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22/10/2014 | FRANCE | N°13-16407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-16407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie des actes de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que Mme X... n'a pas produit, dans le délai légal, la copie des actes de signification de l'arrêt

de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mars 2012 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas rec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie des actes de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que Mme X... n'a pas produit, dans le délai légal, la copie des actes de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mars 2012 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16407
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-16407


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16407
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