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22/10/2014 | FRANCE | N°13-22661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 13-22661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation, la société civile immobilière Le lavoir (la SCI) a confié les lots plâtrerie-peinture et sols minces à la société Sacco ; que la société Sacco a assigné la SCI en paiement du solde des marchés et des travaux supplémentaires ; que la SCI a sollicité reconventionnellement le paiement d'un trop-perçu et l'indemnisation de malfaçons ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief Ã

  l'arrêt de la condamner à payer à la société Sacco la somme de 23 585,94 euros T...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011), qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation, la société civile immobilière Le lavoir (la SCI) a confié les lots plâtrerie-peinture et sols minces à la société Sacco ; que la société Sacco a assigné la SCI en paiement du solde des marchés et des travaux supplémentaires ; que la SCI a sollicité reconventionnellement le paiement d'un trop-perçu et l'indemnisation de malfaçons ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sacco la somme de 23 585,94 euros TTC restant due sur le montant de ses travaux, alors selon le moyen :
1°/ que les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la SCI au paiement de travaux supplémentaires et d'une actualisation du prix initial des travaux, sans préciser si le marché de travaux litigieux était soumis au droit commun du contrat d'entreprise ou au marché à forfait régi par l'article 1793 du code civil, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la SCI Le lavoir du 10 janvier 2011, si les travaux prétendument supplémentaires facturés par la société Sacco ne correspondaient pas à des prestations déjà comprises dans le marché initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer dans le cadre du droit commun du contrat d'entreprise, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la SCL Le lavoir du 10 janvier 2011, si la convention des parties n'était pas soumise au régime du marché à forfait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
4°/ que pour obtenir paiement de travaux supplémentaires dans le cadre du marché à forfait, l'entrepreneur doit justifier, à défaut d'une autorisation écrite préalable et d'accord sur leur prix, l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage de ces travaux, une fois réalisés ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer dans le cadre du marché à forfait de l'article 1793 du code civil, en se bornant à relever que la SCI avait réglé les situations intermédiaires mentionnant des travaux supplémentaires, elle a statué par des motifs impropres à établir l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, violant ainsi l'article 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux factures acquittées par la SCI décrivaient dans le détail les sommes réclamées en vertu du marché, de l'actualisation du prix et de huit devis de travaux supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 12 du code de procédure civile, que même si ces factures correspondaient à des situations intermédiaires, la SCI en effectuant leur règlement avait accepté les actualisations et les travaux supplémentaires y figurant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 019,80 euros TTC le montant de la somme due par la société Sacco au titre de la reprise des malfaçons, alors selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du devis de la société PMB Deco que les travaux de remise en état du décollement du ragréage (rez-de-chaussée bâtiment A) étaient fixés à un montant de 874,71 euros, les travaux de remise en état de la fissure au plafond du premier étage dans le bâtiment B à un montant de 4 396,89 euros, et ceux relatifs au rebouchage du trou derrière les WC au deuxième étage du bâtiment B à un montant de 159,68 euros, soit un total de 5 431,28 euros ; qu'en retenant, au vu du devis de la société PMB Deco, que le coût de reprise des malfaçons précitées correspondait à un montant total de 3 019,80 euros, la cour d'appel a dénaturé le devis précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI était fondée à réclamer le paiement du coût des reprises nécessaires des malfaçons qu'elle a retenues, la cour d'appel a, sans dénaturation du devis produit, souverainement apprécié et évalué le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le lavoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le lavoir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Le Lavoir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Le lavoir à payer à la SARL Sacco la somme de 23.585,94 euros TTC restant due sur le montant de ses travaux ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que les marchés de travaux des deux lots confiés à la société Sacco s'élevaient à la somme totale de 70.545,54 euros HT, soit 84.372,47 euros TTC, et que cette société a facturé ces travaux pour un montant total de 97.335,26 euros HT, soit 116.412,97 euros TTC ; que la différence entre le montant des marchés et les travaux facturés provient essentiellement de travaux dits « TS » (travaux supplémentaires) et de l'actualisation de certains travaux ; qu'il est également constant que la SCI Le Lavoir a réglé sur deux factures du 30 mai 2007 et du 30 juillet 2007 les sommes de 9.295,96 euros TTC et de 53.392,25 euros, soit au total 62.688,21 euros ; que la société Sacco, en complément des marchés, se prévaut de plusieurs devis de travaux supplémentaires mais qu'aucun de ceux-ci ne fait mention d'un accord du maître de l'ouvrage ; que pour justifier le solde réclamé de 53.724,76 euros TTC, elle produit un courrier de monsieur Y..., architecte, en date du 7 avril 2010 ; que ce courrier toutefois n'a pas de valeur probante suffisante dès lors qu'il se contente d'alléguer un engagement de règlement du représentant de la SCI Le lavoir et fait surtout apparaître l'existence d'un litige entre cet architecte et le maître de l'ouvrage ; que la société Sacco produit aussi les deux factures acquittées par la SCI Le lavoir, les 30 mai et 30 juillet 2007 qui décrivent dans le détail pour différents postes les sommes réclamées en vertu du marché, de l'actualisation du prix (1,2 %) et de huit devis de travaux supplémentaires (070304, 070513, 070512, 070602, 070705, 070601, 070701) ; que même si ces factures correspondent à des situations intermédiaires, il est permis d'affirmer que la société Le lavoir en effectuant leur règlement a accepté les actualisations et les travaux supplémentaires y figurant pour un montant total de 23.976,92 euros HT ; qu'il convient d'ajouter la somme de 600 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires pour peinture descente cave pour lesquels l'accord du maître de l'ouvrage n'est pas contesté ; que, par ailleurs, la SCI Le lavoir verse aux débats un constat d'huissier dressé le jour de la réception des travaux le 28 mars 2008 et une estimation détaillée de l'état d'exécution des travaux par la SARL Acieg desquels il ressort que la société Sacco n'a pas réalisé la totalité des prestations qui étaient prévues aux marchés de travaux (peinture sur métaux, revêtements de sols, plafonds BA 13 avec laine de verre, doublage, peinture murs, protection sanitaires) ; que la SARL Acieg a estimé à la somme de 12.613,56 euros HT le coût des travaux non réalisés en prenant comme référence le chiffrage de la société Sacco et qu'il y a lieu à l'instar du tribunal de grande instance d'imputer cette somme au compte entre les parties ; qu'en conséquence, le montant restant dû par la SCI Le lavoir sur le prix des travaux doit être fixé à la somme de 19.720,69 euros HT, soit 23.585,94 euros TTC ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la SCI Le lavoir au paiement de travaux supplémentaires et d'une actualisation du prix initial des travaux, sans préciser si le marché de travaux litigieux était soumis au droit commun du contrat d'entreprise ou au marché à forfait régi par l'article 1793 du code civil, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la SCI Le lavoir du 10 janvier 2011 (pp. 7-8), si les travaux prétendument supplémentaires facturés par la société Sacco ne correspondaient pas à des prestations déjà comprises dans le marché initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer dans le cadre du droit commun du contrat d'entreprise, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la SCL Le lavoir du 10 janvier 2011 (pp. 5-6), si la convention des parties n'était pas soumise au régime du marché à forfait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour obtenir paiement de travaux supplémentaires dans le cadre du marché à forfait, l'entrepreneur doit justifier, à défaut d'une autorisation écrite préalable et d'accord sur leur prix, l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage de ces travaux, une fois réalisés ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se placer dans le cadre du marché à forfait de l'article 1793 du code civil, en se bornant à relever que la SCI Le lavoir avait réglé les situations intermédiaires mentionnant des travaux supplémentaires, elle a statué par des motifs impropres à établir l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, violant ainsi l'article 1793 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 3.019,80 euros TTC le montant de la somme due par la société Sacco à la SCI Le lavoir au titre de la reprise des malfaçons ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Le lavoir fait état de malfaçons réservées à la réception le 28 mars 2008 ou apparues postérieurement et sollicite l'indemnisation des travaux de reprise correspondants ; que le procès-verbal de réception fait mention du décollement du ragréage (rez-de-chaussée bâtiment A), d'une fissure au plafond du premier étage dans le bâtiment B, d'un trou derrière les WC au deuxième étage du bâtiment B ; que la société Le lavoir justifie par un courrier de son conseil du 2 avril 2008 qu'une mise en demeure adressée à l'entrepreneur afin qu'il soit remédié à ces désordres sous quinzaine ; que la société Sacco qui ne peut sérieusement contester l'existence des réserves ne démontre pas qu'elles ont été levées à la suite de son intervention et se borne à affirmer qu'aucune malfaçon ne lui est imputable ; que dans ces conditions, en application de l'article 1792-6 du code civil, la SCI Le Lavoir est fondée à réclamer à la société Sacco le paiement du coût des reprises nécessaires, soit, au vu du devis produit de la société PMB Deco, la somme totale de 3.019,80 euros TTC ; qu'en revanche, la SCI Le lavoir ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le présent arrêt et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du devis de la société PMB Deco que les travaux de remise en état du décollement du ragréage (rez-de-chaussée bâtiment A) étaient fixés à un montant de 874,71 euros, les travaux de remise en état de la fissure au plafond du premier étage dans le bâtiment B à un montant de 4.396,89 euros, et ceux relatifs au rebouchage du trou derrière les WC au deuxième étage du bâtiment B à un montant de 159,68 euros, soit un total de 5.431,28 euros ; qu'en retenant, au vu du devis de la société PMB Deco, que le coût de reprise des malfaçons précitées correspondait à un montant total de 3.019,80 euros, la cour d'appel a dénaturé le devis précité, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22661
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-22661


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22661
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