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22/10/2014 | FRANCE | N°13-83901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-83901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 avril 2013, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sa

dot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;
Avocat général ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 avril 2013, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que le 30 novembre 2003, M. X... demandait à bénéficier du congé de fin d'activité instauré par les accords de branche des conducteurs routiers de transport de marchandises des 28 mars et 11 avril 1997 lui permettant d'obtenir une allocation égale à 75 % de son salaire brut tout en continuant à être couvert par les assurances maladie et vieillesse et à acquérir des points de retraite ; qu'il s'était engagé à ne pas reprendre d'activité rémunérée, salariée ou non, à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et à demander dans les six mois précédant ses 60 ans la liquidation de sa retraite ; qu'il avait également pris l'engagement de prévenir la Fongecfa de tout changement de situation intervenant après la date d'effet des prestations perçues en application de cet accord ; que le 5 avril 2006, M. X... avait été contrôlé sur l'autoroute A 1 au volant d'un camion appartenant à une société belge et avait prétendu transporter du bois de chauffage à des fins personnelles ; que le 3 mai 2006, le Fongecfa, informé par la direction générale des transports, lui avait notifié la suppression définitive de son allocation à compter du 1er mai 2006 ; qu'à trois reprises, le Fongecfa l'avait mis en demeure de lui rembourser les sommes versées sur la période du 1er décembre 2003 au 30 avril 2006, soit 45 733,50 Euros ; que les investigations réalisées sur commission rogatoire internationale révélaient que le 7 janvier 2004, M. X... avait été engagé par une société belge par contrat à durée déterminée et que le 4 avril 2004, ce contrat était devenu à durée indéterminée et que M. X... avait travaillé quatre ans pour cette société ; que la matérialité des faits n'était pas contestée par le prévenu qui admettait qu'après la signature de la convention de cessation d'activité le 30 novembre 2003, il avait aussitôt repris une activité en Belgique le 7 janvier 2004 qu'il avait exercée pendant quatre ans, cumulant ainsi les prestations versées en application de l'accord professionnel et un salaire procuré par sa nouvelle activité ; que les dispositions de cet accord lui étaient opposables puisqu'il appartenait à une société entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers dont l'adhésion était obligatoire et que, présentant les conditions exigées, il avait demandé à en bénéficier en signant l'attestation de cessation d'activité ; qu'il ne pouvait soutenir que ses engagements pris en contrepartie de l'allocation versée n'avaient d'effet qu'en France, l'attestation indiquant qu'il s'engageait à ne pas reprendre d'activité rémunérée, salariée ou non et à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi ; que cette formule très générale ne pouvait être interprétée comme signifiant qu'il s'engageait à ne pas reprendre d'activité rémunérée en France sans la dénaturer ; qu'aux termes de l'attestation de cessation d'activité, M. X... s'était engagé à prévenir le Fongecfa de tout changement de situation, en particulier la reprise d'une activité et déclarait avoir pris connaissance des dispositions du code pénal réprimant l'escroquerie ; que le fait de ne pas déclarer la reprise d'une activité professionnelle pour continuer à percevoir une prestation constituait un acte positif de la prise de fausse qualité de travailleur sans emploi ; que M. X... ne pouvait qu'être conscient de son absence de droit à continuer à percevoir les sommes versées ; que d'ailleurs, les mensonges qu'il avait ultérieurement perpétrés en niant faussement avoir repris une activité salariée en Belgique jusqu'à ce qu'il soit confondu par les investigations diligentées excluaient sa bonne foi ; qu'en n'ayant pas déclaré avoir repris une activité salariée bien qu'il eût signé une attestation de fin d'activité afin de bénéficier du dispositif de congé de fin d'activité et se fût engagé à indiquer tout changement de situation, M. X... avait bien trompé le fonds de gestion du congé de fin d'activité pour le déterminer à continuer à lui remettre des fonds et à lui fournir un service, en l'occurrence une allocation mensuelle et à le faire bénéficier d'une protection sociale complète ; que les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient donc caractérisés ;
" 1°) alors que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; que le signataire d'une déclaration de cessation d'activité ne peut être déclaré coupable d'escroquerie pour s'être abstenu de signaler une reprise d'activité après la date d'effet de son congé de fin d'activité ouvrant droit à des prestations ; qu'en ayant retenu M. X... dans les liens de la prévention pour n'avoir pas informé le FONGECFA Transport de la reprise d'une activité le 7 janvier 2004 à la suite de la signature de l'attestation de cessation d'activité du 30 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent précéder la remise des fonds et être déterminantes de leur remise ; que le fait de ne pas déclarer la reprise d'une activité pour continuer à percevoir une prestation dont le fait générateur est la signature d'une attestation de cessation d'activité ne précède ni ne détermine la remise des fonds ; qu'en ayant déclaré M. X... coupable d'escroquerie pour cette raison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et ne peut ajouter des circonstances non mentionnées dans le titre qui l'a saisi sans donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense ; que l'ordonnance de renvoi visait l'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, faits sur lesquels le tribunal avait statué ; qu'en ayant retenu d'office l'existence d'une escroquerie par emploi d'une fausse qualité, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
"4°) alors que la juridiction d'appel ne peut ajouter des faits sur lesquels le tribunal n'a pas statué sans méconnaître la règle du double degré de juridiction ; qu'en retenant d'office le délit d'escroquerie par prise d'une fausse qualité sur laquelle le tribunal n'avait pas statué, la cour d'appel a méconnu la règle du double degré de juridiction ;
" 5°) alors que le congé de fin d'activité des travailleurs des conducteurs routiers de marchandises et de transport de déménagement a pour objet de favoriser l'embauche d'un jeune de moins de trente ans sur le marché du travail français ; que la condition pour le bénéficiaire de ne plus exercer d'activité rémunérée doit s'entendre, pour l'équilibre de la convention, comme ne concernant qu'un emploi en France" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à reprendre une activité salariée alors qu'il avait signé une attestation de fin d'activité afin de bénéficier du dispositif de congé prévu par les accords de branche des conducteurs routiers de transport de marchandises, trompé la société Fonds de gestion du congé de fin d'activité, ainsi déterminée à lui verser une allocation mensuelle et à le faire bénéficier d'une protection sociale complète ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt retient notamment qu'il a pris la fausse qualité de travailleur sans emploi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité M. X... à s'expliquer sur cet usage de fausse qualité, non visé à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (FONGECFA Transport), de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83901
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses en escroquerie par usage d'une fausse qualité, sans que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale

article 313-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 avril 2013

Sur les conditions dans lesquelles les juges répressifs peuvent procéder à une disqualification des faits, à rapprocher :Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-81097, Bull. crim. 2008, n° 38 (2) (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-80793, Bull. crim. 2013, n° 204 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-83901, Bull. crim. criminel 2014, n° 215
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 215

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83901
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