LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean de X...est décédé en laissant un fils pour lui succéder, Jean, et en l'état d'un testament olographe du 6 novembre 2008 par lequel il avait institué Mme G...légataire universelle ; que M. de X...a assigné cette dernière en nullité du testament pour insanité d'esprit et, subsidiairement, en application de la sanction du recel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par M. de X..., l'arrêt retient qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale visant à priver Mme G...de tous droits dans la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution préférentielle, qui avait pour objet le règlement de la succession, tendait aux mêmes fins que les prétentions initiales, dont celle formulée au titre du recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. de X...irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme G...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme G...à payer à M. de X...la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. de X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean de X...de sa demande d'annulation du testament rédigé par son père le 6 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « le 6 novembre 2008 Jean de X...avait rédigé un testament dans les termes suivants :
" Ceci est mon testament
Je soussigné de X...Jean, né le 21 septembre 1920, demeurant à Ségeville, désigne comme légataire universel de mes biens Mademoiselle Françoise-Marie Charlotte G..., née le 25 juillet 1948 à Anthony, demeurant ... à Royan.
Fait à Ségeville le 6 novembre 2008.
Je certifie avoir agi avec ma connaissance et de mon plein gré.
J. de X..."
Jean Y..., devenu Jean de X...à la suite de sa procédure en reconnaissance de paternité, conteste la validité du testament de son père en s'appuyant sur les dispositions de l'article 901 du code civil qui édicte que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ;
Il ressort des pièces du dossier médical recueillies par le docteur Z...au cours de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que Jean de X...était diabétique insulino-dépendant depuis plusieurs années et atteint d'hypertension artérielle puis qu'en juillet 2007 un hématome sous-dural avait été découvert et qu'un scanner pratiqué l'année suivante avait révélé la persistance d'une lame d'épanchement dans les régions occipitales et fronto-pariétale ;
Il avait été hospitalisé du 29 décembre 2007 au 24 janvier 2008 pour une hypoglycémie et un syndrome de glissement secondaire au décès de son épouse survenu le 1er décembre 2007 car, selon les attestations de ses anciens employés M. A..., M. B...et Mme B..., son état de santé s'était notablement dégradé après le décès de son épouse, avec des épisodes de confusion et d'agressivité ;
Lors de cette hospitalisation, Jean de X...avait bénéficié d'une consultation en neurologie par le docteur C...qui avait mis en évidence des troubles mnésiques en voie d'amélioration, un syndrome dépressif avec idées de dévalorisation, de persécution, d'anxiété, mais globalement, malgré certains éléments de désorientation temporo-spatiale, Jean de X...s'orientait dans l'espace et son jugement était très peu perturbé ; durant ce séjour à l'hôpital, l'évolution du patient avait été compliquée par une poussée confusionnelle avec agitation et opposition aux soins, mais son état de santé s'était amélioré tout en restant confus par moment ;
Six mois plus tard, le 6 juin 2008, le docteur D..., médecin traitant de Jean de X..., l'avait soumis à un mini score mental (MMS), qui est un test d'orientation, d'apprentissage, d'attention ou de calcul, de tâches interférentes, de rappel, de langage et de praxies constructives, et le score final obtenu par le patient avait été seulement de 8 sur 30, révélant une démence sévère si bien que le notaire de Jean de X...avait été amené à écrire au juge des tutelles le 17 septembre 2008 pour l'informer de l'intérêt d'envisager une mesure de protection ou du moins d'assistance, sans que cette initiative ait jamais eu de suite judiciaire ;
Le 16 novembre 2008 et jusqu'au 3 décembre 2008 Jean de X...avait de nouveau été hospitalisé pour un oedème aigu du poumon, avec désorientation temporo-spatiale et déséquilibre diabétique ; lors de ce séjour à l'hôpital, les médecins notaient que le patient était confus, désorienté, subfébrile, avec une aggravation des troubles psycho-comportementaux et cognitifs, poussant l'un de ces médecins à établir le 2 décembre 2008 un certificat médical en vue d'appuyer à son tour une demande de mise sous tutelle ;
Dès lors, comme l'a relevé le médecin psychiatre, M. E..., le dossier médical de Jean de X...révélait que ses fonctions cognitives et donc ses capacités de jugement étaient altérées à l'époque du testament litigieux et il n'est pas contestable que les diverses pathologies dont souffrait le malade dans la période immédiatement antérieure à la signature du testament et dans la période postérieure avaient sérieusement altéré ses facultés mentales ;
En revanche, le médecin expert et M. E...ne sont pas d'accord sur les conséquences concrètes de cet état pathologique, puisque le premier estime que l'atteinte aigue et globale des fonctions mentales avec troubles de l'attention, désorientation temporo-spatiale, perturbation des opérations intellectuelles complexes et la conscience altérée de Jean de X..., constituait un état réversible en relation avec l'évolution des troubles qui l'avait fait naître, tels les troubles d'origine vasculaires découverts en 2007 ou avec l'hypoglycémie, l'acidiose diabétique, mais que la fluctuation de ces pathologies pouvait amener à certaines périodes de récupération d'un état cérébral stable, l'autre médecin prétendant que les troubles liés au diabète, à la maladie vasculaire, et à l'insuffisance respiratoire avaient favorisé ou augmenté une démence caractérisée par une atteinte de la conscience psychique et de la vigilance, associés à un état dépressif sous-jacent entraînant des possibilités de suggestibilité, de manque de défense et une vulnérabilité importante, avec un état psychique stable par moment, mais un état cognitif très altéré ;
Chacun des médecins apporte des arguments sérieux à l'appui de sa propre thèse sans qu'il soit possible de trancher, même en ayant recours à de nouvelles expertises à partir du même dossier médical, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction et qu'il convient plutôt de se reporter au cahier de surveillance rédigé au jour le jour par les auxiliaires de vie qui se sont relayées en permanence auprès de Jean de X...à l'initiative de M. B..., son intendant, après l'hospitalisation de décembre 2007- janvier 2008, car ce cahier contient des appréciations concrètes sur le comportement quotidien de Jean de X...et non pas seulement sur son humeur, appréciations d'autant plus crédibles qu'elles ont été faites spontanément avant la naissance du présent litige, contrairement aux attestations plus circonspectes remises à M. de X...par les divers témoins dont les auxiliaires de vie elles-mêmes une fois connue l'existence de l'action en nullité du testament, l'exemple le plus caractéristique étant l'attestation rédigée par Mme Monica F...à la demande de M. de X..., dans laquelle elle explique qu'à sa prise de fonction auprès de Jean de X...le 19 mars 2008 elle avait " trouvé une personne tenant des propos incohérents ne reconnaissant même plus chez lui (¿) et ce jusqu'à la fin de sa vie ", alors que cette même auxiliaire de vie avait noté dans le cahier à de nombreuses reprises que Jean de X...n'était pas confus et se montrait capable d'échanger des propos avec ses proches ; de même le cahier montre le contraste entre, d'une part, l'attestation en date du 27 mars 2013 selon laquelle le docteur D...prétend que " pendant les deux dernières années de sa vie, Jean de X...présentait une démence chronique qui ne s'est pas améliorée au cours du temps ", et d'autre part l'observation d'une assistante de vie le 13 novembre 2008 ¿ soit une semaine après la rédaction du testament ¿ selon laquelle " le docteur a constaté que Mr allait bien dans sa tête et qu'il était fort bien équilibré " ;
Le cahier fait ainsi ressortir les nombreux moments de lucidité de Jean de X...même après le 6 juin 2008, date du test mini score mental et jusqu'à l'hospitalisation le 16 novembre 2008, et ce contrairement à ce qu'ont affirmé a posteriori des personnes de son entourage qui, tels Mme F..., M. A..., M. B...ou Mme B..., ont présenté l'intéressé comme ayant été privé en permanence de ses facultés intellectuelles ;
Les auxiliaires de vie ont par exemple noté que Jean de X...n'était " pas confus " ou " pas du tout confus " les 13 juin, 17 juin, 24 juin, 14 juillet, 24 juillet, 25 juillet, 26 juillet, 27 juillet, 29 juillet, 1er août, 3 août, le week-end du 9 août, les 14 août, 15 août, 18 août, 19 août, 28 août, 1er septembre, 3 septembre, 19 septembre, 22 septembre, 26 septembre, 27 septembre, 7 novembre, 10 novembre 2008, ou qu'il était capable de tenir des " paroles cohérentes " (le 16 juin 2008), ou encore de discuter de manière générale les 20 juin, 13 juillet 2008, 14 juillet, 29 juillet, 3 août, 4 août, 7 août, 15 août, 2 octobre, le week-end du 3 au 5 octobre, les 6 octobre, 7 octobre, 11 octobre, 15 octobre, 16 octobre, 17 octobre, 22 octobre, week-end du 24 octobre, 10 novembre, ou d'avoir des conversations sur des sujets précis le concernant comme sa maison et ses vignes (le 21 mai 2008), ou son épouse (le 13 juin 2008), ou même de converser utilement au téléphone (les 3 août, 5 août, 12 août, 28 octobre 2008) ;
A la date du 6 novembre 2008, jour du testament litigieux, l'auxiliaire de vie de permanence n'avait pas indiqué que Jean de X...présentait de quelconques troubles (seules mentions pour le cahier pour cette journée : " Très bonne soirée et bien dîné, rigolade. Tout va bien. Soirée TV. Nuit comme d'habitude. RAS d'autre ") et la certitude d'un intervalle de lucidité découle de ce que Jean de X...avait rédigé ce même 6 novembre 2008 un courrier à l'adresse de son notaire pour s'opposer à toute procédure de tutelle sur sa personne, et ce en des termes cohérents dénotant à cet instant une réelle faculté de discernement, aucun élément des débats ne démontrant que ce courrier aurait été initié par Mme G..., puisque si celle-ci avait le 16 septembre 2008 empêché une dame H...de faire signer à Jean de X..." des papiers " (cf attestation B...), l'on droit seulement en déduire que loin d'avoir forcé son ami à accomplir un acte contre son gré, elle avait eu à coeur de défendre Jean de X...à un moment où il apparaissait " complètement perdu " et " ne comprenait rien à cette scène ", toujours selon l'attestation de M. B...;
Il apparaît donc que c'est en toute lucidité que Jean de X...avait testé en faveur de Mme G...qu'il connaissait depuis de nombreuses années et dont il appréciait la présence auprès de lui sans qu'elle donner l'impression de " s'incruster " pour reprendre l'expression employée par M. de X...dans ses conclusions ¿ la preuve de ces liens étant rapportée par les rédactrices du cahier de surveillance qui, toujours avec la même spontanéité, gage de leur sincérité, avaient noté la profondeur de l'attachement de Jean de X...à l'égard de Mme G...; ainsi, à la date du 25 août 2008, il est indiqué : " Mr a la visite de son amie Charlotte troisième prénom de Mme G.... Il est ravi et il va bien ", le 12 septembre 2008 " Très bonne soirée, Mr très agréable. Bien dîné, pas confus, beaucoup parlé et ri, c'est vrai qu'avec Charlotte il est heureux et toujours de bonne humeur (...) que de progrès en six mois ! ", le 24 septembre 2008 : Charlotte " revient dans une dizaine de jours, tant mieux parce qu'elle apporte de la tranquillité équilibre et bien être à Mr ", le 2 octobre 2008 : " Mr était perturbé à cause que Charlotte va venir, ça c'est bien, mais aussi qu'elle va repartir, cela le contrarie ", le 22 octobre 2008 : " A 5 h 45 Charlotte était avec lui. Mon dieu que c'est beau l'amour ! Mr est heureux, c'est le principal, ça fait tellement plaisir de les voir tous les deux ", le 23 octobre : " Soirée comme les autres quand Charlotte est là. Rigolade, humour, on ne voit pas le temps passer ", le 24 octobre 2008 : " Mr est content de la présence de Charlotte ", le 4 novembre 2008 : " Charlotte est arrivée, c'est un vrai plaisir d'aller la chercher. Mr est très content de la voir arriver " ;
Compte tenu de l'ensemble de ces faits, il est avéré que l'altération sévère des facultés mentales éprouvée par Jean de X...avait été entrecoupée de moments de lucidité, dont l'un le 6 novembre 2008 lors de la rédaction de son testament en faveur de Mme G...et il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il déboute M. de X...de sa demande d'annulation de cet acte de dernière volonté » (arrêt p. 4 à 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a admis que " le dossier médical de Jean de X...révélait que ses fonctions cognitives et donc ses capacités de jugement étaient altérées à l'époque du testament litigieux ", qu'il n'était pas " contestable que les diverses pathologies dont souffrait le malade dans la période immédiatement antérieure à la signature du testament et dans la période postérieure avait sérieusement altéré ses facultés mentales " (arrêt p. 5), que les tests auxquels il avait été soumis quelques mois auparavant étaient révélateurs d'une démence sévère ayant poussé son notaire à informer le juge des tutelles de l'intérêt d'envisager une mesure de protection (arrêt p. 4) et que lors d'une hospitalisation postérieure au testament il avait été décrit comme un patient confus, désorienté, subfébrile avec une aggravation des troubles psycho-comportementaux poussant un médecin à établir un certificat médical en vue d'appuyer une demande de mise sous tutelle (arrêt p. 5) ; qu'elle a néanmoins considéré, pour refuser d'annuler le testament, d'une part que l'auxiliaire de vie de feu Jean de X...n'avait pas indiqué, à propos de la journée du 6 novembre 2008, qu'il présentait des troubles mais mentionné qu'il avait passé une bonne soirée, bien dîné et que tout allait bien et, d'autre part, qu'il avait ce jour-là adressé un courrier à son notaire pour s'opposer à toute procédure de tutelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un intervalle lucide au moment de la signature du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi, si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un intervalle lucide le jour de la rédaction du testament litigieux, soit le 6 novembre 2008, sur le fait que feu Jean de X...avait adressé un courrier à son notaire pour s'opposer à toute mesure de tutelle sur sa personne, sans répondre au moyen selon lequel ce courrier présentait " une écriture tremblée " avec une mise en page incertaine sous la dictée manifeste d'un tiers (concl. d'appel, p. 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT, QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi, si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un intervalle lucide le jour de la rédaction du testament litigieux, soit le 6 novembre 2008, sur le fait que feu Jean de X...avait adressé un courrier à son notaire pour s'opposer à toute mesure de tutelle sur sa personne, lequel courrier n'apparaissait pas avoir été initié par Mme G..., laquelle avait le 16 septembre 2008, empêché Mme H...de faire signer à feu Jean de X...des papiers, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi, si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler le testament sur le fait que feu Jean de X...n'était pas confus pendant des journées autres que celles de la signature du testament (arrêt p. 6, § 1), et sur le fait qu'il appréciait la présence de Mme G...à qui il témoignait de l'attachement (arrêt p. 6, § 2), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la lucidité du testateur au moment précis de la signature de l'acte du 6 novembre 2008, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de M. Jean de X...en attribution préférentielle de l'exploitation viticole faisant partie de la succession de son père ;
AUX MOTIFS QUE « M. de X...forme en cause d'appel une demande d'attribution préférentielle de l'exploitation viticole faisant partie de la succession de son père ainsi qu'une demande aux fins de partage de la succession et de remise à Mme G...de biens non compris dans la réserve et non indispensables au maintien de l'exploitation ;
Mais ces demandes, qui visent à mettre en oeuvre des modalités du règlement de la succession entre les deux cohéritiers, ne poursuivent pas les mêmes fins que les prétentions qui avaient été soumises au tribunal de grande instance de Saintes et dont l'objet était de priver Mme G...de tous droits dans la succession en raison soit de la prétendue nullité du testament de Jean de X..., soit d'un recel, et dans la mesure où ces demandes nouvelles ne sont pas non plus les accessoires, les conséquences ou les compléments de celles développées devant les premiers juges, elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE la demande d'un héritier réservataire dirigée contre un légataire universel aux fins d'attribution préférentielle de l'exploitation viticole composant la succession et celle tendant à la nullité du testament instituant ce légataire universel tendent aux mêmes fins, en ce qu'elles ont pour objet de permettre audit héritier réservataire de se voir conférer la qualité de seul propriétaire de ladite exploitation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.