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22/10/2014 | FRANCE | N°13-28477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 13-28477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2013), que par acte notarié du 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest santé ; que M. et Mme X... se sont portés « cautions hypothécaires » de la société Paris Ouest santé pour le montant total de la dette contractée et ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant ; que le 19 octobre 2011, la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, a fait délivrer à

M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers puis l'a a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2013), que par acte notarié du 25 juillet 1989, la société Caixabank CGIB a consenti un prêt à la société Paris Ouest santé ; que M. et Mme X... se sont portés « cautions hypothécaires » de la société Paris Ouest santé pour le montant total de la dette contractée et ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant ; que le 19 octobre 2011, la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers puis l'a assigné en fixation de sa créance et détermination des modalités de la vente de l'immeuble saisi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de la société Boursorama dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer nul le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs et débouter la société Boursorama de sa demande de vente forcée, l'arrêt retient que la péremption de l'hypothèque était directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même, manifestant la volonté des parties d'en limiter les effets dans le temps, qu'il convient de se référer à la convention des parties selon laquelle M. X... a contracté un cautionnement hypothécaire non pour garantir sa propre dette mais celle d'un tiers, que la spécificité de son engagement fait de la durée de l'inscription mentionnée dans l'acte de cautionnement celle de l'hypothèque elle-même objet de l'acte et qu'aucun renouvellement n'étant intervenu avant l'expiration de la durée prévue au contrat de prêt, la sûreté réelle a depuis pris fin de plein droit le 24 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date du 24 juillet 2003 était celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque et non le terme de l'engagement de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de prêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs et déboute la société Boursorama de sa demande de vente forcée et de l'ensemble de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Boursorama ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Boursorama
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au seul visa de l'assignation à jour fixe délivrée par la société Boursorama le 2 avril 2013,
Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que ce sont ces conclusions qu'il doit viser dans sa décision ; que pour débouter la société Boursorama de ses demandes, la Cour d'appel s'est prononcée au seul visa de l'assignation à jour fixe délivrée par celle-ci le 2 avril 2013 (arrêt, page 2) ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Boursorama avait régulièrement déposé et signifié des conclusions récapitulatives le 12 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement du 19 octobre 2011 et les actes de poursuite ultérieurs, et débouté la société Boursorama de ses demandes tendant à juger valable la procédure de saisie immobilière engagée contre M. X..., fixer sa créance à la somme de 945 584, 34 ¿ et ordonner la vente des biens saisis,
Aux motifs que c'est volontairement que la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixa Bank CGIB, a poursuivi M. X... en sa seule et unique qualité de caution hypothécaire ; que le jugement entrepris apparaît s'être fondé sur la nature même de la sûreté réelle appelée encore improprement « cautionnement hypothécaire » ou « cautionnement réel » dont l'assiette est constituée par l'hypothèque portant sur un immeuble désigné à l'acte de prêt, en considérant que la « péremption de l'hypothèque est directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même » ; que M. et Mme X... ont déclaré à l'acte de prêt du 25 juillet 1989 « agir en leur nom personnel, conjointement et solidairement après avoir pris connaissance ¿ de l'acte d'ouverture de crédit de 14 300 000 F qui précède, consenti par la Caixa Bank CGIB à la société Paris Ouest Santé, emprunteur, pour la durée et au taux d'intérêts, clauses et conditions ci-dessus stipulés » ; que l'acte de prêt précise littéralement en ses pages 10 et 11 : « il est bien entendu que par le cautionnement qui précède, M. X... pour les biens lui appartenant personnellement, M. et Mme X... pour les biens leur appartenant conjointement et indivisément, ne contractent aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions de la Caixa Bank contre eux consisteront uniquement dans l'hypothèque qui lui a été conférée sur les immeubles susdésignés, sans qu'elle puisse exercer aucun recours ni aucune poursuite contre M. et Mme X..., cautions, soit personnellement, soit sur tous autres biens qui leur appartiennent ou qui viendraient à leur appartenir par la suite » ; que le cautionnement hypothécaire est indissociable de l'inscription et dès lors la créance hypothécaire est inexistante au-delà du 24 juillet 2003 à défaut de renouvellement avant cette date ; que M. X... était en effet « caution réelle » aux durée et taux d'intérêts, clauses et conditions ci-dessus stipulés et pour la durée fixée à l'inscription par la convention, soit jusqu'à son terme du 24 juillet 2003 ; que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'en l'espèce, la péremption de l'hypothèque était directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même, manifestant la volonté des parties d'en limiter les effets dans le temps ; qu'en effet, s'il est constant qu'en droit des sûretés la durée de l'hypothèque ne se confond pas avec la durée de l'inscription, il convient ici de se référer à la convention des parties selon laquelle M. X... a contracté un « cautionnement hypothécaire » non pour garantir sa propre dette mais celle d'un tiers ; que la spécificité de l'engagement de M. X... fait de la durée de l'inscription mentionnée dans l'acte de cautionnement, celle de l'hypothèque, elle-même objet de l'acte ; que celui-ci ne prévoit d'ailleurs pas le renouvellement de l'inscription et aucun renouvellement n'est intervenu dans les faits avant l'expiration de la durée prévue au contrat de prêt, la sûreté réelle a depuis pris fin de plein droit le 24. 07. 2003 ; que la société créancière a pu paraître d'ailleurs l'admettre en n'agissant, du 3 novembre 2004 au 4 juillet 2011, en inscription provisoire d'hypothèque judiciaire contre M. X... qu'en sa qualité de caution solidaire, fournie dans une autre partie de l'acte de prêt et solidairement avec cinq autres cautions ; que dans ces conditions, une hypothèque conventionnelle ne pouvait plus être inscrite en 2011 sur les biens grevés de la sûreté réelle consentie dans l'acte de prêt de 1989, huit ans après l'extinction de ladite sûreté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier doit disposer d'une créance liquide et exigible ; que le commandement est fondé sur un acte notarié reçu le 25 juillet 1989 par Me Y... (¿) ; que M. Jean Paul X... est intervenu à l'acte en qualité de caution hypothécaire de la société Paris-Ouest-Santé envers la Caixabank, pour le montant total de la dette contractée envers cet établissement en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires ; qu'il est également intervenu en qualité de caution solidaire et irrévocable, à raison du crédit consenti, mais la saisie objet du présent litige ne vise que sa qualité de créancier hypothécaire et le seul acte notarié ; que l'acte notarié précise, en page 14, que l'inscription à prendre en vertu du cautionnement devra être requise avec effet jusqu'au 24 juillet 2003 ; qu'à l'issue de cette période aucun renouvellement n'a été sollicité ; que la péremption de l'hypothèque n'est pas contestée par les parties ; que Boursorama fait valoir que l'inscription d'une garantie n'a pour objet que son opposabilité aux tiers, sa péremption ne portant pas atteinte à l'existence de la sûreté ; qu'en l'espèce cependant, la péremption de l'hypothèque est directement liée à l'existence du cautionnement par la mention expresse de sa durée dans l'acte lui-même, manifestant ainsi la volonté des parties d'en limiter les effets dans le temps ; que la mention non datée ajoutée sur l'acte par le notaire, de l'inscription « prise au 4ème bureau ¿ ayant effet (sauf renouvellement devant être demandé par le créancier avant la date de péremption) jusqu'au 24 juillet 2003 » qui n'a pu être ajoutée par ce dernier que postérieurement à l'acte, n'a pas de caractère conventionnel et le renouvellement n'a en tout état de cause pas été sollicité ; que dès lors, la caution ne pouvait plus être poursuivie sur le fondement du cautionnement hypothécaire postérieurement au 24 février 2003, et il sera fait droit à la demande de nullité du commandement et des actes de poursuite ultérieurs (jug. p. 3 et 4) ;
Alors que, d'une part, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai de validité de l'inscription hypothécaire ne constitue pas le terme de l'engagement hypothécaire ; qu'en l'espèce, si l'acte de prêt a fixé la date ultime de validité de l'inscription hypothécaire initiale au 24 juillet 2003, il n'a nullement précisé que cette date constituerait également le terme de l'engagement hypothécaire ; qu'en estimant, au regard de l'acte notarié précisant que l'inscription d'hypothèque à prendre en vertu du cautionnement devait être requise avec effet jusqu'au 24 juillet 2003, et au regard par ailleurs des droits de la banque contre les époux X... consistant uniquement dans l'hypothèque conférée sur les immeubles en cause, qu'il s'en déduisait que le cautionnement hypothécaire était indissociable de l'inscription, la cour d'appel a dénaturé la convention et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, la péremption de l'inscription hypothécaire n'est pas une cause d'extinction de la sûreté réelle en cause quand bien même l'hypothèque serait consentie en garantie de la dette d'autrui ; qu'en estimant, pour débouter la société Boursorama de ses demandes, que M. X... avait contracté un « cautionnement hypothécaire » non pour garantir sa propre dette mais celle d'un tiers, et que la spécificité de cet engagement faisait de la durée de l'inscription mentionnée dans l'acte de cautionnement celle de l'hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 2488 du code civil ;
Alors que, par ailleurs, la société Boursorama a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le cautionnement hypothécaire avait été consenti en garantie du remboursement du prêt consenti à la société Paris Ouest Santé, et que la créance n'avait pas été remboursée à son échéance initiale du 25 juillet 2001 ni à son échéance reportée du 24 avril 2003 puis du 25 octobre 2008, avec l'accord exprès de M. X... agissant tant en qualité de caution qu'en qualité de gérant de la société Paris Ouest Santé ; qu'en estimant, pour débouter la société Boursorama de ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la garantie hypothécaire en raison de la défaillance de la société Paris Ouest Santé dans le remboursement du prêt, que le cautionnement hypothécaire était indissociable de l'inscription, sans répondre aux conclusions de la société Boursorama invoquant l'absence de remboursement du prêt en dépit de la prorogation de l'échéance de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes clairs et non équivoques établissant la volonté de renoncer ; que la société Boursorama n'a jamais entendu renoncer à la garantie hypothécaire accordée en contrepartie du prêt consenti à la société Paris Ouest Santé ; qu'en estimant que la société Boursorama avait paru admettre que la sûreté réelle avait pris fin de plein droit le 24 juillet 2003 dès lors qu'elle n'avait pas agi sur ce fondement du 3 novembre 2004 au 4 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28477
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-28477


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.28477
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