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21/10/2014 | FRANCE | N°13-85519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-85519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X..., - Mme Sikina Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z... des chefs de violence avec arme par dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de jugement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X..., - Mme Sikina Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Olivier Z... des chefs de violence avec arme par dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de jugement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif en ce qu'il est déposé pour M. Boudjema X... et pour M. Mourad X... :
Attendu que, déposé pour M. Boudjema X... et M. Mourad X..., qui ne se sont pas pourvus, le mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 122-4 du code pénal, L.2338-3 du code de la défense, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de renvoi de M. Z... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;
"aux motifs que l'examen des circonstances de l'espèce permet d'établir que l'usage de son arme par le gendarme Z... était absolument nécessaire pour contraindre le conducteur du véhicule qui avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d'obtempérer aux ordres d'arrêt du gendarme dans des conditions dangereuses pour sa sécurité ; que le fait justificatif de légitime défense prévu par l'article 122¿5 du code pénal relatifs à l'acte de légitime défense strictement proportionnée à la gravité de l'atteinte injustifiée ne peut s'appliquer aux gendarmes accomplissant sa mission en uniforme ; qu'en revanche, le mis en examen doit bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale, prévue par l'article 122¿4 alinéa 1er du code pénal, résultant de l'application de l'article L. 2338¿3 du code de la défense ; que la clause d'irresponsabilité pénale s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit autorisé par la loi ou le règlement ; que la référence de la responsabilité de M. Z... sur le terrain de la faute involontaire à laquelle se sont livrés les juges d'instruction et à laquelle se livrent également les conseils des parties civiles est superfétatoire ; qu'il n'y a pas lieu à renvoi de M. Z... devant une juridiction de jugement et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 25 janvier 2013 ;
"1°) alors que l'état d'absolue nécessité affirmé en l'espèce par la chambre de l'instruction en termes généraux pour dire que l'auteur des coups de feu mortels n'avait pas engagé sa responsabilité pénale est déduit en l'espèce des seules dispositions relatives aux règles de feu propres à la gendarmerie pour contraindre un véhicule à s'immobiliser après vaines sommations ; que cependant les derniers tirs mortels dirigés à hauteur d'homme vers l'arrière du véhicule qui prenait la fuite et qui était alors éloigné de plus de 20 mètres du gendarme, ne pouvaient plus être justifiés par la notion d'« absolue nécessité » ; que faute de s'être autrement expliquée sur ce point comme elle en était cependant requise, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen ;
"2°) alors, qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction n'a pas recherché si les coups de feu litigieux, d'ailleurs impuissants à stopper le véhicule, n'étaient pas disproportionnés dès lors que, portés à hauteur d'homme, ils avaient touché mortellement un passager du véhicule ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère disproportionné des coups de feu mortels au regard en particulier des exigences de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a encore violé les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z..., membre d'une patrouille de gendarmerie qui tentait d'intercepter un véhicule repéré lors d'un vol de carburant et d'un cambriolage, dont les occupants refusaient d'obtempérer aux sommations d'arrêt qui leur étaient adressées, a fait usage de son arme de service, un des projectiles tirés en direction du véhicule blessant mortellement un des passagers ; que M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire par ordonnance du juge d'instruction dont le procureur général a relevé appel ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et dire que M. Z... devait bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-4, alinéa 1, du code pénal résultant de l'application de l'article L.2338-3 du code de la défense, la chambre de l'instruction retient que la patrouille dont faisait partie M. Z... avait tenté de procéder à l'interception du véhicule en faisant, en vain, usage d'avertisseurs sonores et lumineux et de tirs de flash-ball ; que le conducteur du véhicule n'avait pas davantage obtempéré aux sommations de s'arrêter faites par le gendarme Z... lorsque celui-ci s'était porté à hauteur du véhicule qui avait dû s'immobiliser aux abords d'un dispositif de sécurisation d'un accident ; qu'au contraire, les différentes manoeuvres faites par le conducteur pour effectuer un demi-tour et poursuivre sa route, en dépit des sommations d'arrêt réitérées, révélaient non seulement son intention de ne pas obtempérer aux ordres mais également sa dangerosité, le gendarme Z... ayant dû, par deux fois, s'esquiver pour ne pas être percuté ; que les juges ajoutent qu'à ce stade de la course-poursuite engagée par les forces de l'ordre, le gendarme Z... ne pouvait que faire le constat de l'inefficacité des moyens employés jusqu'alors pour immobiliser le véhicule et légitimement en conclure qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour y parvenir que de faire usage de son arme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, dans les circonstances de l'espèce, l'usage, par le gendarme, de son arme de service, était absolument nécessaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties, a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85519
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-85519


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85519
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