LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2013), qu'invoquant un mandat de gestion confié à la société Foncia Molland, M. X..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y..., l'a assignée en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur des loyers impayés par des locataires et la désignation d'un expert concernant des désordres affectant l'un des immeubles indivis, imputables à un locataire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter des demandes qu'il a présentées en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y... ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas déclaré irrecevable l'action introduite par M. X..., ès qualités, mais ayant débouté celui-ci de ses demandes, les deux premières branches du moyen critiquent des motifs surabondants de l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, que la demande de M. X..., ès qualités, n'ayant pas pour objet le partage des biens visés par le moyen qui seraient restés indivis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes présentées ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision Y... ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la société Foncia Molland soulève l'irrecevabilité de M. X... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y... ; qu'un administrateur a été désigné une première fois par le juge des référés le 25 avril 2002 à la demande de trois indivisaires pour « gérer le « patrimoine dépendant de la succession, mettre fin aux contrats de travail conclus précédemment, prendre toutes mesures utiles » pour une durée de six mois ; que ce mandat a été prolongé d'une façon inconnue de la cour d'appel et M. Z..., initialement désigné, a été remplacé par M. X... par ordonnance du 23 mai 2005 ; que son mandat a été prorogé à de nombreuses reprises et que les ordonnances produites montrent que c'est à sa demande seulement ; que nul ne plaide par procureur ; qu'il n'apparaît pas qu'un administrateur provisoire nommé dans les conditions antérieures à la loi du 23 juin 2006 ait une quelconque habilitation à agir en justice pour le compte des indivisaires ; qu'en outre, depuis le 25 avril 2002, il n'apparaît pas que les indivisaires aient jamais demandé à voir proroger sa mission ; qu'il n'apparaît pas que M. X... ait été régulièrement désigné en qualité de mandataire successoral en application de l'article 813-1 du code civil ; que, par ailleurs, M. X... indique lui-même qu'un acte de partage successoral a été signé par les héritiers Y... ; qu'il a écrit à Foncia le 20 avril 2012 que « les comptes de l'indivision sont arrêtés au 31 décembre 2011 en ce qui me concerne » et « j'ai mis fin à votre mandat de gestion au 31 décembre 2011 n'ayant plus aucun pouvoir de gérer et donc de prolonger votre mandat du fait du partage des biens par le notaire » ; qu'il apparaît ainsi que la contestation de la société Foncia est particulièrement sérieuse, spécialement d'ailleurs sur la demande d'expertise d'un immeuble qui a été attribué personnellement à un des héritiers et qui n'est donc plus en indivision ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Foncia se bornait à faire valoir que M. X... avait perdu sa qualité à agir dès lors que l'indivision qu'il était censé représenté avait cessé d'exister le 31 décembre 2011 ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que, dans la mesure où nul ne plaide par procureur, un administrateur provisoire nommé dans les conditions antérieures à la loi du 23 juin 2006 est dépourvu de toute habilitation à agir en justice pour le compte des indivisaires, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le principe nul ne plaide par procureur trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action ; qu'il s'ensuit qu'un mandataire ne peut valablement représenter son mandant en justice qu'à la condition que ce dernier figure en nom dans les actes de procédures ; qu'en considérant que M. X... était irrecevable à agir pour le compte de l'indivision Y..., cependant qu'il résultait de ses constatations que M. X..., qui formait des demandes en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y..., avait été désigné en justice pour gérer le patrimoine dépendant de la succession Y... et prendre toutes mesures utiles à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel nul ne plaide par procureur ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8), M. X... faisait valoir que, quand bien même le partage des biens immobiliers de l'indivision Y... était intervenu le 31 décembre 2011 et les mandats de gestion des biens immobiliers dépendant de la succession avait pris fin à cette même date, il n'en demeurait pas moins, sa mission ayant été prorogée, l'administrateur de l'indivision successorale qui continuait d'exister dès lors que des avoirs bancaires, placements et titres restaient en attente de partage ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que M. X... était dépourvu de qualité pour agir, qu'un acte de partage successoral avait été signé, sans répondre au moyen tiré de ce que l'objet de ce partage était limité au volet immobilier de la succession Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.