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22/10/2014 | FRANCE | N°14-85848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 14-85848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 août 2014 à la Cour de cassation et présentée par :
- M. Jean-Claude X...

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes l'a condamné à un

an d'emprisonnement avec sursis, à des amendes et pénalités fiscales, à la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 août 2014 à la Cour de cassation et présentée par :
- M. Jean-Claude X...

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à des amendes et pénalités fiscales, à la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Fabiani-Luc-Thaler :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des article 369 et 414 du code des douanes et des articles 1791, 1791 ter et 1800 du code général des impôts avec l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et avec les principes de personnalisation et d'individualisation de la peine ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les pénalités fiscales prononcées en application des textes précités, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, sont proportionnées aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, sans qu'il soit porté atteinte, à l'évidence, aux droits que la Constitution garantit, s'agissant d'encadrer la fabrication, la circulation et la consommation de tabac et de boissons alcooliques qui, au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique, ne peuvent être l'objet d'un commerce ordinaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85848
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°14-85848


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85848
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