LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel de l'Association des centres de vie et de soins (ACVSC) de Cayeux-sur-Mer, un protocole d'accord préélectoral a été établi le 16 mai 2013 ; que ce protocole a été signé par un seul syndicat, la CFE-CGC Santé sociale ayant refusé de le signer en raison d'un désaccord concernant la répartition dans les collèges des techniciens engagés au coefficient 434 ; que, le 28 mai 2013, l'ACVSC a déclaré non recevable la liste des candidats pour le second collège déposée par la CFE-CGC en estimant qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral, les candidats présentés appartenaient au premier collège ; que les élections ont eu lieu le 11 juin 2013 ;
Attendu que pour débouter la CFE-CGC de sa demande d'annulation des élections, le tribunal retient que ce syndicat, qui se borne à souligner ne pas avoir été signataire du protocole électoral, ne justifie pas de la violation de la condition de double majorité prévue par l'article L. 2314-3-1 du code du travail, que lorsque le protocole d'accord préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité, la saisine du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin, que toutefois l'article L. 2314-11 du code du travail ne fait pas reposer sur l'employeur la charge exclusive de saisir l'autorité administrative compétente, celle-ci devant en conséquence être saisie par toute partie y ayant intérêt, qu'il convient de constater que la CFE-CGC demanderesse à la présente instance, n'a pas saisi l'autorité administrative compétente, qu'elle est donc mal fondée à solliciter l'annulation du scrutin électoral de la délégation unique du personnel de l'ACVSC en date du 11 juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat CFE-CGC qui avait participé à la négociation avec une seule autre organisation n'avait pas signé le protocole et que la liste de candidats qu'il avait présentée, et qui témoignait de son refus d'admettre les clauses de ce protocole, avait été unilatéralement écartée par l'employeur, de sorte que ce dernier ne pouvait pas décider de la tenue effective des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-mer à payer au syndicat CFE-CGC santé-social la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC santé-social
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la CFE-CGC Santé Sociale de sa demande d'annulation du scrutin électoral de la délégation unique du personnel de l'ACVSC
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L2314-11 du Code du travail, « la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L2314-3-1 » ; que l'article L2314-3-1 du Code du travail auquel se réfère l'article L2314-11 fait reposer la validité du protocole conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, à sa signature par la « majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce la CFE-CGC, qui se borne à souligner ne pas avoir été signataire du protocole électoral ne justifie pas de la violation de la condition de double majorité ci-dessus rappelée ; qu'au surplus l'article L2314-11 du Code du travail précise que « lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8 » ; que depuis le décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006, l'autorité administrative qui procède, en cas de désaccord, à la répartition entre les collèges électoraux est le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du siège de l'établissement ; que lorsque le protocole électoral n'a pas été conclu à la condition de la double majorité susvisée, la saisine du DIRECCTE pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin ; que toutefois l'article L2314-11 du Code du travail ne fait pas reposer sur l'employeur la charge exclusive de saisir l'autorité administrative compétente, celle-ci devant en conséquence être saisie par toute partie y ayant intérêt ; qu'il convient de constater que la CFE-CGC, demanderesse à la présente instance, n'a pas saisi l'autorité administrative compétente ; que la CFE-CGC, mal fondée à solliciter l'annulation du scrutin électoral de la délégation unique du personnel de l'ACVSC en date du 11 juin 2013, se verra déboutée de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, la validité d'un protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ; qu'ayant relevé que la CFE-CGC, soulignait ne pas avoir été signataire du protocole préélectoral, le tribunal qui, saisi d'une contestation de la validité dudit protocole, s'est borné à énoncer que la CFE-CGC ne justifiait pas de la violation de la condition de double majorité de l'article L 2314-3-1 du code du travail sans vérifier si, en l'absence de signature du protocole préélectoral par cette organisation syndicale, celuici remplissait les conditions légales de sa validité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes des articles L. 2314-11 et R. 2314-6 du code travail, en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L.2314-3-1, sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'établissement, procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'ayant constaté que la CFE-CGC n'avait pas saisi l'autorité administrative compétente le tribunal qui, pour débouter l'organisation syndicale exposante de sa demande d'annulation des élections, a énoncé qu'il n'appartenait pas exclusivement à l'employeur d'opérer cette saisine, a violé les articles L 2314-3-1, L 2314-11 et R 2314-6 du code du travail.