu'autrement dit, la tentative de l'avocat de l'appelante de substituer l'EURL Elca par L'oeuf du Saulnois puis le dépôt de conclusions au nom de L'oeuf du Saulnois n'ont pas été spontanés mais uniquement provoqués par l'intervention du greffe, ce qui discrédite l'hypothèse d'une erreur matérielle ; que celle-ci est d'autant moins crédible que s'étant vus adresser à deux reprises, les 23 février 2011 et 17 mars 2011, des récépissés des déclarations d'appel désignant Elca comme étant opposée à Jean-Jacques X... à la suite du jugement du 25 janvier 2011, Elca et l'avocat de l'appelante, qui ne contestent pas avoir reçu lesdits récépissés et dont rien ne démontre qu'ils ne leur soient pas parvenus, n'ont pas réagi à ces envois, ce qui aurait dû être notamment le cas d'Elca si elle n'avait pas eu la volonté de faire appel dudit jugement ; qu'en considération de ces éléments, il n'apparaît pas que la désignation de I'EURL Elca comme partie appelante dans les déclarations d'appel résulte d'une erreur matérielle de sorte que les appels ont été formés par une personne qui n'était pas partie en première instance ; que ni l'envoi d'une lettre au greffe de la Cour, ni le dépôt de conclusions d'appel, qui plus est bien après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent substituer une partie à la partie appelante mentionnée dans les déclarations d'appel dès lors qu'en l'espèce, la désignation faite dans les déclarations d'appel n'est, ainsi que cela a été retenu, pas le fruit d'une erreur matérielle et que les deux parties en cause sont deux personnes totalement distinctes ; qu'ainsi, le défaut de qualité de la partie appelante est insusceptible d'avoir été régularisé ce faisant alors que, comme l'ajustement relevé Jean-Jacques X..., I'EURL L'oeuf du Saulnois n'a pas elle-même régularisé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois prescrit à cet effet à compter de la notification du jugement qui lui a été faite le 26 janvier 2011 ; qu'en conséquence, les appels de I'EURL Elca doivent être déclarés irrecevables pour défaut de qualité de la partie appelante ; que compte tenu de l'irrecevabilité des appels de I'EURL Elca et en l'absence de déclaration d'appel de I'EURL L'oeuf du Saulnois, les demandes de celle-ci ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
1/ ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduisait que la mention, sur la déclaration d'appel, du nom de la société-mère de la société qui était partie en première instance en lieu et place de cette dernière résultait d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en constatant que le conseil de l'appelante avait averti le greffe que l'appel avait été interjeté pour la société L'oeuf du Saulnois, que les convocations avaient été adressées à cette dernière et que celle-ci avait, seule, déposé des conclusions, ce dont il résultait qu'elle s'était substituée à la société mentionnée dans l'acte d'appel, et en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16838
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-16838


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16838
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