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22/10/2014 | FRANCE | N°13-20403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail et les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...était salariée de la société Cap Phone qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 août 2010, la SCP A...
B...
C... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 30 août 2010 ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause rée

lle et sérieuse, la cour d'appel retient que le liquidateur s'est borné à adresser à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail et les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...était salariée de la société Cap Phone qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 août 2010, la SCP A...
B...
C... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 30 août 2010 ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le liquidateur s'est borné à adresser à la société Dedicom, une lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement et la liste des salariés comportant leur classification et la dénomination de leur emploi et qu'il ne justifiait pas, en cas d'absence de commission paritaire de l'emploi, de la saisine des organisations syndicales d'employeurs, conformément aux articles 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée en ce qu'elle comportait le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi et d'autre part, que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de dommages-intérêts de la salariée à la liquidation judiciaire de la société Cap Phone, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société B...-C..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir dit que la SCP A...
B...et C... aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCP B...et C..., agissant en sa qualité de liquidateur, n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement légales et en conséquence, la Cour a fixé à la somme de 7. 500 euros la créance de dommages et intérêts de la salariée en réparation de l'entier préjudice causé par son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au contraire de l'opinion du Conseil de prud'hommes, la partie appelante est fondée à soutenir que les recherches du liquidateur aux fins de reclassement se sont avérées imparfaites, ce qui suffit à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet et quand bien même la SCP A...
B...et C... souligne à bon droit qu'elle n'était de ce chef débitrice que d'une obligation de moyen trouvant ses limites dans la situation des sociétés pouvant constituer le périmètre du groupe où doivent être recherchés les possibilités de reclassement, il apparaît qu'elle n'a pas valablement interrogé la société Dedicom d'où il est suffisamment établi qu'elle devait être comprise dans ledit périmètre, celle-ci aux termes des éléments d'information dont elle avait connaissance ; qu'ainsi, il ressortait du rapport de l'administrateur judiciaire que la SCP A...
B...et C... produit elle-même dans ses pièces que la société Cap Phone ne disposait que d'un seul client, la société de courtage Dedicom qui rémunérait le démarchage téléphonique réalisé par la première pour deux compagnies d'assurance, Swiss Life et Generali ; que sur les documents internes de la société Cap Phone, notamment la plaquette de présentation, s'agissant du groupe auquel appartenait cette dernière, Vivassurance, il était indiqué « Cap Phone centre de télévente, Dedicom courtier Internet, un même actionnariat privé, une direction générale unique, une seule direction administrative et financière » ; que sur une note d'information ayant pour objet la « Stratégie Marketing » de Cap Phone, il était souligné que l'action devait se faire sur une seule marque, un seul logo Vivassurance, avec un seul site internet pour porter toute l'offre ; que sur le site Internet de Dedicom, accessible à tous et donc au liquidateur, dont un extrait est produit aux débats par la partie appelante, il est précisé « Dedicom s'est doté pour la distribution des contrats (et parmi les compagnies dont ils émanent sont énumérées Swiss Life et Generali) de plateaux de téléconseillers », ce dont il s'évince au vu des éléments ci-avant analysés, qu'au nombre desdits plateaux figurait la société Cap Phone ; que la partie appelante verse aussi à la procédure une annonce contemporaine du licenciement, du 2 septembre 2010- émanant de Dedicom et visant à recruter un mandataire commercial ; que par ailleurs en comparant les extraits du registre du commerce, la partie appelante fait ressortir l'intervention de mêmes personnes, ou de personnes ayant des liens d'alliance, intervenant chez Dedicom et Cap Phone ; qu'enfin, alors que Cap Phone avait pour seul client Dedicom, ce qui créait un lien exclusif de dépendance financière, et ceci dans le but commun de vendre des prestations d'assurance, il n'est pas douteux-que la forme juridique de l'activité soit le courtage ou la prospection de clientèle-que ces deux sociétés ressortissaient du même secteur d'activité ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte suffisamment de tout ce qui précède que la société Dedicom était bien susceptible de pouvoir effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que partant en se bornant à adresser à celle-là la lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement qu'il avait émise aux sociétés n'appartenant pas au groupe, ceci au titre du reclassement externe, étant en outre observé que la liste des salariés dont le reclassement était recherché, qui était jointe audit courrier ne comportait que les noms et adresses, ainsi que la classification et la dénomination de l'emploi de chacun au sens de la convention collective, à l'exclusion de toute mention personnalisée sur les capacités professionnelles et d'adaptation des personnes concernées, la SCP A...
B...et C... n'a pas complètement rempli l'obligation de moyens qui pesait sur elle ; que par voie de dépendance nécessaire la partie appelante argue à bon droit de l'insuffisance du PSE dès lors que faute de retenir que la société Dedicom appartenait au même groupe que la société Cap Phone, la SCP A...
B...et C... s'est abstenue de la solliciter en vue de sa contribution financière aux mesures envisagées, ce qui a fait perdre aux salariés une chance de bénéficier d'avantages plus efficaces pour leur reclassement et ceci d'autant plus que sont produits des éléments chiffrés dont il s'évince que Dedicom se trouvait, et demeure en situation prospère pérenne ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE la partie appelante met aussi en exergue une carence du liquidateur dans la mise en oeuvre des mesures conventionnelles de recherche de reclassement et que certes il est patent-la partie appelante n'établissant pas le contraire-qu'au sens de l'accord interprofessionnel de l'emploi du 10 février 1969, la Commission Paritaire de l'Emploi dans le secteur d'activité de la société Cap Phone n'a pas été constituée ; que toutefois les articles 14 et 15 ensemble du même accord prévoient, et ceci pour pallier l'absence de Commission Paritaire, la possibilité d'interroger les organisations syndicales d'employeur ; qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement d'une telle formalité qui participe aussi de l'obligation de moyens pesant sur le liquidateur ; en sorte que l'ensemble de cette analyse commande donc de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la partie demanderesse et désormais appelante de sa réclamation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le mandataire liquidateur insistait déjà sur la circonstance qu'il avait bien satisfait à ses obligations de reclassement dans le délai très court imposé par l'AGS en matière de garantie des rémunérations aux salariés et qu'en toute hypothèse la société Dedicom est une société de courtage qui n'a pas la même activité que la société Cap Phone qui vend des assurances par téléphone a été interrogée par la SCP mandataire pour savoir si elle avait les postes à offrir aux salariés de la société Cap Phone et que la liste des salariés dont le reclassement était recherché était jointe au courrier et comportait les noms et adresses, ainsi que la classification de la dénomination de chacun au sens de la convention collective ; que contrairement à ce qu'affirme la Cour dans l'arrêt infirmatif attaqué, ce faisant, eu égard aux circonstances, la SCP mandataire judiciaire avait bien satisfait à son obligation de reclassement, obligation de moyen ; qu'en jugeant le contraire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, si la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, ce doit être parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la simple circonstance que les deux sociétés ressortent du même secteur d'activité ne permet pas de dire qu'il s'agissait, en ce qui concerne la société Dedicom, d'une société dont l'organisation où le lieu d'exploitation notamment permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et ce d'autant plus que dans ses conclusions d'appel la SCP, mandataire liquidateur, avançait que la société Dedicom n'employait aucun personnel au moment des licenciements comme en attestaient ces bilans (cf. p. 16 des conclusions d'appel) ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
ET ALORS ENFIN QUE s'agissant des mesures conventionnelles de recherche de reclassement, que s'il est constant qu'au sens de l'accord interprofessionnel de l'emploi du 10 février 1969, la Commission paritaire de l'emploi dans le secteur d'activité de la société Cap Phone n'avait pas été constituée et qu'il est acquis que ces Commissions ont normalement pour mission d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et se réunissent au moins une fois par semestre ; qu'il était avéré et les premiers juges le relevèrent que le mandataire à la liquidation judiciaire devait agir extrêmement rapidement au regard du délai dont il disposait imposé par l'AGS en matière de garantie des rémunérations dues aux salariés pour procéder aux recherches nécessaires et n'a pu que constater pour le déplorer qu'aucune commission relevant du secteur d'activité de la société Cap Phone n'avait été créée ; que dans un tel contexte, aucune obligation d'une autre nature ne s'imposait au mandataire liquidateur, obligation susceptible d'être sanctionnée en sorte que c'est à tort que la Cour retient que les articles 14 et 15 du même accord interprofessionnel de l'emploi prévoyaient-et ce pour pallier l'absence de commission paritaire ¿ la possibilité d'interroger les organisations syndicales d'employeurs ; que contrairement à ce que décide la Cour dans les circonstances de l'espèce où des délais s'imposaient au mandataire liquidateur pour procéder aux licenciements, le non-accomplissement d'une simple possibilité, celle d'interroger les organisations syndicales d'employeurs ne pouvait en droit participer à l'obligation de moyen pesant sur le liquidateur, laquelle n'aurait pas été satisfaite ; qu'ainsi, la Cour viole de plus fort les articles L 1233-4 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords particuliers - Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 - Licenciement collectif - Moyens de reclassement et de réadaptation - Saisine d'un organisme autre que la commission paritaire de l'emploi - Obligation de l'employeur (non) - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Cas - Accord nationnal interprofessionnel du 10 février 1969 - Absence de saisine d'un organisme autre que la commission paritaire de l'emploi

Seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, prive le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié en l'absence de saisine par l'employeur des organisations syndicales d'employeurs, visée par les articles 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1233-4 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013

Sur le n° 2 : Sur l'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi prévue par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, à rapprocher :Soc., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-14609, Bull. 2014, V, n° 181 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-20403, Bull. civ. 2014, V, n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 249
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/10/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-20403
Numéro NOR : JURITEXT000029632656 ?
Numéro d'affaire : 13-20403
Numéro de décision : 51401863
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-22;13.20403 ?
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