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22/10/2014 | FRANCE | N°13-84077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-84077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Allal X...,
- M. Lachen X...,
- M. Elarbi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2013, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale, le troisième, pour banqueroute et abus de bien sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, quinze ans

d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, sta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Allal X...,
- M. Lachen X...,
- M. Elarbi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2013, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale, le troisième, pour banqueroute et abus de bien sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, quinze ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Elarbi X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Auto Prestige ;

" aux motifs que l'examen des comptes bancaires de la SARL Auto Prestige enseigne que des retraits d'espèces ont été effectués sur ses avoirs bancaires selon les dates et montants suivants :- le 24 décembre 2004 : 8 000 euros,- le 11 mai 2005 : 5 500 euros,- le 08 juillet 2005 : 2 900 euros,- le 22 juillet 2005 : 4 000 euros,
- sur l'année 2005, 120 opérations de retrait de 20 à 120 euros pour un total de 9 000 euros ; que ces retraits, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés par le gérant statutaire de cette entité, n'apparaissent pas en écriture de débit sur le compte courant associé de ce dernier ;
que les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer l'usage exact de tous ces prélèvements en procédant à l'analyse de la comptabilité, ni même en interrogeant l'expert comptable et le Liquidateur ; que, pas plus qu'il ne l'a fait pendant toute l'enquête et devant le Tribunal Correctionnel, que M. Elarbi X...ne démontre en rien devant la Cour ce qu'il soutient, notamment par la production d'un reçu en bonne et due forme pour chaque transaction, que les sommes de 8. 000, 2. 900 et 4. 000 euros précitées ont été utilisées lors du paiement des véhicules n° 95, 278 et 337, et donc dans l'intérêt de la SARL Auto Prestige ; qu'il est taisant dans ses écritures s'agissant de l'emploi de la somme de 5. 500 euros ; qu'il ne démontre pas davantage, notamment par la production d'une décision y afférente (quant au principe et à l'étendue) ou d'un quelconque justificatif, que la somme de 9 000 euros prélevée sur l'exercice annuel 2005 selon les modalités sus énoncées correspond au remboursement de frais divers qu'il aurait engagés dans l'exercice de ses fonctions de gérant et pour le compte de la SARL Auto Prestige ; que le délit d'abus de biens reproché à M. Elarbi X...est donc parfaitement caractérisé en son élément matériel » ; que lors du retrait en espèces M. Elarbi X...savait parfaitement que la SARL Auto Prestige était en déconfiture, reconnaissant dans ses écritures avoir agi ainsi " avant qu'une saisie ne soit opérée sur son compte " ; que, quand bien même serait-il avéré que les trois frères X... comprennent et parlent correctement le français mais ne savent pas le lire ni l'écrire, selon l'argument répété à plusieurs reprises par leur conseil au cours de sa plaidoirie, force est de constater qu'ils savent parfaitement compter et qu'ils n'éprouvent aucune appréhension de quelque nature que ce soit à se mouvoir dans le monde des affaires n'hésitant pas, notamment, à apparaître de façon croisée dans de nombreuses sociétés, et même, ce qui démontre un certain " professionnalisme ", à user d'artifices aux fins d'entretenir une confusion entre ces sociétés ; qu'ainsi, et eu égard à tout ce qui précède, les infractions objet des présentes poursuites étant caractérisées dans tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité » ;

" 1°) alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque le gérant fait, de mauvaise foi, un usage des biens de la société qu'il sait contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que c'est au ministère public qu'il appartient de rapporter la preuve d'un tel usage et de démontrer l'existence de l'infraction ; qu'en déclarant M. Elarbi X...coupable d'abus de biens sociaux en relevant que l'exposant ne démontre pas que les sommes prélevées ont été utilisées dans l'intérêt de la société et que les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer l'usage exact de ces prélèvements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

" 2°) alors qu'il appartient aux juges du fond de procéder à un supplément d'information dont ils reconnaissent, serait-ce implicitement, la nécessité ; qu'en relevant que les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer l'usage exact des prélèvements poursuivis, admettant ainsi implicitement l'insuffisance des investigations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2, 2°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Elarbi X...coupable de banqueroute au préjudice de la SARL Auto Prestige ;

" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le 8 décembre 2006, étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée par la juridiction consulaire au 01 mars 2006, M. Elarbi X...a retiré en espèces du compte de la société la somme de 10 000 euros ; que, s'il est certain que le 01 octobre 2006 M. Lahcen X... a acheté à la SARL Auto Prestige le véhicule enregistré sous le numéro 361 (registre en annexe 10) pour le prix de 13 000 euros déposé sur le compte de la société le 4 décembre 2006, soit 4 jours avant le retrait d'espèces susvisé, en revanche il n'est nullement établi, à défaut d'élément de preuve suffisant tiré de l'entier dossier ou produit en cause d'appel, que ce sont réellement les espèces ainsi retirées qui auraient servi, comme le soutient M. Elarbi X..., à régler trois factures émises par des fournisseurs italiens en souffrance depuis longtemps, d'ailleurs non présentées ; que dés lors il y a lieu de considérer que la somme litigieuse a fait l'objet d'un détournement, élément matériel constitutif du délit de banqueroute » ; que lors du retrait en espèces M. Elarbi X...savait parfaitement que la SARL Auto Prestige était en déconfiture, reconnaissant dans ses écritures avoir agi ainsi " avant qu'une saisie ne soit opérée sur son compte " ; que quand bien même serait-il avéré que les trois frères X... comprennent et parlent correctement le français mais ne savent pas le lire ni l'écrire, selon l'argument répété à plusieurs reprises par leur conseil au cours de sa plaidoirie, force est de constater qu'ils savent parfaitement compter et qu'ils n'éprouvent aucune appréhension de quelque nature que ce soit à se mouvoir dans le monde des affaires n'hésitant pas, notamment, à apparaître de façon croisée dans de nombreuses sociétés, et même, ce qui démontre un certain " professionnalisme ", à user d'artifices aux fins d'entretenir une confusion entre ces sociétés ; qu'ainsi, et eu égard à tout ce qui précède, les infractions objet des présentes poursuites étant caractérisées dans tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

" alors que la cession d'une partie des biens de la société à un ou plusieurs de ses créanciers lorsque la créance du bénéficiaire, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, est liquide, certaine et exigible, ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement d'actif ; qu'en déclarant M. Elarbi X...coupable de banqueroute en relevant que le demandeur ne démontre pas que ce sont réellement les sommes déposées par M. Lahcen X... sur le compte de la société qui ont servi à régler les factures des fournisseurs italiens, sans rechercher ni établir que les retraits litigieux n'auraient pas servi à paiement de certains créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Allal X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL ALH ;

" aux motifs que l'examen des grands livres généraux de la SARL ALH (annexes 11, 12 et 13) enseigne que sur la période allant du 1er juillet 2005 (annexe 11, page 1 du grand livre général), et non du 01 janvier 2005 comme mentionnée par erreur dans la prévention, au 30 avril 2008 (annexe 13), a été prélevée sur le compte courant « associé » de M. Allai X... ; par ailleurs gérant statutaire, selon les nombreuses écritures portées en débit, une somme totale de 87 813, 51 euros ; qu'il est de principe que doit être tenu pour un abus de biens sociaux constitué le fait pour un associé de laisser en situation débitrice son compte courant, quand bien même ne serait-ce que pendant un seul jour et pour une somme de peu d'importance, ledit compte n'étant pas l'équivalent d'un compte bancaire avec autorisation de découvert ; qu'en l'espèce qu'il ressort de l'examen attentif des grands livres généraux à la rubrique compte courant qu'il y a eu plusieurs périodes de durée relativement importante pendant lesquelles le solde dudit compte était constamment négatif, faute d'opérations de crédit régulières venant en compensation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les régularisations de nature comptable réalisées en fin d'exercice, ne sauraient faire obstacle à l'application du principe ci-avant énoncé ; que de surcroît et en tout état de cause, là encore, aucun élément tiré de l'entier dossier ou produit devant la Cour, ne permet de confirmer les prétentions du prévenu selon lesquelles les sommes portées au crédit de son compte courant en régularisation correspondraient à des rémunérations ou autres remboursements de frais engagés dans l'intérêt exclusif de la SARL ALH (notamment absence de décision sur le principe et l'étendue des rémunérations et de la nature des frais remboursables, absence de justificatifs relatifs à d'éventuelles charges sociales à acquitter par la société ou aux possibilités pour elle d'amoindrir l'assiette de l'impôt sur les sociétés, etc.. ; que le délit d'abus de biens sociaux reproché à M. Allai X... est donc caractérisé en son élément matériel » ; que lors du retrait en espèces M. Elarbi X...savait parfaitement que la SARL Auto Prestige était en déconfiture, reconnaissant dans ses écritures avoir agi ainsi " avant qu'une saisie ne soit opérée sur son compte " ; que quand bien même serait-il avéré que les trois frères X... comprennent et parlent correctement le français mais ne savent pas le lire ni l'écrire, selon l'argument répété à plusieurs reprises par leur conseil au cours de sa plaidoirie, force est de constater qu'ils savent parfaitement compter et qu'ils n'éprouvent aucune appréhension de quelque nature que ce soit à se mouvoir dans le monde des affaires n'hésitant pas, notamment, à apparaître de façon croisée dans de nombreuses sociétés, et même, ce qui démontre un certain " professionnalisme ", à user d'artifices aux fins d'entretenir une confusion entre ces sociétés ; qu'ainsi, et eu égard à tout ce qui précède, les infractions objet des présentes poursuites étant caractérisées dans tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité » ;

" alors que la constatation de la contrariété de l'usage à l'intérêt de la société est nécessaire à la caractérisation de l'abus de bien social ; qu'en jugeant que doit être tenu pour un abus de biens sociaux le fait pour un associé de laisser en situation débitrice son compte courant, sans analyser la durée de la situation débitrice, les remboursements qui ont été effectués, les capacités financières de l'associé afin de déterminer si l'absence de contrepartie est réelle ou si les risques de non remboursement sont avérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Lahcen X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Prestige Cars ;

" aux motifs qu'il ressort de l'examen des grands livres généraux de la SARL Prestige Cars (annexe 14) que du 05 mars 2007 au 28 décembre 2007 le compte courant de M. Lahcen X... a été constamment en situation débitrice atteignant même un maximum de 38 586, 49 euros ; que la cour, pour répondre aux prétentions du prévenu, entend reprendre les motifs exposés ci-dessus s'agissant de la SARL ALH ; que dés lors le délit d'abus de biens sociaux reproché à M. Lahcen X... est caractérisé en son élément matériel ; que lors du retrait en espèces M. Elarbi X...savait parfaitement que la SARL Prestige Auto était en déconfiture, reconnaissant dans ses écritures avoir agi ainsi " avant qu'une saisie ne soit opérée sur son compte " ; que, quand bien même serait-il avéré que les trois frères X...comprennent et parlent correctement le français mais ne savent pas le lire ni l'écrire, selon l'argument répété à plusieurs reprises par leur conseil au cours de sa plaidoirie, force est de constater qu'ils savent parfaitement compter et qu'ils n'éprouvent aucune appréhension de quelque nature que ce soit à se mouvoir dans le monde des affaires n'hésitant pas, notamment, à apparaître de façon croisée dans de nombreuses sociétés, et même, ce qui démontre un certain " professionnalisme ", à user d'artifices aux fins d'entretenir une confusion entre ces sociétés ; qu'ainsi, et eu égard à tout ce qui précède, les infractions objet des présentes poursuites étant caractérisées dans tous leurs éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité » ;

" alors que la constatation de la contrariété de l'usage à l'intérêt de la société est nécessaire à la caractérisation de l'abus de bien social ; qu'en jugeant que doit être tenu pour un abus de biens sociaux le fait pour un associé de laisser en situation débitrice son compte courant, sans analyser la durée de la situation débitrice, les remboursements qui ont été effectués, les capacités financières de l'associé afin de déterminer si l'absence de contrepartie est réelle ou si les risques de non remboursement sont avérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 3 000 euros la somme globale que M. Allal X..., MM. Lachen X...et M. Elarbi X...devront payer à Me Bernard Y..., liquidateur judiciaire de la société Auto prestige, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84077
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-84077


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84077
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