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23/10/2014 | FRANCE | N°13-16497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1977 en qualité de technicien « blanc » par la société Sogara, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés, a été désigné comme délégué syndical en 1998 et a exercé divers mandats ; que par avenant du 1er mars 2000, sa qualification de technicien SAV niveau 3 a été confirmée ; qu'après des avis d'aptitude avec restrictions des 30 septembre 2004 et 31 mai 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 9 févri

er 2006 et reclassé à compter du 13 février 2006 sur un poste de conseiller adminis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1977 en qualité de technicien « blanc » par la société Sogara, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés, a été désigné comme délégué syndical en 1998 et a exercé divers mandats ; que par avenant du 1er mars 2000, sa qualification de technicien SAV niveau 3 a été confirmée ; qu'après des avis d'aptitude avec restrictions des 30 septembre 2004 et 31 mai 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 9 février 2006 et reclassé à compter du 13 février 2006 sur un poste de conseiller administratif et comptable ; qu'il a saisi le 6 juin 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE), M. X... a signé le 13 octobre 2008 une rupture d'un commun accord ; que le PSE a été annulé par un arrêt d'une cour d'appel en date du 30 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer la santé du salarié, alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de réparation de l'entier préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, peu important que le salarié ait saisi par ailleurs le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la maladie professionnelle, dès lors que n'est intervenue aucune reconnaissance au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas encore statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie, M. X... n'établissait pas l'impossibilité de prise en charge de son affection au titre de la législation des maladies professionnelles, et ne saurait, en toute bonne foi et sans attendre la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale, solliciter le sursis à statuer du conseil de prud'hommes, ni demander réparation de préjudices qui relèvent de la juridiction de sécurité sociale au cas où la maladie professionnelle serait reconnue ; qu'elle en a déduit que M. X... n'est pas recevable à soutenir qu'il peut demander réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur en ce qui concerne la période antérieure à l'apparition de l'affection, en sorte qu'elle a limité la recherche du manquement à l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'une maladie professionnelle, invoquait devant cette juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a exactement déduit que, sous couvert d'une indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il disait avoir été victime, pour la période antérieure à la déclaration de ladite maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, et sur les sixième et septième moyens du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant que la prime de résultat est fixée au prorata du nombre de jours travaillés et de machines réparées par jour, selon des critères définis, tenant compte de jours « non travaillés » mais rémunérés comme du travail effectif, sans rechercher si la prise en compte des jours « non travaillés » au titre de la représentation du personnel était assortie d'une rentabilité calculée sur la moyenne de machines réparés par les autres salariés pour un temps équivalent, et non d'une rentabilité de zéro comme expliqué par l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ;
3°/ qu'en énonçant qu'il ne saurait, en toute bonne foi, remettre en cause un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 1er décembre 1997, modifiant la structure de sa rémunération, notamment par une prime différentielle regroupant trois primes, sans s'expliquer sur ces primes, alors que le salarié avait expliqué que ce sont les primes d'ancienneté, de présence et de réduction d'horaire qui avait été supprimées et non la prime de résultat prévue par la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que les heures de délégation n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de la prime de résultat, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation dépourvue d'offre de preuve ; que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime de résultat et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen prive d'effet ce moyen ;
Sur le cinquième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre d'un rappel de prime de participation et d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé ce chef de condamnation en conséquence des rappels de salaire qui pouvaient intervenir sur les primes de résultat et le rappel de salaire pour qualification de technicien express niveau IV ; que la cassation qui interviendra sur le fondement des troisième et quatrième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne précisait pas les années concernées par sa demande et ne fournissait aucun élément de calcul ni ne chiffrait celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :
Vu l'avenant n° 7 du 25 mars 2004 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour classification de technicien niveau IV, outre les congés payés y afférents, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait prétendre au poste de technicien express, ni au niveau IV de classification correspondant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié ne pouvait prétendre, en tant que technicien SAV, à la qualification de niveau IV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en rappel de salaire au titre de la qualification de technicien de niveau IV, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 120.000 ¿ au titre de l'entier préjudice subi pour manquements graves à l'obligation de protection de la santé, en ne retenant que la somme de 5.000 ¿ au titre du préjudice lié à l'absence de respect des préconisations du médecin du travail pendant un an et demi, et en excluant la réparation des autres chefs de préjudice
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que le seul fait qu'il ait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour contester la décision de commission de recours amiable ne saurait fonder en droit la décision du Conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent en vertu de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, que n'étant à ce jour affecté d'aucune pathologie professionnelle, il est parfaitement fondé à demander réparation du préjudice subi du fait du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, sur le fondement des règles de la responsabilité de droit commun ; qu'il convient de constater que le premier juge a considéré que la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs prévue à l'article L 4121-1 du code du travail n'était pas recevable, au motif que Monsieur X... a effectué un recours sur le refus de reconnaissance de maladie professionnelle, se réservant la faculté d'invoquer ultérieurement la faute inexcusable de l'employeur, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a, conformément à l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, compétence exclusive pour statuer sur les actions en réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles, sous réserve des dispositions relatives à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ; que cependant, dès lors que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas encore statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie, Monsieur X... qui n'établit donc pas l'impossibilité de prise en charge de son affection aux genoux au titre de la législation des maladies professionnelles, ne saurait, en toute bonne foi et sans attendre la décision définitive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, solliciter le sursis à statuer du Conseil de Prud'hommes, ni demander réparation de préjudices qui, de fait, relèvent de la juridiction de sécurité sociale au cas où la maladie professionnelle serait reconnue, et éventuellement la faute inexcusable ; que or, il convient de constater qu'à comparer les explications et les présentes conclusions de Monsieur X... avec sa requête déposée le 20 novembre 2008 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et le jugement de celui-ci en date du 11 juin 2012, le salarié invoque principalement les mêmes faits et manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat devant l'une et l'autre juridiction ; que Monsieur X... n'est donc pas recevable à soutenir qu'il peut demander réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur dont il a été victime en ce qui concerne la période antérieure à l'apparition de l'affection, puisque c'est au cours de cette période que la maladie est susceptible de trouver son origine ; qu'il s'ensuit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en étant saisi, la juridiction prud'homale est compétente, non pas en ce qui concerne les conditions antérieures à l'apparition de la maladie, mais sur un éventuel manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé du travailleur après la survenance de la maladie constatée en 2003, étant observé toutefois que la pratique antérieure de sports sollicitant les articulations des genoux, tels que le rugby et l'équitation, ne sont pas à exclure dans la survenance de la pathologie ; que dès lors, il y a lieu de rechercher si la société Carrefour a commis ou non des manquements à son obligation et a pris ou non en compte l'état de santé de Monsieur X... à compter des années 2003-2004, notamment en adaptant son poste de travail ou en l'affectant à un poste ne sollicitant pas ses genoux ; que Monsieur X... soutient qu'en ne tenant pas compte des observations et recommandations du médecin du travail, l'employeur n'a pas respecté le caractère impératif de l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu (article L.1226-2 du code du travail) concernant la mutation ou transformation de poste, que pendant presque 16 mois, du 30 septembre 2004 au 10 février 2006, il a volontairement violé son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et a refusé de respecter les dispositions de la convention collective Carrefour ; que sur la fiche médicale d'aptitude du 30 septembre 2004, la première produite à mentionner des restrictions, le médecin du travail mentionnait "aptitude provisoire, en limitant autant que possible les positions à genoux (...) une mutation à un autre poste (...) serait souhaitable.", avis qu'il maintenait lors de deux examens en 2005, ajoutant dans le second qu'"une mutation (...) va devenir nécessaire à court tenue" ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas d'avis d'inaptitude, mais d'aptitude comportant des restrictions, et par conséquent sans obligation de reclassement par l'employeur conformément à l'article L.1226-7 du code du travail ; qu'en outre, Monsieur X... reconnaît dans ses écritures qu'à la suite d'un entretien début octobre 2003 avec M. Y..., son directeur, qu'il décrit proche des salariés, ce dernier, malgré ses recherches, n'a pu lui trouver une autre poste compatible avant son départ de l'établissement fin juin 2004. qu'il ne saurait donc pour cette période invoquer de manquements à l'obligation susvisée ; que par ailleurs, il convient de constater qu'en 2004 et 2005 notamment, comme en justifie la société Carrefour, Monsieur X..., qui avait un horaire hebdomadaire à temps partiel de 30 heures sur 4 jours, travaillait en moyenne 10 à 12 jours par mois, dès lors qu'il avait de nombreuses heures de représentation ou de délégation syndicale et qu'il avait été élu en septembre et octobre 2004 conseiller prud'homme et assesseur au Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la société Carrefour soutient, en outre, que le nombre de kilomètres à parcourir pour effectuer les dépannages avait été réduit, ce que Monsieur X... conteste ; qu'il en résulte une moindre contrainte physique des genoux que pour un emploi à plein temps et sans délégation ; qu'en outre, si Monsieur X... a présenté plusieurs demandes de changement de poste ou mutation, principalement au cours de l'année 2005, et notamment de poste de technicien express, il ne peut affirmer, sans en justifier, que le poste de technicien express, créé et proposé dans l'entreprise, a été volontairement retiré pour les établissements de Gironde lorsqu'il s'y est porté candidat en raison de ses activités syndicales, ce poste étant compatible avec son état de santé ; qu'en effet, il ressort des pièces produites par la société Carrefour que tous les postes de technicien express des services après vente en France n'étaient pas "ouverts" et que la décision en revenait aux directeurs des établissements concernés dont ne dépendait pas Monsieur X..., étant observé qu'il ne s'est porté candidat que sur les postes proposés en la région bordelaise, à l'exclusion de tout autre ; que la société Carrefour invoque également le fait que ces postes étaient destinés en priorité aux techniciens "bruns", par opposition aux techniciens "blancs" dont Monsieur X... faisait partie ; qu'en outre, il ressort de l'échange de courriers entre Monsieur X... et l'employeur durant cette période jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date des 26 janvier et 9 février 2006, que les postes demandés par Monsieur X..., celui-ci n'étant pas "mobile", se situaient sur les établissements de Mérignac et Lormont, que, cependant, si l'employeur a répondu qu'il étudiait la possibilité d'un aménagement du poste et prenait note de sa demande de changement de poste, il ne justifie pas de démarche particulière en ce sens, si ce n'est une diminution des trajets en voiture ; que or, il apparaît qu'aucune proposition de poste compatible avec son état de santé n'a été faite à Monsieur X... pendant un an et demi, malgré les préconisations du médecin du travail, alors que, quand le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte définitif à son poste les 26 janvier et 9 février 2006, la société Carrefour, sur qui pesait alors l'obligation de reclasser le salarié inapte physiquement conformément à l'article L 1226-7 du code du travail, a aussitôt, par courrier du 10 février 2006, proposé deux postes compatibles avec son état de santé à Monsieur X... qui a accepté l'un d'eux ; que dès lors, il y a lieu de constater que la société Carrefour, qui ne justifie d'aucune recherche sérieuse d'un poste approprié à l'état de Monsieur X... ou d'une impossibilité temporaire avant l'avis d'inaptitude, a, pour le moins, tardé et commis une négligence, alors qu'elle était tenue d'assurer le sécurité et de protéger la santé de son salarié ; QUE cependant, au vu des éléments susvisés, Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice de "bouleversement dans les conditions d'existence" à hauteur de la somme de 120.000 ¿ réclamée en relation avec le seul manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé du salarié retenu ; qu'en effet, il ne saurait sérieusement prétendre être dédommagé pour des éléments de préjudices allégués sans relation avec celui-ci, notamment pour obtenir le remboursement du prix d'achat d'un cheval d'agrément et la prise en charge pendant dix ans du coût de l'entretien de ce cheval, en précisant qu'il était trop vieux pour être vendu (sic) ; que de même, ne sauraient être pris en charge par l'employeur, au titre de la réparation du préjudice présentement subi, l'"atteinte à sa carrière d'artiste peintre" et l'"inévitable baisse significative de sa notoriété" que Monsieur X... évalue en une perte conséquente de revenus sur dix ans, outre l'obligation d'arrêter une carrière de "monosobio" et l'achat d'un véhicule aménagé pour handicapé, outre un préjudice physique et psychologique et la démission contrainte de ses fonctions de délégué et représentant syndical, éléments de préjudice relevant de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que dans ces conditions, au vu des éléments susvisés, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'assurer la santé et de protéger la santé du salarié par le retard et le défaut de diligences suffisantes à la somme de 5.000 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, en application de l'article 1153-1 du code civil ; que la demande de capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées est de droit, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
ALORS QUE la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de réparation de l'entier préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, peu important que le salarié ait saisi par ailleurs le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la maladie professionnelle, dès lors que n'est intervenue aucune reconnaissance au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas encore statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie, Monsieur X... n'établissait pas l'impossibilité de prise en charge de son affection au titre de la législation des maladies professionnelles, et ne saurait, en toute bonne foi et sans attendre la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale, solliciter le sursis à statuer du conseil de prud'hommes, ni demander réparation de préjudices qui relèvent de la juridiction de sécurité sociale au cas où la maladie professionnelle serait reconnue ; qu'elle en a déduit que Monsieur X... n'est pas recevable à soutenir qu'il peut demander réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur en ce qui concerne la période antérieure à l'apparition de l'affection, en sorte qu'elle a limité la recherche du manquement à l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, L 4624-1 et L 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en application de l'article L 1134-1 du code du travail, s'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement d'apporter les éléments susceptibles de caractériser une atteinte à celle-ci et il incombe à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; QU'en ce qui concerne le poste de technicien express niveau IV, Monsieur X... n'établit pas, ainsi que précédemment exposé, que la société Carrefour ait refusé de créer ce poste, sa décision de retirer le poste initialement projeté étant justifiée par des mesures objectives d'organisation, qui ne saurait viser Monsieur X... personnellement, ni sa qualité de délégué syndical ; qu'en ce qui concerne la prime de résultat, Monsieur X... ne saurait, en toute bonne foi, remettre en cause un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 1er décembre 1997, modifiant la structure de sa rémunération, notamment par une prime différentielle regroupant trois primes, conformément à l'accord d'établissement du 7 février 1997, alors que la rémunération globale brute a été maintenue, que, jusqu'à la présente procédure, il n'a fait aucune réclamation sur son salaire, et ce malgré ses fonctions syndicales et de représentant du personnel, les quelques bulletins de salaire produits étant, de plus, insuffisants à démontrer une baisse de sa rémunération ; qu'en outre, il ressort des pièces produites et des explications des parties, que le litige se situe, Monsieur X... soutenant qu'il s'agissait de "techniques pour supprimer sa prime de résultat", dans les modalités de calcul de la prime de résultat ; que or, ces modalités ont été définies par les accords d'entreprise de 1999 et 2002, le second accord ayant modifié les bases de calcul qui ne prenaient pas suffisamment en compte les salariés en délégation et en formation professionnelle ; qu'ainsi que le démontre la société Carrefour dans ses écritures et qu'il ressort des pièces produites, la prime de résultat est fixée au prorata du nombre de jours travaillés et de machines réparées par jour, selon des critères définis, tenant compte de jours "non travaillés" mais rémunérés comme du travail effectif ; que or, il ne saurait être déduit au vu des comptes rendus du comité d'établissement des 12 juillet 2005 et 23 août 2005 et de la réponse de l'employeur, ainsi que le premier juge l'a considéré à tort, que les heures de conseiller prud'homme n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la prime de productivité, c'est-à-dire selon le nombre de machines réparées ; qu'en outre, il ne saurait pas plus être déduit une discrimination du fait que Monsieur X... n'a pas à certaines périodes perçu de prime, alors que, ainsi que l'établit la société Carrefour, il n'était pas le seul salarié dans ce cas et que la perception de la prime dépend des résultats obtenus ; que par ailleurs, les seuls documents relatifs à la performance de Monsieur X... qu'il produit en pièce 50 datant de 2002 et de 1998 ne sauraient suffire établir un taux performance de 98 % qu'il estime être le sien et base du calcul de son rappel de salaire, notamment pour les années postérieures ; que dès lors, il n'est pas établi que le salarié remplissait toutes les conditions pour bénéficier de tout ou partie de la prime de résultat comme il le prétend ; qu'en dernier lieu, Monsieur X... soutient qu'en 31 ans de carrière, son coefficient n'a pas évolué, que les techniciens de même ancienneté que lui sont tous devenus cadres ou ont créé leur société, qu'il a fait choix en 2000 de demander la réduction de son temps de travail pour lui permettre de créer un atelier d'artiste peintre, obtenant ainsi un complément de salaire plus intéressant, qu'il aurait pu prétendre à la qualification de technicien niveau IV ; qu'en outre le fait que Monsieur X... n'a été désigné comme délégué syndical en 1998, et non dès son embauche et qu'il n'élève aucune critique salariale à l'égard de M. Y... son supérieur hiérarchique jusqu'en juin 2004, la société Carrefour établit par les pièces qu'elle produit, dont le comparatif de carrières d'autres techniciens, que, si effectivement la carrière de Monsieur X... n'a guère évolué, d'autres salariés se trouvent dans le même cas ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que le salarié avait fait choix d'un travail à temps partiel pour se consacrer à une autre activité, qu'il n'invoque même pas avoir postulé à des postes en avancement, hormis celui de technicien express en 2005 auquel il ne pouvait prétendre ainsi que ci-dessus rapporté ; que dans ces conditions, il apparaît, au vu des énonciations susvisées, que les éléments fournis par Monsieur X... à l'appui de ses allégations de discrimination syndicale ne sont pas étayées, justifiés ou sont contredits par les éléments adverses ; qu'en l'absence de discrimination syndicale établie, le jugement sera donc réformé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en outre, si Monsieur X... a présenté plusieurs demandes de changement de poste ou mutation, principalement au cours de l'année 2005, et notamment de poste de technicien express, il ne peut affirmer, sans en justifier, que le poste de technicien express, créé et proposé dans l'entreprise, a été volontairement retiré pour les établissements de Gironde lorsqu'il s'y est porté candidat en raison de ses activités syndicales, ce poste étant compatible avec son état de santé ; qu'en effet, il ressort des pièces produites par la société Carrefour que tous les postes de technicien express des services après vente en France n'étaient pas "ouverts" et que la décision en revenait aux directeurs des établissements concernés dont ne dépendait pas Monsieur X..., étant observé qu'il ne s'est porté candidat que sur les postes proposés en la région bordelaise, à l'exclusion de tout autre (arrêt, p. 6, § 4 et 5) ;
ALORS QUE le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
QUE le salarié avait soutenu qu'un autre technicien SAV qui avait fait l'objet des mêmes restrictions médicales pour les mêmes symptômes, avait été immédiatement affecté des fonctions à la réception, à la révision et l'expédition des pièces détachées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, alors pourtant qu'elle avait constaté qu'aucune proposition de poste compatible avec son état de santé n'a été faite à Monsieur X... pendant un an et demi, malgré les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ce traitement différent de deux salariés placés dans la même situation, laissait supposer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail,
QU'en décidant que la décision de retrait du poste initialement projeté de technicien express niveau IV intervenue après la candidature de Monsieur X..., désigné en qualité de délégué syndical, est justifiée par des mesures objectives d'organisation, sans s'expliquer sur ces mesures afin de permettre un contrôle de la qualification, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions,
QU'en retenant pour rejeter la demande que si effectivement la carrière de Monsieur X... n'a guère évolué, d'autres salariés se trouvent dans le même cas, sans s'expliquer la pertinence de la comparaison retenue en termes d'ancienneté, de fonction, de niveau de compétence et de qualification, et partant en statuant par un motif abstrait et général qui ne permet pas de vérifier qu'il existe des éléments objectifs étrangers à toute discrimination au regard de la stagnation de la carrière de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles,
ALORS QUE le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ;
QU'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail,
QU'en considérant que la prime de résultat est fixée au prorata du nombre de jours travaillés et de machines réparées par jour, selon des critères définis, tenant compte de jours "non travaillés" mais rémunérés comme du travail effectif, sans rechercher si la prise en compte des jours "non travaillés" au titre de la représentation du personnel était assortie d'une rentabilité calculée sur la moyenne de machines réparés par les autres salariés pour un temps équivalent, et non d'une rentabilité de zéro comme expliqué par l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles,
QU'en énonçant que Monsieur X... ne saurait, en toute bonne foi, remettre en cause un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 1er décembre 1997, modifiant la structure de sa rémunération, notamment par une prime différentielle regroupant trois primes, sans s'expliquer sur ces primes, alors que le salarié avait expliqué que ce sont les primes d'ancienneté, de présence et de réduction d'horaire qui avait été supprimées et non la prime de résultat prévue par la convention collective, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles.
ALORS ENFIN QU'en retenant le choix d'un temps partiel pour rejeter la demande ainsi le défaut de postulation à des postes en avancement et le défaut de réclamation salariale, tous ne constituant pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 17.105 ¿ au titre du rappel des primes de résultats, outre 1.710,50 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur ces primes,
AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen
ET AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9.911,74 ¿ à titre de rappel de salaire pour qualification de technicien niveau IV, outre les congés payés y afférents,
AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen
ET AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, Monsieur X... ne pouvait prétendre au poste de technicien express, ni au niveau IV de classification correspondant ; que le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférent ;
ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS ENCORE QUE Monsieur X... avait également fondé sa demande de manière autonome sur l'avenant n°7 étendu du 25 mars 2004 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire qui a supprimé les niveaux III pour les techniciens SAV ; qu'il résulte en effet de cet avenant que sa qualification n'existant plus, il devait bénéficier de la qualification revendiquée ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a t violé l'avenant n°7 du 25 mars 2004 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de primes de participation et d'intéressement,
AUX MOTIFS énoncés au deuxième, troisième et quatrième moyens ;
ET AUX MOTIFS QU'en outre le fait que Monsieur X... ne chiffre pas sa demande, ni ne précise les années concernées et ne fournit aucun élément de calcul, cette demande n'est pas fondée, dès lors que le salarié a été débouté de sa demande de prime de résultat ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation en conséquence des rappels de salaire qui pouvaient intervenir sur les primes de résultat et le rappel de salaire pour qualification de technicien express niveau IV ; que la cassation qui interviendra sur le fondement des troisième et quatrième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 43.745,92 ¿ au titre du complément d'indemnité de départ dans le cadre du PSE,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté qu'après la signature le 20 avril 2006 d'un accord de groupe sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d'un accord de méthode, qui n'ont pas été remis en cause, et l'établissement le 21 avril 2008 d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans le cadre d'un départ volontaire, un protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique, avec autorisation de l'inspecteur du travail, a été signé entre la société Carrefour et Monsieur X... qui a perçu une indemnité de départ volontaire de près de 45.000 ¿, que par jugement du 16 octobre 2008, confirmé le 30 janvier 2009 par la Cour d'Appel de Toulouse, le plan de sauvegarde de l'emploi a été annulé, un pourvoi en cassation étant en cours ; que Monsieur X... soutient que "le 2 avril 2010, l'employeur, lors d'un CCE extraordinaire, a accepté d'accorder un nouveau complément à l'indemnité (de départ) volontaire dans le cadre de la régularisation du PSE après son annulation par le TGI ; qu'il est en droit de bénéficier des nouvelles modalités de ladite indemnité de départ volontaire suite à la régularisation faite par la société Carrefour dans le cadre de la non conformité du PSE", ce que la société Carrefour conteste à juste titre ; qu'en effet, le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise en date du 2 avril 2010 (que Monsieur X... produit, le texte étant barré de la mention "projet", mais qui serait le texte définitif, la société Carrefour ne versant pas aux débats le texte adopté) mentionne notamment : - en page 2, "SAVR : Déclaration de la direction concernant de nouvelles améliorations consenties au plan de départ volontaire, et constituant un prolongement des dispositions complémentaires déjà prises en octobre 2009" - en page 4, "( ...) la direction a pris la décision de faire produire leur plein effet aux mesures du plan de départ volontaire présenté en date du 1er octobre 2009, tout en adaptant certaines de ces dispositions à la situation actuelle des collaborateurs concernés" ; que dès lors, il en ressort clairement que les dispositions prises par l'employeur lors de cette réunion, concernent un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec un plan de départ volontaire d'octobre 2009 qui prévoyait des mesures insuffisantes du point de vue des partenaires sociaux et qui est donc postérieur au plan de sauvegarde de l'emploi d'avril 2008 ; qu'en outre, dans ce compte rendu, il n'est fait, à aucun moment, même allusion au plan de sauvegarde de l'emploi annulé, ni aux salariés ayant opté pour un départ volontaire en 2008 ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... qui a opté pour un départ volontaire en 2008, ne saurait valablement se prévaloir des mesures indemnitaires complémentaires en faveur des salariés concernés par un départ volontaire en 2009 et 2010, prises par l'employeur lors de la réunion du 2 avril 2010, qui ne lui sont donc pas applicables ; que par ailleurs, il convient de constater que Monsieur X... ne remet pas en cause la signature du protocole de rupture d'un commun accord, malgré l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, ni les indemnités perçues à ce titre, ni ne présenter, même à titre subsidiaire, de demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ou sa réintégration, se contentant de réclamer l'indemnité complémentaire de départ volontaire à laquelle il ne peut prétendre ; qu'au surplus, il y a lieu d'observer que le projet professionnel de Monsieur X... concernait la continuation et/ou le développement de son activité d'artiste peintre et qu'il a pu bénéficier des indemnités de départ volontaire par la signature de la rupture d'un commun accord avant le 19 octobre 2009, date anniversaire à laquelle s'ouvrait son droit à la retraite, ainsi qu'il l'indiquait à l'inspecteur du travail dans son courrier du 9 septembre 2008. Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité complémentaire de départ volontaire fixée lors de la réunion du 2 avril 2010 ; que le jugement, ayant fait droit à la demande du salarié, doit donc être réformé de ce chef ;
ALORS QUE l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel s'inscrit le départ volontaire du salarié prive de tout fondement les concessions effectuées dans le protocole de rupture d'un commun accord pour motif économique ; que le salarié peut en conséquence prétendre aux indemnités dont il aurait bénéficié dans le cadre des départs ultérieurement organisés dans l'entreprise ; qu'en rejetant la demande d'indemnité complémentaire de départ volontaire au seul motif que les mesures indemnitaires complémentaires n'ont été prévues que pour les salariés concernés par un départ en 2009 et 2010 et partant en maintenant l'indemnité de départ initiale fondée sur un plan de sauvegarde de l'emploi, dont elle a pourtant constaté la nullité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1235.10 et L 1233-3 du code du travail ensemble l'article 2244 du code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5.670 ¿ de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prise en charge des frais de nettoyage des tenues de travail, ne retenant que la somme de 400 ¿ à titre de dommages-intérêts relatifs aux frais de nettoyage, des vêtements professionnels,
AUX MOTIFS QUE dès lors que le règlement intérieur fait obligation au salarié du port d'une tenue de travail déterminée qu'elle fournit, les frais de nettoyage de cette tenue sont constitutifs de frais professionnels à la charge de l'employeur ; que or, la société Carrefour invoque la prescription quinquennale applicable aux frais professionnels, rendant irrecevable la demande de dommages-intérêts ; qu'en effet, la prescription quinquennale édictée par l'article L.3245-l du code du travail conformément à l'article 2224 du code civil est une prescription extinctive libératoire qui ne saurait être contournée qu'en violation des textes légaux, par le biais de dommages-intérêts ; que or, Monsieur X... ne saurait valablement prétendre à l'obtention de dommages-intérêts "pour violation de l'obligation de prise en charge des frais de nettoyage des tenues de travail", destinés à contourner la prescription de la majeure partie de sa créance alléguée, et demander, sous couvert de dommages-intérêts, le remboursement de frais qu'il évalue à la somme de 5.670 ¿, sans même préciser le type de vêtements, le mode de nettoyage et sa fréquence, alors que sa demande porte sur une période de 30 ans, soit la quasi-totalité de son activité, à raison de 4,20 ¿ par nettoyage, tarif qu'il a relevé sur internet, calculés sur 45 semaines par an, sans même tenir compte de l'évolution du coût de la vie ; que néanmoins, la demande est justifiée pour la période située dans le délai de la prescription de 5 ans, la saisine du Conseil de Prud'hommes étant en date du 6 juin 2008, Monsieur X... peut prétendre à des dommages-intérêts pour la période du 6 juin 2003 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'au vu des explications des parties et des pièces produites de part et d'autre, la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 400 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2010, en application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation ; que le jugement sera donc réformé sur le montant alloué ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la charge de l'entretien des vêtements de travail obligatoires se résout par l'allocation de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice subi par le salarié durant toute la durée du contrat de travail ; qu'en opposant à la demande de dommages et intérêts du salarié, la prescription quinquennale applicable aux créances salariales, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil et les articles 1221-1 et 3245-1 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser au salarié la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé du salarié
AUX MOTIFS QUE « la juridiction prud'homale est compétente, non pas en ce qui concerne les conditions antérieures à l'apparition de la maladie, mais sur un éventuel manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé du travailleur après la survenance de la maladie constatée en 2003, étant observé toutefois que la pratique antérieure de sports sollicitant les articulations des genoux, tels que le rugby et l'équitation, ne sont pas à exclure dans la survenance de la pathologie; que dès lors, il y a lieu de rechercher si la société Carrefour a commis ou non des manquements à son obligation et a pris ou non en compte l'état de santé de Monsieur X... à compter des années 2003-2004, notamment en adaptant son poste de travail ou en l'affectant à un poste ne sollicitant pas ses genoux; que Monsieur X... soutient qu'en ne tenant pas compte des observations et recommandations du médecin du travail, l'employeur n'a pas respecté le caractère impératif de l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu (article L.1226-2 du code du travail) concernant la mutation ou transformation de poste, que pendant presque 16 mois, du 30 septembre 2004 au 10 février 2006, il a volontairement violé son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et a refusé de respecter les dispositions de la convention collective Carrefour; que sur la fiche médicale d'aptitude du 30 septembre 2004, la première produite à mentionner des restrictions, le médecin du travail mentionnait "aptitude provisoire, en limitant autant que possible les positions à genoux ( ... ) une mutation à un autre poste ( ... ) serait souhaitable.", avis qu'il maintenait lors de deux examens en 2005, ajoutant dans le second qu' « une mutation ( ... ) va devenir nécessaire à court terme » ; qu'il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas d'avis d'inaptitude, mais d'aptitude comportant des restrictions, et par conséquent sans obligation de reclassement par l'employeur conformément à l'article L.1226-7 du code du travail; qu'en outre, Monsieur X... reconnaît dans ses écritures qu'à la suite d'un entretien début octobre 2003 avec M. Y..., son directeur, qu'il décrit proche des salariés, ce dernier, malgré ses recherches, n'a pu lui trouver une autre poste compatible avant son départ de l'établissement fin juin 2004. qu'il ne saurait donc pour cette période invoquer de manquements à l'obligation susvisée; que par ailleurs, il convient de constater qu'en 2004 et 2005 notamment, comme en justifie la société Carrefour, Monsieur X..., qui avait un horaire hebdomadaire à temps partiel de 30 heures sur 4 jours, travaillait en moyenne 10 à 12 jours par mois, dès lors qu'il avait de nombreuses heures de représentation ou de délégation syndicale et qu'il. avait été élu en septembre et octobre 2004 conseiller prud'homme et assesseur au Tribunal des affaires de sécurité sociale; que la société Carrefour soutient, en outre, que le nombre de kilomètres à parcourir pour effectuer les dépannages avait été réduit, ce que Monsieur X... conteste; qu'il en résulte une moindre contrainte physique des genoux que pour un emploi à plein temps et sans délégation; qu'en outre, si Monsieur X... a présenté plusieurs demandes de changement de poste ou mutation, principalement au cours de l'année 2005, et notamment de poste de technicien express, il ne peut affirmer, sans en justifier, que le poste de technicien express, créé et proposé dans l'entreprise, a été volontairement retiré pour les établissements de Gironde lorsqu'il s'y est porté candidat en raison de ses activités syndicales, ce poste étant compatible avec son état de santé; qu'en effet, il ressort des pièces produites par la société Carrefour que tous les postes de technicien express des services après-vente en France n'étaient pas "ouverts" et que la décision en revenait aux directeurs des établissements concernés dont ne dépendait pas Monsieur X..., étant observé qu'il ne s'est porté candidat que sur les postes proposés en la région bordelaise, à l'exclusion de tout autre; que la société Carrefour invoque également le fait que ces postes étaient destinés en priorité aux techniciens "bruns", par opposition aux techniciens "blancs" dont Monsieur X... faisait partie; qu'en outre, il ressort de l'échange de courriers entre Monsieur X... et l'employeur durant cette période jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date des 26 janvier et 9 février 2006, que les postes demandés par Monsieur X..., celui-ci n'étant pas "mobile", se situaient sur les établissements de Mérignac et Lormont, que, cependant, si l'employeur a répondu qu'il étudiait la possibilité d'un aménagement du poste et prenait note de sa demande de changement de poste, il ne justifie pas de démarche particulière en ce sens, si ce n'est une diminution des trajets en voiture; que or, il apparaît qu'aucune proposition de poste compatible avec son état de santé n'a été faite à Monsieur X... pendant un an et demi, malgré les préconisations du médecin du travail, alors que, quand le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte définitif à son poste les 26 janvier et 9 février 2006, la société Carrefour, sur qui pesait alors l'obligation de reclasser le salarié inapte physiquement conformément à l'article L 1226-7 du code du travail, a aussitôt, par courrier du 10 février 2006, proposé deux postes compatibles avec son état de santé à Monsieur X... qui a accepté l'un d'eux; que dès lors, il y a lieu de constater que la société Carrefour, qui ne justifie d'aucune recherche sérieuse d'un poste approprié à l'état de Monsieur X... ou d'une impossibilité temporaire avant l'avis d'inaptitude, a, pour le moins, tardé et commis une négligence, alors qu'elle était tenue d'assurer le sécurité et de protéger la santé de son salarié; que cependant, au vu des éléments susvisés, Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice de "bouleversement dans les conditions d'existence" à hauteur de la somme de 120.000 E réclamée en relation avec le seul manquement à l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé du salarié retenu; qu'en effet, il ne saurait sérieusement prétendre être dédommagé pour des éléments de préjudices allégués sans relation avec celui-ci, notamment pour obtenir le remboursement du prix d'achat d'un cheval d'agrément et la prise en charge pendant dix ans du coût de l'entretien de ce cheval, en précisant qu'il était trop vieux pour être vendu (sic) ; que de même, ne sauraient être pris en charge par l'employeur, au titre de la réparation du préjudice présentement subi, l'atteinte à sa « carrière d'artiste peintre » et « l'inévitable baisse significative de sa notoriété" que Monsieur X... évalue en une perte. conséquente de revenus sur dix ans, outre l'obligation d'arrêter une carrière de "monosobio" et l'achat d'un véhicule aménagé pour handicapé, outre un préjudice physique et psychologique et la démission contrainte de ses fonctions de délégué et représentant syndical, éléments de préjudice relevant de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale; que dans ces conditions, au vu des éléments susvisés, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'assurer la santé et de protéger la santé du salarié par le retard et le défaut de diligences suffisantes à la somme de 5.000 E, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, en application de l'article 1153-1 du code civil; que la demande de capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées est de droit, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière »
ALORS QUE si l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire, il peut se libérer en justifiant de l'impossibilité de s'y conformer; que la société CARREFOUR faisait valoir que suite aux avis de la médecine du travail des 31 mai et 20 octobre 2005, en vertu desquels Monsieur X... avait été déclaré apte provisoirement à son poste de travail « en limitant autant que possible les positions à genoux et accroupies et la position statique prolongée du genou (ex : trajet prolongé en voiture)», « une mutation à un autre poste sans contraintes physiques serait souhaitable », elle avait, conformément au souhait exprimé par le salarié d'une mutation dans un secteur géographique limité à la région bordelaise, interrogé la direction des magasins de Mérignac et de Bègles, sans succès, ce dont elle justifiait par ses courriels du 30 août 2005 (ses conclusions d'appel p 22 et 24) ; qu'en retenant que la société CARREFOUR ne justifiait pas de l'impossibilité de trouver un poste conforme aux préconisations du médecin du travail avant que Monsieur X... ne soit déclaré définitivement inapte, sans même examiner ces pièces qui établissaient qu'il n'existait pas de poste disponible pour Monsieur X... dans ces magasins situés dans le secteur géographique souhaité par lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4624-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de nettoyage des vêtements professionnels
AUX MOTIFS QUE « la demande est justifiée pour la période située dans le délai de la prescription de 5 ans, la saisine du Conseil de Prud'hommes étant en date du 6 juin 2008, Monsieur X... peut prétendre à des dommages-intérêts pour la période du 6 juin 2003 jusqu'à la rupture du contrat de travail; qu'au vu des explications des parties et des pièces produites de part et d'autre, la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 400 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du décembre 2010, en application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation; que le jugement sera donc réformé sur le montant alloué »
ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié a exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié qui reproche à l'employeur de n'avoir pas pris en charge de tels frais ne peut par conséquent que formuler une demande de remboursement des frais qu'il a réellement exposés et dont il doit rapporter la preuve; qu'en allouant à Monsieur X... une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts relatifs aux frais de nettoyage des vêtements professionnels sans à aucun moment caractériser que ce dernier justifiait avoir réellement exposé de tels frais, ni en évaluer le coût exact, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16497
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2014, pourvoi n°13-16497


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16497
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