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22/10/2014 | FRANCE | N°13-24656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-24656


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013) qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que le mari a invoqué une créance au titre du financement de l'acquisition, en indivision, d'un terrain et de la construction ayant servi au logement de la famille ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de

rejeter sa demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013) qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que le mari a invoqué une créance au titre du financement de l'acquisition, en indivision, d'un terrain et de la construction ayant servi au logement de la famille ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que par l'activité qu'elle avait déployée au sein du foyer après avoir renoncé à l'exercice de sa profession d'infirmière, l'épouse était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, de sorte que les paiements effectués par le mari avaient pour cause sa volonté de rémunérer cette activité ; qu'il ne saurait donc être accueili ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire chargé des opérations de compte-liquidation partage de l'indivision y procédera sur la base de 50 % entre les époux sous réserve de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à madame Y... et du compte d'administration, d'avoir en conséquence débouté monsieur X... de sa demande de désignation d'un expert chargé de déterminer les fonds qu'il avait versés, de déduction d'une somme de 259. 944, 67 ¿ de la part revenant à madame Y... et de compensation de cette somme avec les droits de madame Y... sur le pavillon de Maurepas ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Madame Nicole Y..., qui invoque l'existence d'une donation rémunératoire, de rapporter la preuve de sacrifices réalisés au profit de son couple et des enfants qui en sont issus, et qui ont excédé sa contribution aux charges du mariage ; que, en ce sens, elle justifie qu'exerçant la profession d'infirmière en milieu hospitalier au moment du mariage, elle a rapidement cessé d'exercer cette activité après la naissance de leur premier enfant, le 22 juillet 1984, et s'est consacrée à temps plein, pendant plus de 13 ans, à l'éducation des enfants (deux autres enfants étant nés en 1986 et 1991), et à la tenue de son foyer permettant ainsi à son époux de réussir pleinement dans son activité de kinésithérapeute à titre libéral ; qu'elle n'a repris une activité professionnelle qu'en 1996 et à temps très partiel ; qu'elle verse aux débats plusieurs attestations qui témoignent de l'attention qu'elle a pu porter pendant ces années à son foyer et à ses trois enfants, tant dans le cadre scolaire qu'extrascolaire, ainsi que tous les efforts déployés pour assurer une complète disponibilité à son époux dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il est certain qu'en agissant ainsi, elle s'est privée de la possibilité de percevoir à terme une retraite complète et de bénéficier d'une évolution de carrière plus favorable ; que, dans ce contexte, il peut être admis que Monsieur François X..., conscient des sacrifices financiers consentis par son épouse, a fait choix, en associant celle-ci à l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifié à ses frais le domicile conjugal, de rémunérer celle-ci d'une activité ayant été au-delà de son obligation normale aux charges du mariage ; qu'une telle analyse se trouve d'ailleurs parfaitement corroborée par les propres affirmations de Monsieur François X... qui, dans le cadre de la procédure de divorce, a admis que celle-ci était propriétaire pour moitié du domicile conjugal situé à Maurepas, acquis par ses seuls fonds ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les opérations de liquidation et partage de l'indivision existante entre Madame Y... et monsieur X... se feront sur la base d'une répartition égalitaire des droits de chacun des exépoux sur la valeur de l'ensemble immobilier (terrain plus construction) et dans toutes ses autres dispositions qui en découlent logiquement ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'acte notarié en date du 27 juillet 1993 établi par maître Z... notaire à le Mesnil-Saint-Denis ayant trait à l'acquisition dudit terrain de Maurepas par les époux Y.../ X... ne précise pas les parts indivises revenant à chacun des époux ; que l'acte notarié se contente de faire référence au régime matrimonial des époux, à savoir la séparation de biens sans société d'acquêts au terme de leur contrat de mariage reçu par Maître A..., notaire à Asnières, le 9 février 1984 ; que l'acte notarié ne contient aucune précision quant à un apport des fonds par monsieur X... ou par madame Y... ; que l'acte authentique fait foi et qu'il résulte de ces éléments que le terrain est acquis en indivision, sans autre précision, chacun des époux détient 50 % des parts indivises du terrain ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au conjoint qui invoque l'existence d'une créance entre époux de prouver celle-ci ; que monsieur X... se contente de déclarer que les sommes aussi importantes ne peuvent constituer une intention libérale ou une rémunération des diligences accomplies par madame Y... au sein du foyer ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses déclarations qui sont en contradiction avec le contenu de l'acte authentique et foi, acte authentique ne mentionnant pas le financement du terrain par monsieur X... ; qu'en conséquence de quoi, les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision sont effectués par le notaire sur la base de 50 % entre les époux, sous réserve de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à son épouse et du compte d'administration ;
ALORS QUE, lorsque deux époux acquièrent en indivision un bien immobilier financé par l'un d'eux, le fait que l'acquisition soit effectuée au nom des deux époux ne peut être considéré comme révélant une donation rémunératoire au profit de l'époux n'ayant pas financé le bien lorsque la valeur de la part indivise excède notoirement celle du service rendu par l'époux gratifié ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir qu'aucune donation rémunératoire n'était caractérisée dès lors que la valeur de la moitié indivise du terrain et de la maison de Maurepas, que madame Y... prétendait avoir reçue à titre de donation rémunératoire, excédait largement la valeur des diligences de madame Y... au sein de leur foyer (conclusions d'appel signifiées le 3 mai 2013, p. 3 § 7) ; qu'en décidant que monsieur X... avait consenti à son ex-épouse une donation rémunératoire portant sur la moitié indivise du terrain sis à Maurepas et de la maison qui s'y trouvait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la valeur de la moitié indivise du terrain et de la maison n'excédait pas significativement celle des prestations fournies par madame Y... au profit du foyer, ce qui excluait l'existence d'une donation rémunératoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24656
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-24656


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24656
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