LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, et l'article 3 des statuts du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de la préparation de l'élection des délégués du personnel, la société Ecole nationale privée de commerce carrières et conseil (ENACO), qui exerce une activité d'enseignement à distance, a saisi le tribunal d'instance de Lille pour contester la qualité du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé (SUNDEP) à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter des candidats aux élections, au motif qu'il ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise ;
Attendu que pour dire que l'activité d'enseignement privé à distance de la société ENACO n'entre pas dans le champ professionnel statutaire du syndicat SUNDEP-solidaires, le jugement retient que cette activité relève de la convention collective du 21 juin 1999 qui régit les relations entre employeurs et salariés d'établissements privés d'enseignement à distance, distincte de la convention qui régit les relations entre employeurs et salariés d'établissements privés d'enseignement et que, dès lors, ce syndicat qui défend les intérêts des personnes relevant de l'enseignement privé ne couvre pas son champ d'activité, le statut de l'enseignement à distance étant spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts du syndicat ne comportaient aucune restriction quant aux modalités de l'activité d'enseignement des établissements entrant dans son champ professionnel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.