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22/10/2014 | FRANCE | N°13-25538;13-27945;13-28147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25538 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-25.538, U 13-27.945 et P 13-28.147 ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2013, n° 12-14.628), que la société Polysotis, venant aux droits de la société Polyurbaine, a demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale Confédération nationale du travail, syndic

at du nettoyage et des activités annexes ;
Attendu que pour débouter la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-25.538, U 13-27.945 et P 13-28.147 ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2013, n° 12-14.628), que la société Polysotis, venant aux droits de la société Polyurbaine, a demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale Confédération nationale du travail, syndicat du nettoyage et des activités annexes ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient que l'article 1 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne ; qu'il s'ensuit que la CNT a vocation à défendre l'intérêt des salariés appelés à exercer des tâches de nettoyage quel que soit le lieu où s'accomplissent ces tâches et notamment sur la voirie, infrastructures urbaines, places, espaces verts ; qu'il résulte de l'extrait Kbis que la société Polysotis exerce une activité de collecte et traitement des déchets nettoiement et service aux collectivités publiques et que cette activité relève de la convention collective des activités de déchets et de la propreté urbaine dont les activités sont ainsi définies : - tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures, - toutes opérations de tri, de regroupement des déchets susvisés, - toutes opérations pratiquées sur les déchets en vue de leur valorisation, leur traitement ou leur élimination, - tous services de nettoiement de voirie, infrastructures urbaines, places, espaces verts, sites naturels, curage des fossés et égouts ; que la société Polysotis exerçant ne serait-ce qu'accessoirement une activité de nettoyage de l'espace public entre de ce fait dans le champ professionnel tel que défini par l'article 1 des statuts du CNT syndicat du nettoyage et des activités annexes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Polysotis, liée par la convention collective des activités du déchet, avait pour activité principale la collecte des déchets tandis que les statuts du syndicat en cause visaient le nettoyage renvoyant ainsi à la branche et à la convention collective du nettoyage des locaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale effectuée par lettre du 3 novembre 2011, par la Confédération nationale du travail, syndicat du nettoyage et des activités annexes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polysotis, demanderesse aux pourvois n° C 13-25.538, U 13-27.945 et P 13-28.147
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT Syndicat du nettoyage et des activités annexes au sein de la société POLYSOTIS.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité formelle de la désignation du représentant de section syndicale, aux termes de l'article L 2142-1 du Code du travail, « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans les conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244) a précisé que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2011, informé la société DERICHEBOURG sise à CHARENTON LE PONT, de la désignation de M. Larbi X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de son établissement ; que les mentions imposées figurant à ce courrier, la désignation doit être déclarée régulière en la forme ; qu'il en saurait être ajouté au texte des conditions qui n'y figurent pas telle que la qualité du signataire ; qu'au surplus la loi du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilitée à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale ; qu'en l'espèce les statuts du syndicat CNT habilitant le secrétaire général de cette organisation à désigner les délégués syndicaux, Mme Yiza Y... pouvait valablement procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale.
1°) ALORS QU'en application des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail, le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer avec précision, à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes en date du 3 novembre 2011 était adressée non à la société POLYURBAINE mais simplement à « DERICHEBOURG » à CHARENTON LE PONT et se contentait de mentionner la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT « de votre établissement » ; que cette lettre qui ne faisait aucunement mention de la société POLYURBAINE, comportant plusieurs établissements, et qui ne précisait pas clairement de quel établissement il s'agissait était donc ambigüe sur le périmètre de désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était régulière en la forme, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail.
2°) ALORS QUE la lettre recommandée avec avis de réception portant à la connaissance de l'employeur le nom du représentant de la section syndicale doit permettre d'identifier l'auteur de cette désignation quand bien même la mention de la qualité du signataire de cette lettre ne serait prévue par aucun texte ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation litigieuse ne comportait pas la qualité de son signataire, madame Yiza Y... ; qu'en écartant cette cause d'irrégularité formelle de la désignation litigieuse du seul fait qu'il ne saurait être ajouté au texte de l'article L 2143-7 du Code du travail et du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 des conditions qui n'y figurent pas telle que la qualité du signataire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143-7 du Code du travail ainsi que l'article D 2143-4 dudit Code dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT Syndicat du nettoyage et des activités annexes au sein de la société POLYSOTIS.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la désignation du représentant de la section syndicale, qu'il résulte des dispositions de l'article L 2142-1 sus-visé que pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section syndicale, une organisation considérée doit satisfaire, si elle n'est pas représentative dans l'entrepris ou l'établissement, si elle n'est pas affiliée à une organisation 'syndicale représentative au niveau nationale et interprofessionnel, aux quatre critères cumulatifs suivants : - avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, - respecter les valeurs républicaines et d'indépendance, - être légalement constituée depuis au moins deux ans, - disposer d'un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; qu'il est justifié que le CNT, qui a déposé une modification de ses statuts à la mairie de Paris les 22/1l/4005, 20/12/2007, 17/12/2009 et 05/11/2010 ainsi que l'établit le courrier de cette mairie était légalement constitué depuis au moins deux ans lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale par lettre du 03/11/2011 ; que l'article L 2142-1 du Code du travail exige, pour la constitution d'une section syndicale, la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; que les éléments d'identification de ses adhérents communiqués au Tribunal par le CNT à savoir : - trois bulletins d'adhésion au CNT, datés 4 d'octobre 2011 et établi par des employés de l'entreprise DERICHEBOURG de Charenton, - les bulletins de salaire de ces trois adhérents établis par la société POLYURBAINE, - la photocopie de deux bordereaux du versement des cotisations d'adhésion libellés à l'ordre du CNT et datée des 25 et 28 octobre 2011 ainsi que le relevé de compte Caisse d'Epargne du CNT faisant la preuve de l'encaissement de ces fonds justifient suffisamment de la présence de deux adhérents dont M. Larbi X... au sein de la 'société POLYURBAINE lors de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale ; que par ailleurs c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation ; qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée par la société POLYSOTIS que le syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines ; qu'en outre l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, celle-ci doit être tenue pour acquise ; que s'agissant du champ professionnel et géographique que l'article L 2121-1 du Code du travail impose une ancienneté minimale de deux ans "dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise; qu'en outre l'article L 2131-1 du même code dispose que "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l' étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que l'article 1 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Région Parisienne ; qu'il s'ensuit que la CNT a vocation à défendre l'intérêt des salariés appelés à exercer des tâches de nettoyage quel que soit le lieu où s'accomplissent ces tâches et notamment sur la voirie, infrastructures urbaines, places, espaces verts ¿; qu'il résulte de l'extrait Kbis que la société POLYSOTIS exerce une activité de collecte et traitement des déchets nettoiement et service aux collectivités publiques et que cette activité relève de la Convention Collective des activités de déchets et de la propreté urbaine dont les activités sont ainsi définies : - tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures, - toutes opérations de tri, de regroupement des déchets sus-visés, - toutes opérations pratiquées sur les déchets en vue de leur valorisation, leur traitement ou leur élimination, - tous services de nettoiement de voirie, infrastructures urbaines, places, espaces verts, sites naturels, curage des fossés et égouts ; que la société POLYSOTIS exerçant ne serait-ce qu'accessoirement une activité de nettoyage de l'espace public entre de ce fait dans le champ professionnel tel que défini par l'article 1 des statuts du CNT syndicat du nettoyage et des activités annexes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndicat CNT démontre satisfaire aux critères légaux lui permettant .de constituer une section syndicale au sein de la société POLYSOTIS et de désigner valablement un représentant de cette section syndicale en la personne de M. Larbi X...; qu'en conséquence la contestation de cette désignation sera rejetée.
1°) ALORS QUE l'activité de la société POLYSOTIS, dont le personnel relève de la convention collective des activités du déchet et de la propreté urbaine, figurant sur l'extrait Kbis comme étant la « collecte et traitement des déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques » n'est pas couverte par le champ professionnel du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes tel que défini par ses statuts mentionnant que ce syndicat a vocation à agir auprès des salariés du secteur des activités du nettoyage et des activités annexes, quand bien même résulterait-il de cet extrait Kbis que la société POLYSOTIS exercerait accessoirement une activité de nettoiement, c'est à dire de nettoyage de l'espace public ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2131-1, L 2141-1 et L 2141-1-1 du Code du travail.
2°) ALORS QUE si l'article 1 des statuts du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes ouvre la possibilité d'affiliation aux travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la Région Parisienne, l'article 1 de la convention collective des entreprises de propreté, dont relèvent les salariés du secteur des activités du nettoyage et des activités annexes, dispose que cette convention collective s'applique aux entreprises « ayant une activité de nettoyage de locaux » ; que le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes n'a donc seulement vocation à défendre que l'intérêt des salariés qui ne sont appelés à exercer des tâches de nettoyage qu'à l'intérieur de locaux et non en tous lieux ; qu'en affirmant au contraire que la CNT a vocation à défendre l'intérêt des salariés appelés à exercer des tâches de nettoyage quel que soit le lieu où s'accomplissent ces tâches et notamment sur la voirie, infrastructures urbaines, places et espaces verts, le Tribunal d'Instance a violé les articles 1 des statuts du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes et l'article 2 de la convention collective des entreprises de propreté ainsi que les articles L 2131-1, L 2141-1 et L 2141-1-1 du Code du travail.
3°) ALORS QUE pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ professionnel d'un syndicat, le juge doit s'attacher aux activités réellement exercées par cette entreprise et non en fonction de l'objet social figurant sur l'extrait Kbis ; qu'en l'espèce, la société POLYSOTIS avait fait valoir devant le Tribunal d'Instance (requête p.6, al.1 et jugement p.3, § 2.2) qu'elle avait une activité « exclusive » de collecte de déchets non dangereux » qui n'avait rien à voir avec l'activité de nettoyage dont relève le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes ; qu'en se fondant sur le seul extrait Kbis de la société POLYSOTIS faisant état d'une activité accessoire de nettoiement pour considérer que cette société entrait dans le champ professionnel du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes sans même rechercher si, comme il y avait été expressément invité, la société exposante n'exerce pas en réalité exclusivement une activité de collecte de déchets non dangereux, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2131-1, L 2141-1 et L 2141-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25538;13-27945;13-28147
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 11 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-25538;13-27945;13-28147


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25538
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