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21/10/2014 | FRANCE | N°14-86071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 14-86071


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 août 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. Kastriot Y... à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis défavorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Vannier, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, conseillers

de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Guého, conseillers référendaires ;

Avocat gén...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 août 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. Kastriot Y... à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis défavorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Vannier, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 696-4, 7,° du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du moyen contestée en défense :
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle que le procureur général près la cour d'appel de Nîmes évoque le nom de M. Aleksander Y... dans ce moyen de cassation au lieu et place de celui de M. Kastriot Y... ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Vu l'article 696-4, 7°, du code de procédure pénale, ensemble les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale et l'article 13 de la Convention européenne d'extradition ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée, lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour émettre un avis défavorable à la demande d'extradition de M. Kastriot Y... présentée par les autorités judiciaires albanaises aux fins de le poursuivre des chefs de meurtres commis en d'autres circonstances qualificatives, notamment en collaboration, et de fabrication et détention non autorisée d'armes militaires et des munitions, réputés commis le 6 mai 2013 dans la commune de Fushe-Kuqe (Albanie), la chambre de l'instruction énonce que la réalité du Kanun et les difficultés des autorités judiciaires albanaises à faire prévaloir les règles assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense sont démontrées par de nombreux documents, et notamment les rapports du Conseil de l'Europe datés de septembre 2013 et de janvier 2014 relatifs à la visite en Albanie, du 23 au 27 septembre 2013, du Commissaire aux droits de l'homme ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, M. Y... doit être jugé par un tribunal qui n'est pas en mesure d'assurer les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, au vu des seuls éléments ci-dessus repris, sans ordonner un complément d'information aux fins de rechercher si, en l'espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 août 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86071
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 13 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°14-86071


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.86071
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