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21/10/2014 | FRANCE | N°13-87161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-87161


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2013, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M

. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nicolas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2013, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi formé dans les délais légaux par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, situé dans le ressort de la cour d'appel de Riom, est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 342-1, alinéa 1 et L. 5137-1, du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'usage illicite de stupéfiants et en répression l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que des policiers de la direction générale de la sécurité publique du Cantal ont été avertis de la chute d'un jeune homme depuis le deuxième étage depuis l'immeuble en mai 2010 ; qu'à leur arrivée ils remarquaient M.
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, défavorablement connu de leurs services, s'affairant auprès des secours ; que M.
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disait ne connaître que le prénom de la victime " Luis " ; que M. E...était identifié comme le propriétaire de l'appartement depuis lequel la victime était tombée ; que la victime était transportée au CHRU de Clermont-Ferrand dans un état critique, le pronostic vital était engagé ; que M. E...entendu disait que le nommé " Luis " lui avait demandé dans l'après-midi s'il avait vu M.
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et il lui avait proposé de l'attendre chez lui ; qu'il était monté dans la partie haute de son duplex pour préparer du linge pour la laverie et avait entendu crier même pas deux ou trois minutes plus tard ; qu'il était redescendu dans son salon et avait regardé par la fenêtre qui était ouverte ; que " Luis " était tombé et gisait au sol ; que M. E...montrait aux policiers un téléphone brisé, une montre et un briquet Laguiole appartenant au blessé ; qu'il disait avoir récupéré le téléphone en plusieurs morceaux à côté du corps et c'était " Luis " qui avait déposé lui-même le reste des objets chez lui ; que la fenêtre par laquelle la victime était tombée (la victime se trouvait à l'aplomb de la fenêtre lors de l'arrivée des enquêteurs) était à 0, 86 m du sol et sa largeur de 0, 46 m permettait le passage d'un corps ; que son seuil permettait de s'asseoir facilement ; qu'aucune trace de lutte n'était relevée ; que la suite des investigations devait établir un déroulement des faits tout autre ; que M. Z...était entendu à l'hôpital le 28 mai 2010 ; qu'il exposait être sorti de l'hôpital psychiatrique d'Aurillac depuis deux ou trois mois après une hospitalisation qui avait duré cinq mois ; qu'il était allé habiter chez sa mère et le jour des faits avait voulu retourner à Aurillac pour voir ses copains, notamment M.
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et M. X...chez lequel vit M.
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; qu'en route, quelqu'un lui disait que M. X...était chez M. E...et il se rendait à son appartement où se trouvaient M.
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, " F...", un copain à M.
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, un autre qu'il avait vu à la fenêtre et une fille ; qu'il déclarait que directement dès son entrée, M. E...lui avait donné un coup de poing en lui demandant « mes 150 euros ils sont où ? » ; que ces 150 euros correspondaient à une dette de " shit " envers M. X..., dette qu'il avait déjà au moment où il était rentré à l'hôpital ; qu'ensuite M. E...l'avait roué de coups de poings et l'avait mis à terre, où il avait continué à lui donner des coups de pieds ; qu'il avait dit qu'il allait rembourser mais M. E...lui répondait qu'il allait mourir ; que M.
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lui avait mis un coup de pied au visage, il s'était mis à saigner du nez ; qu'il avait été emmené dans la salle de bain au dessus du séjour (M. E...habite un duplex) ; que M. E...et M.
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avaient continué à le taper dans la salle de bains, ils demandaient s'il avait des bijoux, lui parlaient d'un écran plasma qu'il avait chez lui, puis lui avaient attaché les mains avec du câble électrique et mis du papier film sur la bouche ; qu'ensuite après l'avoir encore frappé, M. E...l'avait saisi par les bras et lui avait dit « pour 150 euros je te prends ta vie » et l'avait poussé par la fenêtre ; qu'il avait fait en sorte de tomber sur ses jambes et non sur la tête : qu'il présentait effectivement une fracture ouverte du tibia ; que M. X...était descendu lui enlever le papier film à l'aide d'un couteau ; que le câble était resté dans la salle de bains ; que M. E...était venu vers lui et lui avait dit « tu diras que tu as pris des produits et que tu es tombé par la fenêtre » ; que M. Z... était formel sur le fait qu'il avait pris seulement ses médicaments ; que la mère de M. Z... disait qu'en voyant son fils à l'hôpital elle avait constaté des blessures « isolées » ; qu'elle disait que M. X...était son grossiste et savait que son fils lui devait 150 euros ; que M. Z... reconnaissait M.
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, dit " G..." sur photographies ainsi que M. E...; que, dans son audition devant le juge d'instruction M. Z... persistait dans ses déclarations et ajoutait que M.
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et M. X...l'avaient poussé vers la fenêtre et qu'à ce moment-là M. E...avait pris son élan pour le pousser ; qu'il avait compris qu'il allait mourir et avait eu la peur de sa vie ; qu'il disait que dans la salle de bains M. E...lui avait enlevé sa montre, avait vidé ses poches et avait enlevé la batterie et la carte sim du téléphone ; que l'expertise sanguine effectuée sur M. Z... mettait en évidence la prise de produits provenant de médicaments traitant des pathologies psychiatriques ou neurologiques ; que M. A..., présent lors de l'arrivée de M. Z..., disait que, à voir l'attitude de M. Z..., c'était M. E...qui avait souhaité le voir, qu'ils étaient montés tous deux à l'étage sur l'invitation de M. E...qui avait dit « il faut qu'on parle » ; qu'il était parti rapidement ; qu'entendu plus tard sur commission rogatoire M. A...déclarait qu'en fait dès l'arrivée M. E...avait giflé M. Z..., qui était rapidement tombé par terre où M. E...avait continué de le frapper ; que sa compagne Mme H...était terrifiée ; qu'à ce moment-là M.
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était intervenu pour prendre le relai et donner des coups à son tour ; qu'un peu plus tard, M.
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, M. E...M. X...étaient montés avec M. Z... à l'étage ; qu'il affirmait être, quant à lui, parti avec sa compagne avant que M. Z... ne soit passé par la fenêtre ; que M. X...était entendu le 30 juin 2010 ; qu'il confirmait l'existence d'une dette de M. Z... connue de M. E...; qu'il reconnaissait qu'il avait demandé à M. Z... de l'accompagner à l'étage, ce que ce dernier avait accepté, que la fenêtre et les volets étaient fermés ; qu'il avait laissé M. Z... seul dans la salle de bains en lui disant d'arrêter de « se foutre de sa gueule » et était redescendu voir M. E...qui attendait au salon ; qu'ils avaient entendu un bruit sourd dans la cour quelques minutes plus tard et, en ouvrant les volets, avaient vu M. Z... étendu sur le dos ; qu'il était établi que M. X...avait menti sur son emploi du temps, puisqu'il n'était pas chez sa mère le samedi 1er mai comme il l'avait déclaré dans un premier temps, il disposait également ce jour là du portable de sa mère, et deux appels avaient été passés de ce portable vers celui de M. E...; que M. E...confirmait que M. Z... était monté à l'étage avec M. X...et l'avait rejoint en lui disant que M. Z... réfléchissait ; que M.
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déclarait que M. E...était au salon, que dès que M. Z... était arrivé, M. E...avait commencé à lui mettre des gifles, étaient présents également M. B..., M. A..., Morgane, Mélinda, Patou ; que tous avaient vu les gifles ; qu'il était ensuite parti acheter des cigarettes et qu'il n'avait revu M. Z... que lorsqu'il était allongé dans la cour ; que M. X...était placé de nouveau en garde à vue dans le cadre de l'information : qu'il disait avoir été appelé chez M. E...le 1er mai 2013 où M. Z... venait d'arriver, pour aider à régler un problème de dette de cannabis ; que lors de son arrivée M. Z... était séquestré dans la chambre du locataire de l'appartement, les mains liées par du ruban adhésif ; que M. X...demandait alors à M. Z... comment il comptait régler sa dette ; qu'il coupait les liens et lorsque M. E...arrivait dans la pièce, M. Z... en profitait pour sauter par la fenêtre ; que M. X...reconnaissait avoir reçu 500 grammes de cannabis de M. E...fin 2009 à charge pour lui de les revendre et de lui remettre 2250 ¿ ; qu'un document établissant ces comptes était découvert chez M. E...; que M. E...de son côté affirmait que c'était M. X...qui avait attaché les mains de M. Z... à l'aide de scotch trouvé dans la chambre ; qu'un rouleau avait été retrouvé chez M. E...lors de la perquisition de juin 2010 ; que M. Z... avait sauté dans le vide alors qu'ils discutaient sur le palier de la chambre ; que M. B...et M. C...confirmaient avoir vu frapper M. Z... ; que M. C...disait avoir ensuite quitté les lieux à la demande de M. E...pour aller prévenir M. X...que M. E...l'attendait chez lui ; qu'en première comparution, M. X...admettait que les faits étaient en lien « avec la résine » ; que M. Z... lui devait 150 euros et lui-même devait les 150 euros à M. E...; qu'à la question du juge « pourquoi avez-vous demandé à Loïs d'aller chez Achour E...? » M. X...répondait « il m'avait dit qu'il allait venir et il est parti pendant un moment. Je pensais qu'il n'allait pas me rembourser. Il est venu chez Achour » que, reconnaissant par là même qu'il attendait que la victime soit chez M. E...; que lorsque M. Z... était arrivé M. E...l'avait fait prévenir que M. E...lui avait dit de monter à l'étage et qu'il y avait M. Z... ; que M.
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était au salon et suivant les déclarations de M. X...« Achour a gardé Loïs en attendant que j'arrive » ; qu'il reconnaissait aussi que M. Z... était assis sur le lit les mains attachées ; que quant aux coups portés avant son arrivée, il admettait que peut-être M. Z... avait une marque sur la tête ; qu'il reconnaissait être descendu couper les liens de M. Z... après la chute de celui-ci puis être remonté ; qu'il avait défait les liens pour pas qu'on voie qu'il avait été attaché ; que néanmoins il niait formellement avoir frappé M. Z... ; que M. B...était entendu ; qu'il avait croisé M. Z... pas loin de chez M. X...; que M. Z... lui avait dit qu'il le cherchait ; qu'il s'était rendu chez M. E...une première fois puis une seconde fois et à ce moment-là M. Z... était arrivé ; qu'il disait que M. Z... était à l'étage et n'arrêtait pas de « gueuler » ; que lorsque M. X...était arrivé, M. E...lui avait demandé de prendre sa place et de « bastonner » M. Z... ; qu'il avait vu M. E...avec un gant de cuir noir ; qu'à un moment M. Z... était descendu en disant qu'il allait appeler sa mère qui allait lui donner des sous, et les deux autres l'avaient fait remonter en le tapant à coups de poings ; que lorsqu'il était redescendu, M. Z... présentait de nombreuses traces de coups ; que M. E...était descendu puis M. X...et dans le même temps ils avaient vu M. Z... passer par la fenêtre ; que M.
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n'avait été présent qu'au tout début ; que M. E...disait avoir fait appeler M. X...lorsque M. Z... était arrivé, sachant qu'il voulait le voir ; qu'il disait que M. X...était remonté seul avec M. Z... et que le ton avait monté ; qu'en remontant à l'étage il avait vu que M. Z... avait les mains attachées et M. X...lui avait dit que « Loïs le prenait pour un con » ; que M. X...était redescendu prendre un couteau pour détacher M. Z... et ils avaient vu M. Z... passer devant la fenêtre ; qu'il niait avoir frappé M. Z... ; que cependant le témoignage de M. B...établit que déjà après ce premier épisode M. Z... présentait des traces de coups ; que Mme H..., présente dans l'appartement pour une partie des faits relatait qu'elle avait pris l'habitude de passer chez M. E...en sortant du travail et s'était rendue chez lui le 1er mai ; qu'à un moment M. E...avait vu passer M. Z... et l'avait sifflé pour qu'il monte ; qu'elle avait très vite compris que la conversation portait sur une dette d'argent à propos de drogue et disait que M. E...avait commencé à frapper M. Z... dans le salon ; qu'il avait été frappé par M. E...et M.
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et saignait ; qu'ils lui avaient même écrasé sa tête avec les pieds ; que Mme H...disait s'être mise à pleurer car elle était la seule fille et était terrifiée ; qu'on n'avait pas voulu la laisser partir ; qu'ensuite elle avait vu les deux hommes monter de force M. Z... dans la salle de bains ; qu'elle entendait frapper M. Z... qui criait ; que lorsque M. X...était arrivé M. Z... se faisait frapper depuis déjà un moment ; que lorsque M. E...était redescendu il portait un gant en cuir noir et il riait avec les autres des coups portés ; que M. Z... était descendu avec les mains liées et la bouche couverte par du scotch ; que M. E...avait déclaré à M.
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« il a pas compris celui-là » et MM. E...et Y... étaient retournés le frapper ; qu'ils l'avaient obligé à remonter dans la salle de bains M. Z... et cinq minutes après M. Z... passait par la fenêtre ; qu'à ce moment-là M. E...avait demandé à tout le monde de partir et elle revoyait M. X...enlever le scotch de la bouche de Loïs et les liens de ses mains avec un couteau ; qu'après avoir dit qu'il était parti sans avoir constaté quoi que ce soit d'anormal, M. A...confirmait que M. E...avait tapé sur M. Z... puis M.
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était intervenu à son tour ; que dans un second temps M. X...était arrivé et était monté à l'étage avec les deux autres ; qu'il maintenait cependant être parti avant la chute de M. Z... ; que M.
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maintenait n'avoir assisté à rien, étant très rapidement parti en ville acheter des cigarettes ; que des différentes auditions, et en dépit de quelques différences sur les points de détail, il ressort que M. E..., M.
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et M. X...se sont retrouvés chez M. E...en présence de M. Z... qui avait une dette de stupéfiants et que les faits se sont déroulés en deux phases : dans un premier temps M. Z... a été frappé notamment par M. E...qui portait un gant de cuir noir ; que les témoins de la scène ont entendu crier et ont vu M. Z... descendre couvert de coups ; que dans un second temps M. X..., appelé sur la demande de M. E...est arrivé et a participé aux violences puisque les témoins ont encore entendu des bruits de coups alors même que certains précisent que M. E...et M.
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étaient redescendus ; qu'il est établi que M. X...s'est précipité auprès de M. Z... après sa chute pour enlever les liens et le scotch ; que le fait que des bruits de coups et des cris aient été entendus après que M. X...soit monté à l'étage et alors que M. E...était redescendu établit les violences dont M. X...s'est rendu coupable ; que si l'information n'a pas établi que les trois mis en examen ont poussé M. Z... par la fenêtre, il n'en reste pas moins que M. Z... a été retenu dans l'appartement de M. E...pour être frappé d'une façon particulièrement violente et soumis à des pressions et intimidations fortes ; que les descriptions des témoins démontrent une scène de coups, de procédés d'intimidation, de menaces, d'une extrême violence ; que M. Z... a eu les mains attachées et a été bâillonné avec du scotch ; que par ailleurs et contrairement à ce qu'ont affirmé ceux qui l'ont frappé, il n'avait pas consommé de produits stupéfiants ; que les pressions exercées dans ces conditions et les coups, auxquels s'est ajoutée la peur de voir l'un des trois arriver porteur d'un couteau, ont amené à la chute de M. Z... pour échapper à ceux qui le maltraitaient dans de telles conditions ; qu'il est révélateur de constater que M. X...a eu pour seul souci après la chute de sa victime, d'enlever le scotch et les liens pour ne pas laisser de traces ; que les faits de violence sont établis et la décision du tribunal sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. X...coupable des faits reprochés ; que par ailleurs les faits relatifs aux stupéfiants ne sont pas contestés, et l'information a établi l'achat par M. X...de 500 g de résine de cannabis auprès de M. E...;
" alors qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de consommation de cannabis à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que les faits relatifs aux stupéfiants ne sont pas contestés ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait allégué devant les juges du fond n'avoir pas commis l'infraction d'usage de stupéfiants qui lui était reprochée ;
Qu'en cet état, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois ;
" aux motifs que la peine prononcée sera augmentée compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences ; que M. X...sera condamné à une peine ferme de dix-huit mois ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en retenant, pour prononcer une peine ferme d'emprisonnement de dix-huit mois sans sursis, que la peine prononcée sera augmentée compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences, sans expliquer en quoi, la personnalité du prévenu rendait les peines prononcées à son encontre nécessaires et exclusives de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi toute mesure d'aménagement de la peine était impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour réformer partiellement le jugement ayant condamné M. X..., pour violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, et le condamner à dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la peine prononcée sera augmentée compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas statué sur l'aménagement de la peine, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 octobre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87161
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-87161


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87161
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