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22/10/2014 | FRANCE | N°10-24834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2014, 10-24834


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que Mme X... et Mme Y..., entrées en relation avec M. Z... afin de lui proposer la vente de leur patrimoine immobilier, ont signé avec lui un acte sous seing privé le 17 juillet 2008 qui prévoyait de régulariser les " compromis de cession " au plus tard le 15 septembre 2008 et la signature des actes authentiques au plus tard le 30 novembre 2008 ; que Mme X... et Mme Y... ayant informé M. Z... qu'elles renonçaient à la poursuite des négociations

, celui-ci les a assignées, ainsi que leurs sociétés, pour qu'il s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2010), que Mme X... et Mme Y..., entrées en relation avec M. Z... afin de lui proposer la vente de leur patrimoine immobilier, ont signé avec lui un acte sous seing privé le 17 juillet 2008 qui prévoyait de régulariser les " compromis de cession " au plus tard le 15 septembre 2008 et la signature des actes authentiques au plus tard le 30 novembre 2008 ; que Mme X... et Mme Y... ayant informé M. Z... qu'elles renonçaient à la poursuite des négociations, celui-ci les a assignées, ainsi que leurs sociétés, pour qu'il soit jugé que l'acte du 17 juillet 2008 constituait un contrat de vente et subsidiairement en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à Mme X... et Mme Y... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts et à procéder à la suppression de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'elle peut avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, le vendeur étant alors libéré par la délivrance de l'une des choses qui étaient comprises dans l'obligation ; qu'en retenant que la vente n'était pas parfaite entre les parties dès lors que l'acte prévoyait une alternative entre la cession des immeubles et celle des parts des sociétés propriétaires de ces immeubles, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1584, alinéa 2, et 1189 du code civil ;
2°/ que l'acte du 17 juillet 2008 ne prévoyait nullement que les parties devaient encore s'accorder sur le choix définitif de l'objet de la vente ou qu'elles subordonnaient la conclusion de la vente à un accord ultérieur sur l'ensemble de ses modalités ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le débiteur d'une obligation alternative peut se libérer en délivrant d'une des deux choses promises ; que l'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation ; qu'en retenant que la stipulation d'une alternative entre la cession des parts sociales ou la cession des immeubles était de nature à écarter le principe d'un accord sur la chose objet de la vente dès lors que le choix de l'une ou l'autre branche de l'alternative n'emportait pas les mêmes conséquences, particulièrement en ce qui concerne les formalité à accomplir s'agissant d'une cession de parts, le vendeur n'étant pas, de surcroît, la même personne juridique selon qu'il est choisi l'une ou l'autre option, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1584, alinéa 2, 1191 et 1192 du code civil ;
4°/ que l'acte du 17 juillet 2008 stipulait, en des termes clairs et précis, que la cession devait intervenir moyennant un prix qui serait déterminé en fonction d'un taux de capitalisation de 5 % sur le montant des loyers annuels nets (hors charges) perçus par les venderesses, lequel prix serait payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et, qu'à titre indicatif, les venderesses mentionnaient que le montant des loyers serait de 1 357 787 euros par an hors charges, ce qui entraînerait un prix de cession qui s'élèverait dans cette hypothèse à 27 155 740 euros, ces montants ne constituant donc qu'un exemple d'application du mode de calcul convenu ; qu'en affirmant que le montant des loyers qui devait servir d'assiette au prix était porté dans l'acte pour un montant de 1 357 787 euros, pour en déduire que l'emploi des termes « à titre indicatif » accompagnant la mention de ce montant établissait que « les modalités » des « bases financières de discussion de la cession » n'avaient pas été arrêtées de manière précise et qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il suffit, pour la formation de la vente, que les parties soient convenues d'un prix déterminable en fonction d'éléments qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'une d'elles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prix de la vente, fixé aux termes de l'acte du 17 juillet 2008 en fonction d'un taux de capitalisation de 5 % sur le montant des loyers annuels net hors charges perçus par les venderesses, était déterminable en fonction d'éléments qui ne dépendaient pas de la seule volonté de l'une des parties ; qu'en considérant qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix lors de la conclusion de cet acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1583 et 1591 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 17 juillet 2008, Mme X... et Mme Y... se proposaient de céder à M. Z... soit l'intégralité des parts de leurs sociétés, soit tous les immeubles appartenant à ces sociétés et relevé, sans dénaturation, que le choix à opérer au titre de cette alternative impliquait la rencontre des intérêts des parties qui n'était pas acquise, la cour d'appel, abstraction fait d'un motif erroné mais surabondant sur le caractère indéterminable du prix, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur la chose vendue et que l'acte du 17 juillet 2008 ne constituait qu'une étape des pourparlers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture fautive de pourparlers peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur, en l'absence de tout contrat conclu entre les parties ; qu'en déduisant l'absence de rupture fautive des « pourparlers » de l'absence « d'accord de vente » ou de clause d'exclusivité stipulée au profit de M. Z... aux termes de l'acte du 17 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever que la lettre adressée le 5 septembre 2008 par le notaire de M. Z... au notaire de Mmes X... et Y... marquait « l'évolution contentieuse des négociations », pour affirmer qu'il n'était pas établi que la rupture des pourparlers ait été imputable aux défenderesses, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'état d'un acte par lequel les parties étaient convenues « de procéder à la cession » moyennant un prix déterminable en fonction des loyers annuels perçus par les venderesses, l'envoi de cette lettre n'avait pas été légitimement motivé, d'une part, par l'absence de toute information fournie par Mmes X... et Y... depuis le 17 juillet 2008, la date prévue pour la signature des compromis de vente ayant été fixée au 15 septembre 2008, et notamment de l'absence de communication de l'état locatif qu'elles s'étaient engagées à fournir préalablement à cette signature et, d'autre part, par la découverte des négociations engagées par ailleurs par Mmes X... et Y..., sans jamais en informer M. Z..., en vue de procéder à la cession au profit d'un tiers, auquel avaient été transmis les documents nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les relations s'étaient tendues à l'occasion de l'envoi le 5 septembre 2008 par le notaire de M. Z... d'un courrier qui s'achevait par une référence implicite à l'éventuelle exécution forcée de l'acte du 17 juillet 2008 et souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que la rupture des négociations était imputable à Mme X... et Mme Y... et qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de M. Z... de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme X... et Mme Y... la somme de 80 000 euros, l'arrêt retient que l'introduction de la présente instance dépourvue de fondement qui s'est accompagnée de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques a entraîné l'immobilisation du patrimoine immobilier appartenant aux intimées depuis le 27 novembre 2008, et que seul peut être pris en compte le préjudice résultant de l'immobilisation de leur patrimoine compte tenu de l'ampleur de ce dernier qu'elles étaient en droit de vouloir réaliser dans des conditions conformes à leurs besoins notamment de célérité en raison de leur âge ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de M. Z... et alors qu'elle avait relevé que la procédure qu'il avait intentée n'était pas manifestement abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... et à Mme X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'immobilisation de leur patrimoine, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Aymeric Z... de l'ensemble de ses demandes et, notamment, de ses demandes tendant à voir constater la vente conclue le 17 juillet 2008, dire et juger que la décision rendue vaudrait acte de vente des immeubles visés à l'acte du 17 juillet 2008, en toute hypothèse, condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 8 000 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes d'indemnisation présentées par les intimées au titre de l'immobilisation de leur patrimoine et d'annulation de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, d'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mmes Y... et X... la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation de leur patrimoine et d'AVOIR condamné M. Z... à procéder à la suppression de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques le 13 mai 2009, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, sur les immeubles visés, et dit qu'à défaut pour M. Z... d'exécuter cette condamnation, Mmes X... et Y... pourraient y procéder ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît certes qu'aux termes de l'acte sous seing privé en date du 17 juillet 2008 signé par les parties, Mmes X... et Y... propriétaires de l'intégralité des parts sociales de diverses sociétés civiles immobilières et de la SARL du 9 cours de l'Intendance se proposaient de céder à M. Z... soit l'intégralité des parts desdites sociétés soit tous les immeubles appartenant à ces sociétés expressément désignés dans l'acte ; qu'il était par ailleurs prévu par les parties qu'elles régulariseraient les compromis de cession au plus tard le 15 septembre 2008 sous les conditions suspensives de la purge du droit de préemption bénéficiant à la CUB, de la justification hypothécaire afin que celle-ci ne révèle pas d'empêchement ou d'inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant une procédure de purge ; que la signature des actes authentiques devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2008 en application des dispositions conventionnelles précitées ; que l'acte décrivait les modalités de calcul du prix de cession en précisant « ladite cession devant intervenir moyennant un prix qui sera déterminé en fonction d'un taux de capitalisation de 5 % sur le montant des loyers annuels nets (hors charges) perçus par les venderesses, lequel prix sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique » ; que si le montant des loyers qui devait servir d'assiette au prix était également porté dans l'acte pour un montant de 1 357 787 ¿, il était néanmoins expressément mentionné que ce n'était qu'à « titre indicatif » ce qui entraînerait un prix de cession qui s'élèverait dans cette hypothèse à 27 155 740 ¿ ; que les venderesses s'engageaient en outre à fournir un état locatif préalablement à la signature des compromis de vente ; qu'il apparaît donc de ces éléments qu'au stade de la signature de ce document, les parties, si elles avaient établi les bases financières de discussion de la cession envisagée, n'en avaient pas arrêté les modalités de manière précise ainsi que l'établissent notamment l'emploi des termes « à titre indicatif » accompagnant la mention du montant des loyers constituant l'assiette du calcul du prix et celui de « dans cette hypothèse » précédant celle du montant du prix de cession ; que par ailleurs l'alternative n'étant pas levée au titre de la cession des parts sociales des sociétés propriétaires des immeubles ou des immeubles eux-mêmes et étant expressément maintenue dans l'acte du 17 juillet 2008, il ne peut y avoir lieu de considérer qu'il existait un accord sur « la chose » vendue au sens de l'article 1583 du Code civil ; que cette interprétation est corroborée par le fait que le choix à opérer au titre de cette alternative impliquait la rencontre des intérêts divergents des parties qui n'était manifestement pas acquise le 17 juillet 2008 notamment sur le plan fiscal et d'ailleurs pas davantage le 5 septembre 2008 date à laquelle le notaire mandataire de M. Z... avisait le notaire de Mmes X... et Y... du fait que son client se déterminerait « s'il se porte acquéreur des parts sociales ou des immeubles » après la production d'une liste de pièces justificatives concernant chacune des sociétés ; qu'elle est également étayée par le fait que les parties aux termes de l'acte du 17 juillet 2008 prévoyaient expressément la nécessité de concrétiser leur accord sur l'ensemble des modalités de la cession par un compromis au plus tard les 15 septembre 2008 qui n'a jamais été dressé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'acte du 17 juillet 2008 ne constituait qu'une « étape des pourparlers » et non la concrétisation d'une vente dès lors que n'était intervenu aucun accord ni sur le prix ni sur la chose vendue à l'époque de la signature ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'objet de la vente est ainsi désigné à l'acte litigieux : « il a été convenu de procéder à la cession de l'intégralité des parts desdites sociétés ou à la cession de tous immeubles possédés par lesdites sociétés » ; que le prix de la vente est ainsi mentionné : « ladite cession devant intervenir moyennant un prix qui sera déterminé en fonction d'un taux de capitalisation de 5 % sur le montant des loyers annuels nets hors charges perçus par les venderesses, lequel prix sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique » ; que l'objet de la vente n'est donc pas déterminé puisqu'il demeure une alternative entre la cession de parts sociales ou la cession des immeubles ; que le choix de l'une ou l'autre branche de l'alternative n'emporte pas les mêmes conséquences, particulièrement en ce qui concerne les formalités à accomplir s'agissant d'une cession de parts, le vendeur n'étant de surcroît, selon qu'il est choisi l'une ou l'autre option, pas la même personne juridique ; que la mention d'une telle alternative est donc de nature à écarter le principe d'un accord sur la chose objet de la vente ; que cette seule constatation suffit à écarter le moyen tiré de la perfection de la vente puisque les conditions posées par l'article 1583 du Code civil sont cumulatives ; que le fait que l'acte du 17 juillet 2008 est une étape des pourparlers est corroboré par la mention expresse de l'élaboration à venir du compromis de vente lui-même, un certain nombre d'éléments étant encore à clarifier, singulièrement le choix définitif tant par les défenderesses ¿ qui y ont un intérêt fiscal ¿ que par le demandeur de l'objet de la vente ; que ce point est d'ailleurs confirmé par les éléments extrinsèques à ce document, notamment un courrier de Me Ichou, notaire du demandeur, qui fait connaître le 5 septembre 2008 que son client n'a pas encore arrêté sa décision à cet égard ;
1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'elle peut avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, le vendeur étant alors libéré par la délivrance de l'une des choses qui étaient comprises dans l'obligation ; qu'en retenant que la vente n'était pas parfaite entre les parties dès lors que l'acte prévoyait une alternative entre la cession des immeubles et celle des parts des sociétés propriétaires de ces immeubles, la Cour d'appel a violé les articles 1583, 1584, alinéa 2, et 1189 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte du 17 juillet 2008 ne prévoyait nullement que les parties devaient encore s'accorder sur le choix définitif de l'objet de la vente ou qu'elles subordonnaient la conclusion de la vente à un accord ultérieur sur l'ensemble de ses modalités ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation alternative peut se libérer en délivrant d'une des deux choses promises ; que l'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation ; qu'en retenant que la stipulation d'une alternative entre la cession des parts sociales ou la cession des immeubles était de nature à écarter le principe d'un accord sur la chose objet de la vente dès lors que le choix de l'une ou l'autre branche de l'alternative n'emportait pas les mêmes conséquences, particulièrement en ce qui concerne les formalité à accomplir s'agissant d'une cession de parts, le vendeur n'étant pas, de surcroît, la même personne juridique selon qu'il est choisi l'une ou l'autre option, la Cour d'appel a violé les articles 1583, 1584, alinéa 2, 1191 et 1192 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'acte du 17 juillet 2008 stipulait, en des termes clairs et précis, que la cession devait intervenir moyennant un prix qui serait déterminé en fonction d'un taux de capitalisation de 5 % sur le montant des loyers annuels nets (hors charges) perçus par les venderesses, lequel prix serait payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique et, qu'à titre indicatif, les venderesses mentionnaient que le montant des loyers serait de 1 357 787 ¿ par an hors charges, ce qui entraînerait un prix de cession qui s'élèverait dans cette hypothèse à 27 155 740 ¿, ces montants ne constituant donc qu'un exemple d'application du mode de calcul convenu ; qu'en affirmant que le montant des loyers qui devait servir d'assiette au prix était porté dans l'acte pour un montant de 1 357 787 ¿, pour en déduire que l'emploi des termes « à titre indicatif » accompagnant la mention de ce montant établissait que « les modalités » des « bases financières de discussion de la cession » n'avaient pas été arrêtées de manière précise et qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'il suffit, pour la formation de la vente, que les parties soient convenues d'un prix déterminable en fonction d'éléments qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'une d'elles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prix de la vente, fixé aux termes de l'acte du 17 juillet 2008 en fonction d'un taux de capitalisation de 5 % sur le montant des loyers annuels net hors charges perçus par les venderesses, était déterminable en fonction d'éléments qui ne dépendaient pas de la seule volonté de l'une des parties ; qu'en considérant qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix lors de la conclusion de cet acte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1583 et 1591 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Aymeric Z... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les intimées à lui payer à M. Z... la somme de 8 000 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes d'indemnisation présentées par les intimées au titre de l'immobilisation de leur patrimoine et d'annulation de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, d'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mmes Y... et X... la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation de leur patrimoine et d'AVOIR condamné M. Z... à procéder à la suppression de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques le 13 mai 2009, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, sur les immeubles visés, et dit qu'à défaut pour M. Z... d'exécuter cette condamnation, Mmes X... et Y... pourraient y procéder ;
AUX MOTIFS QU'il n'est justifié d'aucun élément permettant de considérer que la rupture des négociations entre les parties serait imputable à un comportement fautif de Mmes X... et Y... qui disposaient de la faculté de poursuivre des négociations parallèles avec une autre personne physique ou morale susceptible de se révéler mieux disante ; que l'acte du 17 juillet 2008 ne comportait d'ailleurs aucune interdiction à ce titre, ne conférant aucune exclusivité à M. Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est manifeste que les relations se sont tendues à l'occasion de l'envoi le 5 septembre 2008 par Me Ichou à Me A..., notaire envisagé initialement pour la rédaction des actes nécessaires, d'un courrier qui s'achève par une référence implicite à l'éventuelle exécution forcée de l'acte du 17 juillet précédent ; que cet acte doit être regardé comme la base de pourparlers et non comme la matérialisation d'un accord de vente ; que les défenderesses, qui ne s'étaient donc pas encore obligées à l'égard du demandeur, étaient libres de négocier également avec toute autre personne physique ou morale intéressée et mieux disante ; que, ainsi, la missive du 5 septembre 2008 marque en réalité l'évolution contentieuse des négociations ; qu'il n'est pas établi que la rupture des pourparlers serait attribuable aux défenderesses ; qu'aucune faute ne peut être articulée à leur charge ;
1°) ALORS QUE la rupture fautive de pourparlers peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur, en l'absence de tout contrat conclu entre les parties ; qu'en déduisant l'absence de rupture fautive des « pourparlers » de l'absence « d'accord de vente » ou de clause d'exclusivité stipulée au profit de M. Z... aux termes de l'acte du 17 juillet 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever que la lettre adressée le 5 septembre 2008 par le notaire de M. Z... au notaire de Mmes X... et Y... marquait « l'évolution contentieuse des négociations », pour affirmer qu'il n'était pas établi que la rupture des pourparlers ait été imputable aux défenderesses sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'état d'un acte par lequel les parties étaient convenues « de procéder à la cession » moyennant un prix déterminable en fonction des loyers annuels perçus par les venderesses, l'envoi de cette lettre n'avait pas été légitimement motivé, d'une part, par l'absence de toute information fournie par Mmes X... et Y... depuis le 17 juillet 2008, la date prévue pour la signature des compromis de vente ayant été fixée au 15 septembre 2008, et notamment, de l'absence de communication de l'état locatif qu'elles s'étaient engagées à fournir préalablement à cette signature et, d'autre part, par la découverte des négociations engagées par ailleurs par Mmes X... et Y..., sans jamais en informer M. Z..., en vue de procéder à la cession au profit d'un tiers, auquel avaient été transmis les documents nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes d'indemnisation présentées par les intimées au titre de l'immobilisation de leur patrimoine et d'annulation de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, et d'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mmes Y... et X... la somme de 80 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'immobilisation de leur patrimoine ;
AUX MOTIFS QU'il est indéniable que l'introduction de la présente instance dépourvue de fondement qui s'est accompagnée de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques a entraîné l'immobilisation du patrimoine immobilier appartenant aux intimées depuis le 27 novembre 2008 ; que le préjudice résultant de cette immobilisation sera compensé par l'allocation d'une somme de 80 000 ¿ ; que les consorts X...- Y... seront en revanche déboutées de leur demande d'indemnisation relative aux tracas provoqués par la procédure qui ne revêtent pas de caractère excédant ceux relatifs à toute procédure initiée de manière certes infondée mais ne revêtant pas de forme manifestement abusive ; que la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques dans les circonstances où elle est intervenue et sur la base des modalités qu'elle a revêtues non conformes aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 n'est pas en tant que telle constitutive d'un préjudice indemnisable excédant celui relatif à l'immobilisation des immeuble ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la procédure initiée par M. Z... ne « revêtait pas de forme manifestement abusive » ; qu'en condamnant néanmoins M. Z... au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une prétendue immobilisation du patrimoine immobilier des intimées qui aurait été causée par l'introduction de cette instance qui s'est accompagnée de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'appréciation inexacte qu'une partie a pu faire de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de M. Z... ayant pu faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les demandes en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique des actes soumis ou admis à publicité peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent ; qu'en se bornant à relever que la publication de l'assignation tendant à voir constater la vente conclue le 17 juillet 2008 et juger que la décision rendue vaudrait acte de vente des immeubles avait entraîné l'immobilisation du patrimoine des intimées, sans caractériser une faute de M. Z... ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de faire publier cette assignation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques était intervenue « dans les circonstances » et « sur la base de modalités » non conformes aux dispositions du décret du 4 janvier 1955, sans caractériser ce prétendu défaut de conformité et sans indiquer en quoi il aurait causé le préjudice allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, les intimées soutenaient que M. Z... n'avait fait publier l'assignation du 26 novembre 2008 que le 13 mai 2009 ; qu'en affirmant que la publication de l'assignation avait entraîné l'immobilisation du patrimoine immobilier des intimées depuis le 27 novembre 2008, pour évaluer le préjudice qui en serait résulté à la somme de 80 000 ¿, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mmes X... et Y... réclamaient le paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi du fait de l'immobilisation de leur patrimoine résultant de la publication de l'assignation ; qu'en condamnant M. Z..., à ce titre, au paiement d'une somme de 80 000 ¿, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24834
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2014, pourvoi n°10-24834


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.24834
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