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21/10/2014 | FRANCE | N°13-85926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-85926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN et la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ET POUPOT, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la responsabilité personnelle et du principe de personnalité des peines, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles L.160-1, L.421-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme, de l'article L.121-1 du code pénal et des articles 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. X... d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2002 à Floirac et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols commis du 1er juin 2001 au 30 octobre 2002 à Floirac, l'a condamné en répression à une peine d'amende délictuelle de 40 000 euros, a ordonné la remise des lieux en conformité avec le permis de construire du 25 avril 2000 à la date du 31 juillet 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard après cette date, et l'a condamné à payer à la commune de Floirac la somme de 5 994,99 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'instruction judiciaire a mis en lumière le fait que, dès l'origine, les travaux de construction de la concession de véhicules utilitaires Mercedes de Floirac ont été réalisés de façon non conforme au seul permis de construire du 25 avril 2000 par la société civile immobilière Embe ayant pour gérant M. X... : construction d'une surface excédentaire de 985 m2 en sus des 7 763,44 m2 autorisés par le permis de construire du 25 avril 2000, configuration et façades de bâtiments modifiées, violation de l'article UYb 6 du POS (distance de 10 mètres des voies et emprises publiques), implantation de bâtiments modifiée avec empiétement dans les emplacements réservés et dans la zone interdite à toute construction (non aedificandi) de 50 ou de 35 mètres en pied de falaise non stabilisée, non respect du volet paysager et de l'environnement, violation de l'article UYb 13 du POS (un arbre toutes les trois travées de parc de stationnement), et défrichement de l'espace boisé classé (EBC) contigu ; que l'avocat de la partie civile, la commune de Floirac, développant oralement les conclusions écrites déposées à l'audience, présente une demande principale de confirmation du jugement, une demande subsidiaire d'expertise pour déterminer les mesures nécessaires à la restitution des lieux et à la remise en état de la falaise, ainsi qu'une demande de condamnation du prévenu au paiement d'une somme supplémentaire pour l'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public souligne que, treize ans après les travaux réalisés en infraction avec le seul permis de construire obtenu, aucun certificat de conformité n'a été obtenu et aucun permis de construire de régularisation ; qu'en conséquence, il requiert la confirmation du jugement dont la mesure de mise en conformité avec le permis de construire obtenu est la plus importante ; que l'avocat de la défense, développant oralement ses conclusions écrites adressées à la cour, faisant état de la demande de permis de construire de régularisation du 27 février 2013, dont le délai d'instruction notifié expire le 27 août 2013, présente les demandes suivantes : - à titre de demande principale, la réformation du jugement du 9 janvier 2013 en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux avec le permis de construire accordé le 25 avril 2000, - à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à une audience postérieure au 27 août 2013, - à titre infiniment subsidiaire, l'ajournement du prononcé de la peine à une audience postérieure au 27 août 2013, - en tout état de cause, sur l'action civile, la réformation du jugement avec déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, ou, à tout le moins, le débouté de la commune de ses demandes, fins et conclusions ; qu'oralement, il est encore demandé en toute hypothèse d'ordonner une omission de toute mention de peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu ; qu'il est constant et admis par le prévenu lui-même que les travaux réalisés entre juin 2000 et octobre 2002 ne l'ont pas été en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2000 alors que le prévenu savait que des modifications du plan d'occupation des sols auraient été nécessaires pour que de tels travaux puissent être autorisés ; que les différentes infractions commises ont été constatées dès le rapport d'infraction établi par procès-verbal initial du 14 décembre 2004 ; que si M. X... a soutenu l'absence d'élément intentionnel devant le tribunal au motif des paroles du maire de Floirac lors de la réunion du 14 mars 2000, il ne reprend pas ce moyen en appel ; qu'en toute hypothèse, même une lettre du maire n'aurait pas constitué une excuse de ne respecter ni le permis de construire délivré le 25 avril 2000, ni les règles d'urbanisme applicables ; qu'en conséquence la cour confirme le jugement du chef de la déclaration de culpabilité du prévenu ;
" et aux motifs réputés adoptés que M. X... est poursuivi pour avoir à Floirac, entre juin 2001 et octobre 2002, alors qu'il était le gérant de la société civile immobilière Embe, exécuté des travaux en méconnaissance du permis de construire accordé et du plan d'occupation des sols communal ; que s'il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, rappelés en détail dans l'ordonnance de renvoi du 1er avril 2011, M. X... sollicite, à titre principal, sa relaxe en l'absence d'élément intentionnel dans la commission des infractions, expliquant qu'il ne pouvait avoir conscience de violer quelque prescription que ce soit, convaincu qu'il était par les représentants de la municipalités que le POS serait modifié pour autoriser les modifications apportées aux plans d'origine, et qu'un permis modificatif lui serait accordé pour régulariser les constructions ; qu'à titre subsidiaire, M. X... demande au tribunal, si celui-ci devait le déclarer coupable, de le dispenser de peine et de ne pas ordonner une quelconque mesure de restitution ; que cependant, il ressort des éléments du dossier et des débats que, si le prévenu a effectivement pu croire, à la suite de la fameuse réunion du 14 mars 2000, qu'il serait fait droit à ses demandes de modifications futures, il n'en demeure pas moins que les travaux réalisés ne l'ont pas été en conformité avec la seule autorisation expresse d'urbanisme délivrée, le permis de construire en date du 25 avril 2000, soit postérieurement à cette réunion, et que M. X... n'a jamais cherché à régulariser la situation malgré les nombreuses mises en demeure adressées par la commune en ce sens ; qu'ainsi, M. X... a, par son attitude, confortée par la chronologie des faits, démontré qu'il avait parfaitement conscience, lors de l'accomplissement des travaux, que ceux-ci n'étaient conformes, ni au permis de construire accordé conformément à sa demande, ni au plan d'occupation des sols alors en vigueur à Floirac ; qu'il sera donc déclaré coupable des infractions reprochées ;
"1°) alors qu'un nul ne peut être condamné que de son propre fait ; qu'en déclarant M. X... coupable des infractions reprochées sans caractériser le ou les actes matériels qui lui sont personnellement imputés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.121-1 du code pénal ;
"2°) alors qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que « toutes les autorisations en cours de travaux ont été données (pièces n° 15 à 20) et la déclaration d'achèvement des travaux a été reçue sans donner lieu au moindre récolement des travaux (pièces n° 21 et 22) », que « la société civile immobilière Embe pouvait légitimement croire que la Commune mettait en oeuvre une application anticipée du POS, comme le permettait la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et son décret d'application du 22 avril 1987 » et que « par la suite, pour des raisons qui apparaissent purement politiques, au mépris des règles d'instruction d'une demande de permis de construire contenues au code de l'urbanisme, la commune de Floirac a fait obstacle à toute régularisation de la construction édifiée pour les besoins de l'activité du locataire commercial » ; qu'en se bornant à juger qu'« il est constant et admis par le prévenu lui-même que les travaux réalisés entre juin 2000 et octobre 2002 ne l'ont pas été en conformité avec le permis de construire délivré le 25 avril 2000, alors que le prévenu savait que des modifications du plan d'occupation des sols auraient été nécessaires pour que de tels travaux puissent être autorisés » et à relever que M. X... ne reprend pas en appel le moyen soutenu en première instance d'« absence d'élément intentionnel (¿) au motif des paroles du maire lors de la réunion du 14 mars 2000 », sans répondre au moyen précité d'absence d'élément intentionnel au motif que la société civile immobilière Embe pouvait légitimement croire que la commune de Floirac faisait une application anticipée du POS tel qu'elle s'était engagée à le réviser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) et alors que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel les différentes infractions reprochées ont été constatées par le rapport d'infraction établi par procès-verbal initial du 14 décembre 2004 se trouve en contradiction avec les faits énoncés dans ce rapport auquel il prétend l'emprunter ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles relatives à la déclaration de culpabilité du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a , sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Floirac au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85926
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-85926


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85926
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