La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°13-85406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-85406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Lionel X...,
- La société moderne d'assainissement et de nettoyage,
- La société varoise de traitement des déchets,
- Le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 juin 2013, qui a condamné les deux premiers, pour infractions au code de l'environnement, respectivement à 403 amendes de 500 euros chacune avec sursis, 623 amendes de 1200 eur

os chacune, la troisième, pour faux, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Lionel X...,
- La société moderne d'assainissement et de nettoyage,
- La société varoise de traitement des déchets,
- Le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 juin 2013, qui a condamné les deux premiers, pour infractions au code de l'environnement, respectivement à 403 amendes de 500 euros chacune avec sursis, 623 amendes de 1200 euros chacune, la troisième, pour faux, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les mémoires complémentaires produits ;

Attendu que le syndicat mixte du développement durable de l'est Var (SMIDDEV), qui s'est vu déléguer la gestion des déchets de plusieurs communes du littoral varois, a choisi pour exploiter une installation d'enfouissement de déchets non dangereux, dans des conditions fixées par un arrêté préfectoral, la société moderne d'assainissement et de nettoyage (SMA), filiale de la société Groupe Y... Environnement, par contrat de délégation de service public conclu le 31 décembre 2002 ; qu'une inspection du site d'enfouissement réalisée par la direction régionale de l'environnement (DRIRE) en 2007 a mis au jour une méconnaissance des règles régissant l'autorisation, tant en ce qui concerne la nature des déchets que leur origine géographique, ce qui a permis de découvrir que la société varoise de traitement des déchets (Sovatram), elle aussi filiale de la société Groupe Y... Environnement, prenait en charge des déchets qu'elle faisait enfouir en émettant des fausses factures ; qu'après une enquête initiée par soit-transmis du 2 février 2008, le ministère public a, par acte d'huissier de justice du 27 mai 2011, cité devant le tribunal correctionnel de Draguignan un certain nombre de personnes, dont les sociétés Groupe Y... Environnement, SMA et Sovatram, pour répondre d'un délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation ainsi que d'un délit de faux, le SMIDDEV se constituant partie civile ; que le tribunal a requalifié l'infraction d'exploitation de l'installation classée irrégulière en contraventions, a dit que les faits délictuels antérieurs au 2 février 2005 et les faits contraventionnels antérieurs au 2 février 2007 étaient prescrits, a prononcé sur la culpabilité et sur les peines ainsi que sur les intérêts civils ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SOVATRAM et SMA, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 82-1 et 390-1 de ce code, 551 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté notamment les sociétés SMA et Sovatram de leurs exceptions de nullité ;

" aux motifs propres que sur la nullité des citations délivrées à la société Groupe Y... environnement, la SMA, M. X...en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : que la cour fait siens les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter les moyens de nullité pour violation des articles préliminaire et 551 alinéa 2 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet il appartient au ministère public de choisir, sous réserve des impératifs imposés par la législateur, les modes d'enquête et de poursuite des personnes physiques et morales à qui il impute la commission d'infractions ; qu'en l'occurrence les prévenus ont eu le temps, entre le jour de la délivrance de la citation jusqu'à l'évocation effective de l'affaire devant la juridiction du premier degré, ainsi d'ailleurs que devant la cour, d'user de la faculté de faire entendre par la juridiction de jugement les témoins de leur choix et de solliciter de celle-ci des investigations complémentaires ; qu'ainsi le choix par le ministère public d'agir par la voix de la citation directe, sans ouverture d'information, ne modifie pas le déroulement du procès pénal, et ne prive pas les prévenus d'un procès juste et équitable, ceux-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant, devant la juridiction de jugement, des garanties équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; que ce faisant aucune violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ni de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est caractérisée » ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que « la société SMA se prévaut des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi rédigées dans leur version en vigueur au 14 avril 2011 ; I. ¿ La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties. (¿) III. ¿ Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. (¿) Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. (¿), ainsi que celles de l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dans les termes rappelés ci-dessous : tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (¿) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'elle soutient particulièrement : que le choix de ne pas ouvrir d'information judiciaire et de faire procéder à une enquête préliminaire sous la direction du ministère public l'a privée d'un accès au dossier avant l'audience de jugement et l'a empêchée de faire valoir ses explications, notamment concernant certaines questions techniques ; que tel est d'autant plus le cas, que, contrairement à ce qui est d'usage dans certains types de contentieux de même nature (droit pénal de l'urbanisme), elle n'a pas été invitée à s'expliquer par l'administration ou par le ministère public ; que l'absence d'information judiciaire ne lui a pas permis de faire procéder à l'audition de témoins et surtout de demander la confrontation avec les nombreux (53 auditions) témoins entendus au cours de l'enquête préliminaire ; que le temps de l'audience de jugement ne lui permettra pas de faire procéder à ces actes ; que la durée de l'enquête, initiée par un soit transmis du parquet, en date du 21 décembre 2007, après réception d'une plainte de M. Z..., maire de Bagnols-en-Foret, et terminé en septembre 2010, date des derniers actes d'enquête, et son caractère non contradictoire, l'exposent à un risque sérieux de dépérissement des preuves à charge et surtout des preuves à décharge, et la prive ainsi de la possibilité de développer sa défense dans des conditions équitables, ce qui entraîne une rupture certaine dans l'égalité des armes ; qu'elle rappelle que les dispositions conventionnelles dont elle excipe sont d'application directe en droit français et prévalent sur la loi interne, de telle sorte qu'il ne saurait lui être opposé que les règles de procédure pénale françaises laissent au ministère public l'opportunité de la saisine éventuelle du juge d'instruction ; que la société SMA a bénéficié à partir du moment où lui ont été personnellement imputées des infractions pénales, c'est à dire à partir de sa citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel, d'un complet accès au dossier de la procédure ; qu'il lui est loisible de critiquer toutes les constatations qui y sont compilées, ainsi que les différentes données techniques qui y sont relevées ; qu'elle ne saurait exciper d'une manière générale du caractère inéquitable de la procédure en raison d'un éventuelle dépérissement de certains éléments de preuve à décharge, sans préciser les éléments en cause, ainsi que les éléments de preuve à charge qui seraient ainsi susceptibles d'être remis en cause ; que s'agissant de la possibilité de faire entendre des témoins, ou d'être confrontée à certains témoins entendus au cours de l'enquête préliminaire, il lui était parfaitement loisible de faire procéder aux citations prévues par l'article 435 du code de procédure pénale afin que tout témoin utile soit entendu à l'audience ; que force est de constater que la prévenue n'a pas usé de cette faculté, ni saisit préalablement la juridiction des difficultés matérielles que son souhait de citer de nombreux témoins aurait posé ; qu'elle ne saurait exciper de difficultés théoriques alors même qu'elle n'a fait citer aucun témoin et ne donne aucune précision sur ceux qu'elle aurait entendu faire disparaître ; que, dans le cas où l'examen des preuves soumises au débat en ferait apparaître la nécessité, il est loisible au tribunal, d'office, ou à la demande des parties, d'envisager un supplément d'information afin de recueillir des éléments de preuve à charge ou à décharge ou d'ordonner toutes vérifications ou expertises techniques nécessaires ; qu'ainsi il n'y a pas lieu à annulation de la procédure de ce chef, les débats à l'audience étant de nature à assurer l'égalité des armes entre les parties, étant par ailleurs observé que l'affaire, qui devait être examinée à l'audience du 16 juin 2011 a fait l'objet d'un renvoi qui a permis aux parties d'obtenir la copie du dossier et de préparer leur défense, aucune contestation n'étant d'ailleurs élevée à ce sujet ; (jugement p. 17 et 18) ; (¿) et que « dans les faits de l'espèce, l'enquête fait apparaître des faits multiples et successif constitutifs, ou susceptibles d'être constitutifs des faits poursuivis ; que ces faits multiples et de nature différente, se seraient succédés dans le temps de manière diffuse au cours des périodes retenues par la poursuite ; que les précisions données par la citation sur la qualification juridique des faits poursuivis, d'une part et sur la nature des faits matériels relevés et supposés constituer l'élément matériel de l'infraction apportent en l'espèce une information suffisamment précise à chacun des prévenus pour qu'il soit en état de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et imputés à la lecture de la procédure » ;

" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur ; qu'au cas présent où la société SMA a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Draguignan à la requête du ministère public par citation en date du 27 mai 2011 tandis que les faits pour lesquels elle était attraite devant ce tribunal avaient fait l'objet d'un soit-transmis du procureur de la République de Draguignan du 21 décembre 2007, sur une plainte de l'association environnement Var dénonçant l'enfouissement sur le site de Bagnols-en-Forêt de déchets prétendument toxiques provenant des Alpes maritimes, sans que la demanderesse ait pu assurer la défense de ses droits au cours des trois ans et demi d'enquête préliminaire, ce dont il résultait un déséquilibre manifeste entre les droits des parties poursuivantes d'une part, et de la société SMA d'autre part, la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité soulevée par cette dernière, a retenu que le choix par le ministère public d'agir par voie de citation directe, sans ouverture d'information, ne privait pas les prévenus d'un procès juste et équitable, « ceux-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant, devant la juridiction de jugement, des garanties équivalentes à celles dont il auraient bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information », a violé les textes visés par le moyen par fausse interprétation ;

" 2°) alors que les parties peuvent, au cours de l'information, et donc avant qu'intervienne le renvoi devant la juridiction correctionnelle, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée et tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ; qu'en revanche, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par voie de citation directe, ce n'est qu'à réception de cette citation que le prévenu a connaissance des faits servant de base à la prévention, la citation énonçant notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que dès lors, en retenant au cas présent que les parties auraient bénéficié de garanties équivalentes à celles dont elles auraient bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information, quand, en l'absence d'information, elles n'avaient pu, dans le cadre de l'enquête préliminaire ayant précédé cette citation, bénéficier ni d'un accès au dossier ni d'une possibilité de requérir à tout moment des actes et des auditions de témoins, la cour d'appel qui a méconnu la portée des textes visés par le moyen a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

" 3°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial et indépendant, établi par la loi, qui décidera notamment du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que l'article 6 s'applique avant comme après le procès stricto sensu ; qu'au cas présent où la société SMA a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Draguignan par citation en date du 27 mai 2011 tandis que les faits pour lesquels elle était attraite devant ce tribunal avaient fait l'objet d'un soit transmis du procureur de la République de Draguignan du 21 décembre 2007, ce dont il résultait que l'enquête préliminaire avait duré près de trois ans et demi, pendant lesquels les demanderesses n'avaient pu faire valoir leurs droits, la cour d'appel qui a retenu qu'aucune violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ni de la Convention européenne des droits de l'homme n'était caractérisée sans rechercher si, au regard des circonstances de l'espèce, l'enquête n'avait pas duré au delà des limites raisonnablement admissibles, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen. " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SOVATRAM et SMA, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, L. 216-6 du code de l'environnement, 111-4 du code de procédure pénale, 551 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté notamment les sociétés SMA et Sovatram de leurs exceptions de nullité ;

" aux motifs propres que, sur la nullité de la citation délivrée à la SMA du chef de chacune des infractions qui lui sont reprochées ; « que de même la cour adopte les motifs qui ont permis de rejeter les autres moyens de nullité de la citation, s'agissant de moyens de fond et l'alinéa 2 de l'article 511 du code de procédure pénale étant respecté » ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que la société SMA est poursuivie dans les termes rappelés en entête du présent jugement à raison de 7 chefs de poursuite qui peuvent être synthétisés comme suit : délits : 1- exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sans autorisation ; 2 ¿ gestion irrégulière de déchets générateurs de nuisance ; 3 ¿ pollution des eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; 4 ¿ non contribution à l'élimination des déchets résultant de la commercialisation à destination des ménages ; 5 ¿ faux ; contraventions : 6 ¿ exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation par acceptation de déchets non conformes ; 7 ¿ exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation par rejets de monoxyde de carbone dépassant les seuils autorisés ; que, s'agissant du premier chef de poursuite, elle fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas l'élément matériel de l'infraction qui lui est imputée, à savoir l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sans autorisation ; qu'en effet il ne lui est pas reproché d'avoir posé de tels déchets dans un autre lieu alors même que l'installation serait dûment autorisée à les recevoir ; qu'il résulterait de cette rédaction une telle imprécision dans la détermination des faits poursuivis que la citation devrait être annulée sur ce point ; que s'agissant du troisième chef d'incrimination (pollution), qu'elle fait valoir que certains des faits qui sont imputés pénalement sont étrangers à la définition de l'élément légal de l'infraction poursuivie (acceptation de déchets non conformes) ; que cependant, ce faisant, la prévenue n'excipe pas de motifs d'annulation de la citation, mais discute de la qualification juridique des faits, ce qui ressort du débat au fond ; (¿) ; que la prévenue se prévaut par ailleurs de l'imprécision ou de l'indétermination des infractions poursuivies ; qu'elle élève de ce chef divers contestations dans les termes rappelés ci-après : (¿) ¿ s'agissant du 6éme chef de poursuites :- infraction résultant d'un texte entré en vigueur postérieurement aux faits de la cause ; que cependant que cette discussion porte en fait non pas sur la validité de la citation, mais sur l'existence, la portée et l'applicabilité aux faits de la cause des textes d'incrimination visés, à savoir sur l'existence de l'élément légal de l'infraction ; que cette discussion ressort du débat au fond ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ce chef ; E ¿ Sur l'imprécision de la situation des faits dans le temps concernant l'ensemble des citations : que MM. X..., A...et B..., ainsi que la société SMA font valoir que les citations qui leur ont été délivrées seraient entachées de nullité faute de précision suffisante concernant la date des faits qui leur sont reprochés ; que le visa de deux périodes, de juin 2004 à novembre 2007, puis dans le courant de l'année 2009, ne comporterait pas de précisions suffisantes et aurait pour conséquence de conférer aux infractions poursuivies, qui constituent des délits instantanés, le caractère de délits continus, ne leur permettant pas d'identifier les faits qui leur sont individuellement imputés ; (¿) ; que toutefois, que dans les faits de l'espèce, l'enquête fait apparaître des faits multiples et successifs constitutifs, ou susceptibles d'être constitutifs des faits poursuivis ; que ces faits multiples et de nature différente, se seraient succédés dans le temps de manière diffuse au cours des périodes retenues par la poursuite ; que les précisions données par la citation sur la qualification juridique des faits poursuivis, d'une part et sur la nature des faits matériels relevés et supposés constituer l'élément matériel de l'infraction apportent en l'espèce une information suffisamment précise à chacun des prévenus pour qu'ils soient en état de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et imputés à la lecture de la procédure ; qu'en conséquence qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ;

" alors que tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant au cas présent par adoption des motifs des premiers juges, pour écarter le moyen des conclusions d'appel in limine litis de la société SMA selon lequel la citation du 27 novembre 2011 ne répondait pas aux conditions de précision exigées par les droits de la défense (conclusions in limine litis de la société SMA p. 8 à 10), que « les précisions données par la citation sur la qualification des faits poursuivis, d'une part et sur la nature des faits matériels relevés et supposés constituer l'élément matériel de l'infraction apportent en l'espèce une information suffisamment précise à chacun des prévenus pour qu'il soit en état de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et imputés à la lecture de la procédure » sans mieux s'expliquer sur les causes d'imprécision invoquées et en particulier sans aucune constatation de nature à établir de manière précise que les circonstances de temps et de lieu des faits reprochés étaient clairement indiquées dans la citation, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la citation devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en premier lieu, l'opportunité du choix de la procédure d'enquête préliminaire relève du pouvoir du procureur de la République, le prévenu disposant de garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information, en deuxième lieu, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures, en troisième lieu, les sociétés poursuivies avaient été mises en mesure, par la citation critiquée, de présenter leurs moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SOVATRAM et SMA, pris de la violation 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, L. 216-6 du code de l'environnement, la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves, 77-1-1 du code de procédure pénale, 103 et 111-4 dudit code, 551 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté notamment les sociétés SMA et Sovatram de leurs exceptions de nullité ;

" aux motifs propres que, sur la nullité de la pièce IV ¿ 6, des photographies effectuées par les gendarmes les 29 juin et 13 juillet 2009 de l'intérieur de l'installation pris depuis l'extérieur, des procès-verbaux du 4 septembre 2009 coté III-10, du 22 septembre 2009 ainsi que de la réquisition adressée à M C...; que la cour adopte et fait siens les motifs des premiers juges qui les ont amenés à débouter la défense des moyens développés par la défense tendant à voir annuler la nullité de la pièce cotée IV ¿ 6, les photographies effectuées par les gendarmes les 29 juin et 13 juillet 2009 de l'intérieur de l'installation pris depuis l'extérieur, les procès-verbaux du 4 septembre 2009 coté III-10, du 22 septembre 2009 ainsi que de la réquisition adressée à M. C...» ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges « A ¿ que sur le recueil d'éléments de preuve sous couvert d'anonymat : que la SMA conclut encore à l'annulation d'une pièce cotée IV-6, constituée d'un procès-verbal au terme duquel les gendarmes constatent avoir reçu par courrier trois feuillets dont l'envoyeur ou l'auteur ne sont pas précisés et comportant des photographies d'un site désigné comme étant celui de l'ISDND de Bagnols-en-Forêt ; que, cependant qu'en annexant à la procédure des pièces qu'il ont de fait, reçues de façon anonyme, et en permettant d'ailleurs ainsi aux prévenus de s'en expliquer contradictoirement, les enquêteurs n'ont violé aucune disposition légale ; qu'il est loisible aux parties de faire toutes observations qu'elles jugeront utile sur la valeur probante de ces éléments, dans le cadre du débat au fond ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef » (jugement p. 27) ; (¿) « C ¿ que sur les auditions sans procès-verbaux : que la SMA demande l'annulation de divers actes ci-dessus examinés, en ce qu'ils retranscriraient de manière indirecte et incomplète les déclarations de témoins qui auraient dû être formellement entendus ; Sur le PV d'investigation du 4 septembre 2009 cote III-10 : que les gendarmes y retranscrivent les informations transmises par M. Z..., Maire de Bagnols-en-Fôret, lequel indique avoir recueilli les confidences d'un employé de la société « Y... » désirant garder l'anonymat et ne souhaitant pas être entendu ; que cependant, ces éléments succincts ne s'analysent pas comme de simples renseignements, sans valeur probante particulière, de nature à orienter les investigations en cours ; que dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de dresser un procès-verbal détaillé des déclarations du témoin Z..., pas plus que du témoin d'ailleurs non identifié ; qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des prévenus ; qu'il n'y a pas lieu à annulation » ; (¿) « D ¿ que les conditions de la réquisition adressée à M. C...: qu'il est exact qu'en l'espèce, la personne requise en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux fins de délivrance de divers documents, n'avait pas à prêter serment, la réquisition n'ayant pas pour objet des constatations ou opérations techniques telles que celles prévues par l'article 77-1 du code de procédure pénale ; que c'est donc à tort que les officiers de police judiciaire ont fait procéder ainsi ; que les prévenus ne contestent pas le principe de la délivrance d'actes de réquisition, ni même la validité de principe de ces actes, mais uniquement la pression indue qui serait résulté du serment prêté ; que toutefois, s'il est permis de s'interroger sur l'opportunité de procéder par voie de réquisitions, auprès d'un préposé d'une des sociétés susceptibles mises en cause, plutôt que par voie de réquisitions et de saisie, il n'apparaît pas que le simple fait de prêter serment ait ajouté en l'espèce à la contrainte qui ressort objectivement, en l'absence de prestation de serment, des sanctions attachées au refus de collaboration, par l'absence de l'article 60 du code de procédure pénale ; qu'ainsi le grief tiré par les prévenus de la seule prestation de serment n'apparaît pas fondé ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; »

" 1°) alors que, sur le recueil d'éléments de preuve sous couvert d'anonymat, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que l'exigence d'un procès équitable suppose notamment que soit respectée une obligation de loyauté dans la réunion policière et judiciaire des preuves le juge ne pouvant fonder sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats à la suite de procédés illicites ou déloyaux, non justifiés par la nécessité dans laquelle serait une victime d'assurer sa défense ; qu'en écartant au cas présent la demande d'annulation de la pièce cotée IV-6 constituée, selon les constatations de l'arrêt, « d'un procès-verbal au terme duquel les gendarmes constatent avoir reçu par courrier trois feuillets dont l'envoyeur ou l'auteur ne sont pas précisés et comportant des photographies d'un site désigné comme étant celui de l'ISDND de Bagnols-en-Foret, sans répondre au moyen opérant des conclusions d'appel de la SMA selon lequel bien qu'il ait été mentionné au dos de ce feuillet la mention : « CSDU Bagnols en Forêt 2009 » aucun élément ne permettait de certifier que les photos concernaient le site de Bagnols-en-oret et qu'elles avaient été prises en 2009, la cour d'appel qui n'a pas justifié de la loyauté de cet élément de preuve a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 2°) alors que, sur les auditions sans procès-verbaux, seul le procès-verbal rapportant des informations fournies par une personne désirant garder l'anonymat constitue un simple procès-verbal de renseignement ; qu'au cas présent, le procès-verbal d'investigation du 4 septembre 2009, en ce qu'il retranscrivait les informations transmises par M. Z..., maire de Bagnols-en-Forêt, ne retranscrivait donc pas directement les déclarations d'une personne désirant garder l'anonymat, ces informations étant fournies aux gendarmes par une personne clairement identifiée, de surcroît dont la parole, compte tenu de ses fonctions, revêtait un poids certain, et était donc susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, peu important à cet égard que les propres informations du déclarant aient émané d'une source anonyme, dès lors qu'en prenant l'initiative de les rapporter aux gendarmes, ils se les était appropriées ; que dès lors, en confirmant le jugement en ce qu'il n'avait reconnu à ce procès-verbal d'investigation du 4 septembre 2009, coté III-10, qu'une simple valeur de renseignement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 3°) alors que, sur les conditions de la réquisition adressée à M. C..., l'enquête préliminaire est non coercitive et que l'obligation de prêter serment est limitée au cadre juridictionnel ; qu'en effet, durant l'enquête, la personne entendue n'a jamais à prêter serment ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judicaire, peut, « par tout moyen », requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. » ; qu'il ne résulte d'aucune mention de ce texte que la personne sollicitée est tenue de procéder à une prestation de serment ; qu'il est encore prévu en son alinéa 2 qu'en cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables » » ; que l'article 60-1 prévoit en son second alinéa que'a l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros » ; que la cour d'appel a considéré en l'espèce, par adoption des motifs des premiers juges, que la contrainte résultant de la prestation de serment indûment requise n'était pas censurable dans la mesure où la contrainte résultait en toutes hypothèses des sanctions prévues par l'article 60 (lire 60-1) du code de procédure pénale ; que cependant il résulte des textes susvisés que le simple fait de requérir une telle prestation plaçait la personne concernée dans la situation d'un suspect ; que dès lors, en refusant ainsi de prononcer l'annulation des réquisitions et de leurs suites ainsi que les actes en découlant (c'est à dire les procès-verbaux portant les numéros VII-5, VII-6, C17, V18, V22, V23, V24, V25, V26, V27 ainsi que les procès-verbaux V3, V6 à V11, V28 à V 42 ¿ V47 à V51), la cour d'appel a violé les articles 77-1-1 et 60 du code de procédure pénale par fausse interprétation " ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des procès-verbaux invoquées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les actes litigieux n'étaient pas le support exclusif ni nécessaire des déclarations de culpabilité, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SMA et SOVATRAM, pris de la violation des articles 6, 8, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré prescrits les faits délictueux antérieurs au 2 février 2005 et les faits contraventionnels antérieurs au 2 février 2007 ;

" aux motifs propres que, sur la prescription des faits reprochés : (¿) ; qu'en matière contraventionnelle la prescription court à compter du jour de la commission du fait poursuivi peu important la nature de l'infraction ; que si pour les infractions continues, comme celles relevant du droit de l'environnement, la prescription ne court qu'à compter de leur cessation, comme tout délit elles sont soumise à la prescription triennale, dès lors qu'il est prouvé que les faits incriminés ont été commis plus de trois années antérieurement au premier acte interruptif valable ; qu'en l'espèce c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrits les infractions délictuelles relevant du droit de l'environnement et antérieures au 2 février 2005 au vu du soit transmis du ministère public premier acte d'investigation aux fins d'éventuelles poursuites au titre de faits commis dans le cadre de l'exploitation de la décharge du vallon des Lauriers, étant souligné qu'effectivement les procès-verbaux établis à l'époque par la DRIRE ne figurent pas au dossier ; que les faits contraventionnels, quelque soit leur qualification, se prescrivent à l'issue de l'année suivant le jour de leur commission, en l'absence d'acte interruptif ; qu'en l'occurrence, à bon droit, la juridiction du premier degré a retenu au regard du soit transmis susvisé seul acte valide versé au dossier, comme étant prescrits les faits contraventionnels poursuivis pour avoir été commis antérieurement au 2 février 2007 et ceux de nature délictuelle antérieurs au 2 février 2005 ;

" et aux motifs adoptés que le premier acte interruptif de prescription du dossier est le soit-transmis adressé par le procureur de la République le 2 février 2008 (Tome 1 du dossier « Décharge du Vallon des lauriers ») au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fréjus, aux fins d'audition des mis en cause, après qu'il ait reçu le 11 janvier 2008, le procès-verbal de constat de la DRIRE ; qu'en effet, s'il est fait référence dans le PVV 2008/ 1138 de la BT du Muy à un soit-transmis antérieur du parquet, reçu par les enquêteurs le 21 décembre 2007, ce soit-transmis n'est pas joint au dossier ; qu'en conséquence les faits qualifiés de contraventions antérieurs au 2 février 2007 et les faits qualifiés de délits antérieurs au 2 février 2005 sont prescrits ; que le tribunal constatera en conséquence la prescription de l'action publique en ce qui concerne tous les délits poursuivis pour la période de prévention allant de juin 2004 au 2 février 2005 » ;

" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que sont interruptifs de prescription les actes qui manifestent de la part de leur auteur la volonté de voir réprimer l'infraction ; que dès lors, en retenant au cas présent comme acte interruptif de la prescription des infractions tant contraventionnelles que délictuelles le soit transmis du ministère public du 2 février 2008, portant ainsi comme prescrits les faits de nature contraventionnelle commis antérieurement au 2 février 2007, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions in limine litis des demanderesses selon lequel, concernant les poursuites liées aux apports de boues et de déchets, les poursuites avaient été initiées par un soit transmis du procureur de la République de Draguignan du 23 juillet 2008, ce qui portait comme prescrits les faits commis antérieurement au 23 juillet 2007, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que sont interruptifs de prescription les actes qui manifestent de la part de leur auteur la volonté de voir réprimer l'infraction ; que dès lors, en retenant au cas présent comme acte interruptif de la prescription des infractions tant contraventionnelles que délictuelles le soit transmis du ministère public du 2 février 2008, portant ainsi comme prescrits les faits de nature contraventionnelle commis antérieurement au 2 février 2007, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions in limine litis des demanderesses selon lequel, concernant les mâchefers, le premier acte manifestant une volonté de poursuite avait été l'audition de M. Z...en date du 4 juillet 2008, le procès-verbal de synthèse établi à cette date établissant qu'auparavant le substitut du procureur avait expressément donné instruction aux services de gendarmerie de n'effectuer aucune diligence, ce qui portait comme prescrits les faits commis antérieurement au 4 juillet 2007, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour le SMIDDEV, pris de la violation des articles L. 514-9, L. 541-46, L. 541-30-1 et R. 514-4 du code de l'environnement, 385 du code de procédure pénale, 459 du même code, 8 et 9 du même code, 2 et 3 du même code, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits délictueux antérieurs au 2 février 2005 et les faits contraventionnels antérieurs au 2 février 2007 et a limité à la somme de 12 910 euros les dommages-intérêts mis à la charge de la société SMA et de la société Sovatram au profit du SMIDDEV ;

" aux motifs propres que le ministère public admet que les faits contraventionnels antérieurs au 2 février 2007 et les faits délictueux antérieurs au 2 février 2005 sont prescrits ; que la commune de Bagnols-en-Forêt soutient quant à elle que les infractions poursuivies ne sont pas prescrites, celles relatives au droit de l'environnement poursuivies ayant un caractère continu leur prescription ne prend fin qu'à compter de la cessation du fait délictueux, qu'en l'espèce seules les infractions de faux et d'usage de faux, infraction instantanée, sont susceptibles d'être prescrites étant relevé que le point départ de la prescription commence à compter du jour de la révélation des faits, que le 11 janvier 2008 un procès-verbal d'un agent de la DRIRE a dressé un procès-verbal constatant que les mâchefers ne pouvaient être considérés comme valorisables entre 2003 et 2006, que le 19 novembre 2009 la réception de boues non autorisées a été constatée et le 17 janvier 2009 a été constaté un écoulement de lixiviats ; qu'en matière contraventionnelle la prescription court à compter du jour de la commission du fait poursuivi peu important la nature de l'infraction ; que si pour les infractions continues, comme celles relevant du droit de l'environnement, la prescription ne court qu'à compter de leur cessation, comme tout délit elles sont soumises à la prescription triennale, dès lors qu'il est prouvé que les faits incriminés ont été commis plus de 3 années antérieurement au premier acte interruptif valable ; qu'en l'espèce c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrits les infractions délictuelles relevant du droit de l'environnement et antérieures au 2 février 2005 au vu du soit-transmis du ministère public premier acte d'investigation aux fins d'éventuelles poursuites au titre de faits commis dans le cadre de l'exploitation de la décharge du vallon des Lauriers, étant souligné qu'effectivement les procès-verbaux établis à l'époque par la DRIRE ne figurent pas au dossier ; que les faits contraventionnels, quelle que soit leur qualification, se prescrivent à l'issue de l'année suivant le jour de leur commission, en l'absence d'acte interruptif ; qu'en l'occurrence, à bon droit la juridiction du premier degré a retenu au regard du soit-transmis susvisé seul acte valide versé au dossier, comme étant prescrits les faits contraventionnels poursuivis pour avoir été commis antérieurement au 2 février 2007 et ceux de nature délictuelle antérieurs au 2 février 2005 ; puis qu'à bon droit les premiers juges ont relevé que l'infraction susvisée prévue par l'article L. 541-46 § 9 du code de l'environnement lequel incrimine la méconnaissance des prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 dudit code est issue de la loi du 26 octobre 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 541-30-1, ce dernier ne s'applique pas aux installations relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation et à l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de remblai (abrogé par ordonnance du 17 décembre 2010 pour ce dernier point) ; qu'il s'ensuit que l'infraction délictuelle poursuivie n'est pas constituée l'installation en cause relevant d'un précédant régime d'exploitation ; qu'à bon droit, après en avoir débattu contradictoirement devant le tribunal, ainsi d'ailleurs que devant la présente cour ne serait-ce que par la contestation invoquée, ainsi qu'en attestent les mentions portées au jugement qui font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que les prévenus contestants n'établissent pas, le tribunal, saisi in rem des faits, a recherché si la requalification de l'infraction en contravention d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation prévue et réprimée par les articles 43 alinéas 1 3° et 2, 17, 18, 19, 20 alinéas 1 et 3, 23, 37 alinéas 1 et 2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié le 16 octobre 2007 aux articles R. 514-4-4 3°, R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement était susceptible d'être retenue ;

" et aux motifs adoptés que le premier acte interruptif de prescription du dossier est le soit-transmis adressé par le procureur de la République le 2 février 2008 (Tome 1 du dossier, « décharge du Vallon des Lauriers ») au commandant de la compagnie de gendarmerie de Fréjus, aux fins d'audition des mis en cause, après qu'il ait reçu le 11 janvier 2008, le PV de constat de la DRIRE ; qu'en effet, s'il est fait référence dans le PV 2008/ 1138 de la BT du Muy à un soit-transmis antérieur du parquet, reçu par les enquêteurs le 21 décembre 2007, ce soit-transmis n'est pas joint au dossier ; qu'en conséquence, les faits qualifiés de contraventions antérieurs au 2 février 2007 et les faits qualifiés de délits antérieurs au 2 février 2005 sont prescrits ; que le tribunal constatera en conséquence la prescription de l'action publique en ce qui concerne tous les délits poursuivis, pour la période de prévention allant de juin 2004 au 2 février 2005 ; puis qu'il est en premier lieu reproché à la Sté SMA, au Groupe Y..., à M. X..., à M. B..., et à M. A...d'avoir « exploité une installation de stockage des déchets inertes sans autorisation ; en l'espèce en accueillant et en déposant ou faisant déposer des déchets non conformes à l'autorisation donnée par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002, et l'arrêté ministériel du 09 septembre 1997, arrêté ministériel du 30 décembre 2004, notamment des mâchefers non conformes en provenance d'Antibes, ferrailles, palettes, boues d'épuration toxiques, déchets d'enseignes de la grande distribution, sans autorisation ni contrôle, faits prévus par les articles L. 541-46 § 1 9°, L. 541-30-1 § 1, L. 541-48, R. 541-65, R. 541-69, 8541-71, 8571-73, R. 541-75 du code de l'environnement et réprimés par les Art L. 541-46 § 1 § V du code de l'environnement » ; que l'article L. 541-46 § 1 9°) du code de l'environnement doit être pris dans sa rédaction en vigueur à compter du 27 octobre 2005, puisque c'est seulement à compter de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 qu'il renvoie à l'article L. 541-30-1 du même code, ce dernier article visé dans la citation, ayant été créé par ladite loi ; que l'article L. 541-46 § 1 ¿ 9°) susvisé dispose qu'est puni « de deux ans d'emprisonnement et de 75. 000 euros d'amende, le fait de (...) méconnaitre les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 » du code de l'environnement ; que l'article L. 541-30-1 (issu de l'article 5 de la loi du 26 octobre 2005) est ainsi rédigé : « 1- L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumis à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il ¿ 1° Le présent article ne s'applique pas aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation » ; que si l'article 5-11 de la loi du 26 octobre 2005 précisait que les installations de stockage de déchets inertes en service à la date d'entrée en vigueur de la loi étaient soumises aux dispositions du 1 de l'article 5 susvisé, il apparaît. logique de considérer qu'elles échappaient aussi à ces prescriptions lorsqu'elles relevaient déjà d'un autre régime d'autorisation d'exploitation ; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, le centre du Vallon des Lauriers était soumis depuis sa création, au régime des installations classées qui subordonne l'exploitation à une autorisation préfectorale préalable, et qu'en conséquence, l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement ne lui est pas applicable ; que d'ailleurs, la citation vise expressément l'accueil et le dépôt de déchets en violation des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 ; que le fait pour l'exploitant du site, d'avoir accueilli et enfoui des déchets et matériaux qui n'étaient pas conformes à cette autorisation préfectorale doit être qualifié d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, contravention de 5'classe prévue et réprimée par les articles 43 al. 1 3°), et alinéa 2, 17, 18, 19, 20 al. 1 et 3, 23, 37 al. 1 et 2 du décret n° 77-1133 du 21. 09. 1977, (codifiés par décret du 16 octobre 2007 sous les articles R. 514-4 3°), R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30 et R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement) les articles L. 512-5, L. 512-3 et L. 511-1 du code de l'Environnement ; que les faits qualifiés d'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage des déchets inertes seront requalifiés en ce sens, cette requalification ayant été sollicitée à l'audience par la société Groupe Y..., et débattue contradictoirement ; qu'il convient de préciser que l'accueil et l'enfouissement de 87. 924 tonnes de mâchefers sur le site, entre le 26 juin 2004 et le 26 novembre 2007, en violation des dispositions des articles 2. 3 et 11. 3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, étaient susceptibles, compte tenu de leur caractère massif (représentant 11, 72 % du volume total des réceptions de déchets autorisées sur le site pour les 6 années d'exploitation objet de l'arrêté) et organisé (par une convention d'approvisionnement du 8 juillet 2004), et dans la mesure où ils constituaient une modification des conditions d'exploitation de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, de recevoir la qualification délictuelle d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, faits prévus et réprimés par les articles L. 514-9, L. 514-14, L. 514-8 du code de l'environnement ; que cependant, cette possible requalification n'ayant pas été soumise aux parties à l'audience afin qu'elles puissent présenter leurs arguments sur ce point, elle ne sera pas retenue ;

" 1°) alors que si l'action publique se prescrit par un an en matière contraventionnelle, elle se prescrit par trois ans en matière délictuelle ; que le juge répressif a l'obligation de requalifier les faits dont il est saisi sous la seule réserve du respect du principe de la contradiction ; qu'est susceptible de constituer le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, prévu et réprimé par l'article L. 514-9 du code de l'environnement, le fait pour l'exploitant d'accueillir des déchets notablement différents, en particulier au regard de leur nature, leur quantité ou leur origine géographique, de ceux pour lesquels une autorisation lui a été accordée ; qu'en cause d'appel, le SMIDDEV sollicitait la requalification des faits d'accueil et d'enfouissement de 87 924 tonnes de mâchefers sur le site entre 2004 et 2007, en violation des dispositions techniques de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée au vu de la modification notable des éléments du dossier de demande d'autorisation résultant de la quantité massive et de l'origine des déchets non autorisés concernés ainsi que du caractère organisé de la violation des prescriptions techniques ; qu'en se bornant à écarter la qualification délictuelle résultant des articles L. 541-46 et L. 541-30-1 du code de l'environnement, pour retenir une qualification contraventionnelle emportant application du délai de prescription d'un an de l'action publique et limitation corrélative de l'indemnité allouée au SMIDDEV à la période postérieure au 2 février 2007, quand il lui appartenait de s'expliquer au préalable sur la requalification délictuelle au regard de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, envisagée en première instance et demandée en appel, qui aurait emporté application du délai de prescription de trois ans et indemnisation du SMIDDEV pour la période postérieure au 2 février 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute état de cause le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour une infraction continue se situe au jour où l'infraction a cessé ; qu'en matière contraventionnelle, il en résulte que l'action publique peut être exercée, lorsque l'infraction est continue, pour tous les faits n'ayant pas cessé un an au moins avant le premier acte interruptif de la prescription ; que le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues par les articles L. 512-5, R. 512-28 à R. 512-31, R 512-45 et R. 512-46 du code de l'environnement, prévu et réprimé par l'article R. 514-4 du même code, est une infraction continue ; qu'au cas d'espèce, l'action publique en tant qu'elle concernait cette infraction n'était en conséquence éteinte par prescription que pour les faits ayant cessé plus d'un an avant le premier acte interruptif, soit avant le 2 février 2007, et non pour les faits « commis » plus d'un an avant cet acte ; qu'en estimant au contraire que l'action publique était prescrite pour tous les faits ayant été commis avant le 2 février 2007, et en limitant en conséquence l'indemnisation du SMIDDEV à cette seule période, quand il convenait de s'attacher à la date à laquelle les faits avaient cessé le cas échéant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les faits délictuels antérieurs au 2 février 2005 et les faits contraventionnels antérieurs au 2 février 2007, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le ministère public a engagé l'action publique par un soit-transmis du 2 février 2008 demandant l'audition des personnes mises en cause, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée à la prévention, et a fait courir la prescription à compter du jour de la commission de chaque contravention, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SOVATRAM et SMA, pris de la violation du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié le 16 octobre 2007 en ses articles 43 alinéa 1 3° et 2, 17, 18, 19, 20 alinéas 1 et 3, 23, 37 alinéas 1 et 2 ; des articles R. 514-4-4 3°, R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32, R. 512-37 du code de l'environnement, de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation partielle du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 décembre 2011, a déclaré notamment la société SMA coupable des contraventions d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation prévue et réprimée par les articles 43 alinéas 1 3° et 2, 17, 18, 19, 20 alinéas 1 et 3, 23, 37 alinéas 1 et 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié le 16 octobre 2007 aux articles R. 514-4-4 3°, R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement, et l'a condamnée, sur la peine, au paiement de 623 amendes d'un montant de 1 200 euros chacune, et, sur l'action civile, au paiement, in solidum avec la société Sovatram et M. X..., à la commune de Bagnols en Forêt, de la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et, in solidum avec la société Sovatram, à la SMIDDEV, des sommes de 12 910 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à France nature environnement, à l'Union Régionale Vie et Nature, à l'Association Bagnolaise d'Information et au CNIDD, la somme à chacune de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et, ensemble, la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs propres que, sur le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes sans autorisation reprochée à SMA et M. X...en accueillant des déchets non conformes à l'autorisation donnée par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002, aux arrêtés ministériels des 9 septembre 1997 et 30 décembre 2004 ; qu'à bon droit, après en avoir débattu contradictoirement devant le tribunal, ainsi d'ailleurs que devant la présente cour ne serait-ce que par la contestation invoquée, ainsi qu'en attestent les mentions portées au jugement qui font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que les prévenus contestants n'établissent pas, le tribunal, saisi in rem des faits, a recherché si la requalification de l'infraction en contravention d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation prévue et réprimée par les articles 43 alinéas 1 3° et 2, 17, 18, 19, 20 alinéas 1 et 3, 23, 37, alinéas 1 et 2 92, du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié le 16 octobre 2007 aux articles R. 514-4-4 3°, R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement était susceptible d'être retenue ; qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 autorisant l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « les lauriers » commune de Bagnols en Forêt, sont accueillis sur l'exploitation ; qu'à titre principal les déchets ménagers et assimilés des catégories D, E1, E2 et E3 listés à l'annexe de l'arrêté du 9 septembre 1997, les refus des centres de tri de déchets ménagers et les déchets non valorisables recueillis dans les déchetteries, à titre secondaire ou exceptionnel, les boues provenant de la préparation de l'eau potable ou industrielle ou du traitement des eaux usées urbaines, à condition que leur siccité soit au moins de 30 % et qu'elles ne présentent pas le caractère de déchet spécial, les mâchefers refroidis issu de l'incinération des déchets, sous réserve de la réalisation d'un test de lixiviation démontant la non toxicité du produit, pour ces déchets, l'exploitant doit solliciter l'accord préalable de l'inspecteur des installations classées en indiquant l'origine du produit, son procédé de fabrication, et en fournissant toutes les analyses nécessaires à sa caractérisation, déchets exclus : les déchets liquides dont la siccité est inférieure à 30 %, même en récipients clos, les pneumatiques usagés ; conditions d'accueil : l'admission d'un déchet est subordonnée : pour les déchets ménagers et assimilés pour les déchets non soumis à des critères d'admission à la fourniture chaque année d'une information préalable indiquant la nature de l'origine des déchets, pour le déchet soumis à un critère d'admission, à l'établissement d'un certificat d'acceptation préalable précisant les caractéristiques du déchet ; que ce certificat est établi par l'exploitant, au vu des informations communiquées par le producteur ou le détenteur du déchet et des analyses réalisées par ces derniers, les déchets ménagers et assimilés doivent provenir : des communes membres du Sitom de Fréjus Saint Raphaël, des communes clientes du Sitom, des communes membres du Sivom Artuby sur Verdon, d'autres collectivités du département du Var, à condition que ce soit à titre exceptionnel, l'admission de ces déchets étant soumise à l'accord préalable de l'inspecteur des installations classées, sur les mâchefers : que les mâchefers sont des résidus de la combustion de déches ménagers, il s'agit donc de déchets par nature, quel que soit leur classification administrative ; qu'en l'espèce seuls les mâchefers refroidis issus de l'incinération des déchets, sous réserve de la réalisation d'un test de lixiviation démontant la non toxicité du produit provenant exclusivement du Var, étaient susceptibles d'être accueillis, que 87. 924 tonnes de mâchefers provenant d'Antibes ont été enfouis, que durant la période non prescrite, soit entre le 2 février 2007 et le 26 novembre 2007, 383 livraison ont été opérées, en contravention avec l'arrêté préfectoral ; (¿) ; sur les boues : que les boues ne pouvaient être admises qu'avec l'accord préalable de l'inspecteur des installations classés en indiquant l'origine du produit, son procédé de fabrication, et en fournissant toutes les analyses nécessaires à sa caractérisation ; qu'en l'espèce de juin 2005 à fin 2009 ont été accueillies sans la moindre autorisation, alors que par ailleurs durant la période non prescrite à compter du 2 février 2007 au 26 novembre 2007 et toute l'année 2009 le taux de siccité était toujours inférieur à 30 %, qu'à juste titre au regard des éléments figurant à l'enquête les premiers juges ont retenu 61 infractions contraventionnelles pour les boues de Fayence, 27 93 infractions pour celles provenant de St Raphaël, 131 infractions pour celles de Fréjus-Reyran et 16 pour celles de Roquebrune, soit, au total, 235 contraventions pour l'accueil irrégulier de ces boues ; que sur les ferrailles, palettes, plâtre déchets d'enseignes de grand distribution pneumatiques : que ces déchets ne sont admis qu'avec l'accord préalable de l'administration de tutelle, qu'aucun accord n'a été sollicité ; qu'ainsi les 5 infractions retenues au regard de leur constatation les 29 juin 2009 (3 camions) 2 juillet 2009 (1 camion) par la gendarmerie et le 30 janvier 2009 par huissier de justice (1 camion) doivent être confirmées » ; (¿) « que sur la répression : qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis, il doit être infligé à SMA : au titre des 623 contraventions de 5éme classe pour manquement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral : 623 amendes de 1 200 euros chacune doivent être infligées, étant rappelé qu'une personne morale encourt le quintuple du montant de la peine encourue soit 5 x 1 500 euros = 7 500 euros par contravention commise » ; (¿) « que sur l'action civile : 1- de la commune de Bagnols-en-Forêt : que la commune de Bagnols-en-Forêt a été, à juste titre, accueillie en sa constitution de partie civile, étant victime directe des infractions au droit de l'environnement commises sur son territoire ; (¿) ; que la commune de Bagnols-en-Forêt, partie civile associée à l'action publique, est fondée, à ce titre, à solliciter l'indemnisation des frais irrépétibles, les sociétés SMA Sovatram et M. X...lui verseront in solidum la somme de 10 000 euros à cette fin ; 2 ¿ du SMIDDEV : qu'à bon droit les premiers juges ont reçu le SMIDDEV en sa constitution de partie civile puisque les contraventions et le faux commis lui ont porté préjudice en ce que d'une part plusieurs milliers de tonnes de mâchefers ont été irrégulièrement entreposés sur le site, encombrant illicitement ce site d'exploitation et pour lesquels la taxe de 12, 97 euros la tonne n'a pas été perçue ; (¿) ; qu'elle est fondée en ses prétentions qu'elle dirige contre SMA et Sovatram ; que le SMIDDEV pour chiffrer son préjudice se base sur les exercices annuels de 2004 à 2007 ; qu'il y a lieu de rappeler que cette partie civile ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des conséquences dommageables des infractions retenues lesquelles en l'occurrence concernent exclusivement les contraventions commises à compter du 2 février 2007 ; qu'à compter de cette date, durant 2007, les apports irréguliers ressortant des clients Valomed sont de 9970, 88 tonnes arrondis à 9970 T ; que cette partie civile n'a pas perçu la taxe de 12, 97 euros/ T due en cas d'apports de clients extérieurs à ses membres ; la somme de 12 910 euros lui est donc due, qui seule constitue son préjudice (¿) ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SMIDDEV l'ensemble des frais irrépétibles par lui engagés, SMA et Sovatram lui verseront in solidum la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 3 ¿ des associations de l'Union régionale vie et nature, France environnement, le CNIID, l'union départementale vie et nature 83 et l'association bagnolaise d'information : qu'à bon droit les premiers juges ont accueilli l'union régionale vie et nature, France environnement, le CNIID, l'union départementale vie et nature 83 et l'association bagnolaise d'information, en leur constitution de parties civiles étant des associations agréées pour la protection de l'environnement et chacune d'elles ayant pour objet social la défense et la projection de l'environnement ; que chacune de ces associations a subi un préjudice moral causé par les infractions environnementales retenues, à titre de réparation, SMA, Sovatram et M. X...règleront à chacune la somme de 1 500 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ces parties civiles l'ensemble des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros leur sera accordée ensemble telle que demandée ;

" et aux motifs adoptes des premiers juges que, l'arrêté du 17 juillet 2002 ; que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 permettait à la décharge du Vallon des Lauriers d'accueillir à titre principal les déchets ménagers et assimilés des catégories D, E1, E2 et E3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 1997, à savoir : les ordures ménagères, les encombrants d'origine domestique, les déchets de voierie, les déchets industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers, et les déchets verts, les refus des centres de tris de déchets ménagers, et les déchets verts, les refus des centres de tris de déchets ménagers, et les déchets non valorisables recueillis dans les déchetteries ; que l'arrêté ne permettait d'accueillir les boues de station d'épuration présentant une siccité supérieure à 30 %, les mâchefers (sous réserve d'un test de lixiviation démontrant leur non toxicité), les matières de vidange, et les déblais et gravas, uniquement à titre secondaire et exceptionnel, et après accord préalable de l'inspecteur des installations classées ; qu'il excluait totalement en son article 2. 3, l'accueil :- des déchets industriels spéciaux des catégories A, B, et C ces catégories étant lors définies par arrêtés ministériels du 9 septembre 1997, et par renvoi du 18 décembre 1992,- les déchets liquides, ou dont la siccité est inférieure à 30 % même en récipient clos,- les déchets d'emballages valorisables visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994,- les pneumatiques usagés ; qu'enfin cet arrêté n'autorisait aucun accueil de déchets provenant d'autres départements que la Var (article 2. 4) ; que la période de prévention concernant la première infraction est « entre juin 2004 et novembre 2007, et dans le courant 2009 » ; que s'agissant d'une contravention, les faits commis avant le 2 février 2007 sont prescrits ; que peuvent en revanche donner lieu à poursuite ceux qui se situent entre le 2 février 2007 et novembre 2007 et courant 2009 ; * les mâchefers qu'en ce qui concerne les mâchefers, premier matériau visé à la citation, il est établi par les pièces du dossier, que l'exploitant a organisé l'accueil et l'enfouissement à Bagnols en Forêt de 87. 924 tonnes de mâchefers entre le 26 juin 2004 et le 26 novembre 2007 en provenance exclusive d'Antibes (Alpes Maritimes), en vertu d'un contrat d'approvisionnement conclu le 8 juillet 2004 ;

" et aux motifs également adoptés des premiers juges, que les faits objets de la poursuite ont été commis en ce qui concerne les mâchefers pas plusieurs filiales du groupe GPE ; que la SMA qui les réceptionnait et les enfouissait, et la Sovatram qui les facturait ; que cette répartition des tâches dans l'importation des mâchefers traduit la volonté du groupe qui a organisé et dirigé cette opération ; qu'au quotidien, dans la gestion du site de Bagnols-en-Forêt, l'intervention du groupe Y... était mis en cause par le salariés MM. Olivier D...ou Franck E...en ce qui concerne les directives de tri ou de non tri des déchets arrivants, ou le fait que les tickets de pesée étalent établis au non de Sovatram ; que le groupe GPE s'est positionné comme le seul interlocuteur de la Dreal ou du SMIDDEV lorsque des explications lui ont été demandées sur différents points, comme le montent les courriers échangés ; qu'en conséquence, la responsabilité pénale du groupe est engagée, pas seulement comme instigateur ou receleur, mais comme participants aux faits objet de la poursuite » ;

" 1°) alors que constitue une contravention de 5ème classe le fait notamment d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-75 du code de l'environnement ; que, par conséquent, la contravention, pour être caractérisée, suppose que soit établie la qualité d'exploitant du contrevenant ; que doit être considéré comme exploitant toute personne physique ou morale qui détient un titre d'exploitation lui permettant de mettre en service une installation classée et qui exerce, de façon indépendante, une activité conduite grâce à un titre d'exploitation ; que dès lors, en retenant la société SMA dans les liens de la prévention de contravention de 5ème classe pour manquement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral sans avoir, ni établit qu'elle détenait un titre d'exploitation, ni établit qu'elle exerçait de façon indépendante une activité conduite grâce à un titre d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 2°) alors qu'en retenant la culpabilité de la société SMA pour contravention d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, sans aucune analyse des termes des missions qui lui avaient été consenties par le Syndicat Intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus ¿ Saint-Raphaël dans le cadre de la convention de délégation de service public du 31 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer que l'unité de stockage de déchets non dangereux (USDN) du site d'enfouissement dénommé le Vallon des Lauriers de Bagnols en Forêt était exploitée par la société SMA cependant que les premiers juges avaient seulement retenu, pour dire la responsabilité pénale des demanderesses engagées (jugement p. 49 dernier alinéa et 50 1er alinéa), que la SMA réceptionnait les mâchefers et les enfouissait, et que la société Sovatram les facturait, ce qui était, en toutes hypothèses, insuffisant à caractériser la qualité d'exploitante de la société SMA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 4°) alors qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée aux termes des conclusions d'appel de la société SMA, si le syndicat intercommunal ne s'était pas comporté et considéré comme l'exploitant du site du Vallon des Lauriers, la cour d'appel, qui a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 5°) alors que les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé ; qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe 3° le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues aux articles L. 512-5, et R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-75 du code de l'environnement ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu la culpabilité de la société SMA pour contraventions d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen péremptoire des conclusions d'appel de cette dernière (conclusions p. 27 à 39) selon lequel seul le SMITOM s'était comporté et avait été considéré par l'administration comme exploitante du site du Vallon des Lauriers, la société SMA qui n'était intervenue dans l'aménagement de l'ISDND qu'à titre de délégataire, n'étant pas l'exploitant en titre de ce site, n'ayant jamais disposé d'une quelconque indépendance de gestion lui en conférant le pouvoir de direction et de contrôle, et étant restée dans une relation de subordination par rapport au SMITOM qui avait conservé toutes les prérogatives attachées à la qualité d'exploitant, ce dont il résultait que le SMITOM, titulaire de l'arrêté d'autorisation de l'ISDND, était l'unique exploitant en titre et en fait de l'installation, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a privé par conséquent sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 6°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la dénaturation des documents de preuve équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, il était précisé, à l'article 2. 4 de l'arrêté du 17 juillet 2002, que les déchets et assimilés devaient provenir d'une aire géographique limitée à certaines communes du Var, les mâchefers refroidis issus de l'incinération des déchets, compte tenu de la distinction opérée aux termes de l'article 2. 3 de l'arrêté, n'étant pas concernés par cette restriction de la provenance géographique ; que dès lors, en retenant que seuls les mâchefers refroidis issus de l'incinération des déchets en provenance exclusive du Var étaient susceptibles d'être accueillis pour en déduire que l'importation sur le site de mâchefers en provenance d'Antibes était constitutive de l'infraction visée par la prévention, cependant que les mentions de l'arrêté excluaient cette analyse, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes a entaché sa décision de contradiction, et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 7°) alors que tout jugement doit être motivé et que les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé ; qu'au cas présent où la cour d'appel a retenu la culpabilité de la société SMA pour contraventions d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en particulier pour avoir accueilli des boues qui n'auraient pas été autorisées par l'arrêté du 17 juillet 2002, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen péremptoire des conclusions d'appel de cette dernière (conclusions p. 17 et 18) selon lequel c'était dans respect de la délégation de service public en date du 31 décembre 2002 et donc de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002, et après sollicitations des communes concernées et demande expresse du Préfet du Var, et, enfin, après accord préalable de l'administration que la société SMA avait accueilli les boues sur le site de Bagnols-en-Forêt, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 8°) alors que tout jugement doit être motivé et que les juges devant statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis, l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être cassé ; qu'au cas présent où, pour retenir la culpabilité de la société SMA pour contraventions d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en particulier des ferrailles, palettes, plâtres et déchets d'enseigne de grande distribution, la cour d'appel a retenu que ces déchets n'étaient admis qu'avec l'accord préalable de l'administration de tutelle, et qu'aucun accord n'avait été sollicité, sans même examiner ne serait ce que pour l'écarter, le moyen péremptoire des conclusions d'appel selon lequel le site de Bagnols-en-Forêt était habilité à recevoir des déchets ménagers et assimilés dès lors que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 prévoyait l'autorisation d'accueillir « des déchets ménagers et assimilés des catégories D, E1, E2 et E3 listés à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ainsi que les refus de centres de tri de déchets ménagers et les déchets non valorisables recueillis dans les déchetteries, ce qui excluait l'accord préalable de l'administration, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SOVATRAM et SMA, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 121-3 dudit code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation partielle du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 décembre 2011, a déclaré notamment la société Sovatram coupable du délit de faux et l'a condamnée, sur la peine, au paiement d'une amende de 50 000, 00 euros et, sur l'action civile, au paiement, in solidum avec la société SMA et M. X..., à la commune de Bagnols-en-Forêt, de la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et, in solidum avec la société SMA, à la SMIDDEV, des sommes de 12 910, 00 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000, 00 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à France nature environnement, à l'union régionale vie et nature, à l'association Bagnolaise d'information et au CNIDD, la somme à chacune de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et, ensemble, la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que sur le faux reproché à Sovatram, il est reproché à Sovatram d'avoir commis un faux en écriture entre juin 2004 et novembre 2007 en établissant des factures ne correspondant pas à une prestation réelle de cette société mais correspondant à une prestation exécutée en réalité par la SMA ; en établissant des factures pour des matériaux non spécifiés ou spécifiés de manière inexacte aux fins pour la Sovatram d'obtenir un paiement sans que la réception des mâchefers non autorisés sur le site de Bagnols en Forêt apparaisse et sans que la SMA ait à régler la taxe correspondante ; qu'en raison de la prescription, il convient de rappeler que les faits ne peuvent être recherchés que pour la période allant du 2 février 2005 à novembre 2007 ; qu'il est établi que M. Y... en sa qualité de dirigeant de la société Sovatram, a dans un premier temps conclu,- le même procédé ayant été poursuivi sans convention écrite avec Valomed par la suite ¿ le 8 juillet 2004, avec Tiru-Azur qui exploitait l'usine d'incinération d'Antibes, un contrat de traitement et de valorisation des mâchefers de l'union d'Antibes, en précisant que :- elle dispose entre autres pour cela d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Bagnols-en-Forêt,- la redevance établie pour une quantité de 20 000 tonnes par an est de 14, 5 euros HT et hors TGAP,- Tiru-Azur se libérera des sommes dues à la société Sovatram majorées de la TVA et de toutes taxes complémentaires applicables dans un délai de 60 jours le 10 à compter de la date de la facture ; que les livraisons se faisaient directement sur le site de Bagnols en Forêt en provenance d'Antibes alors qu'aucun déchet autres qu'en provenance du Var ne pouvait, sous réserve aussi de respecter les autres conditions imposées par l'arrêté préfectoral, être reçu, qu'elles étaient pesées à l'arrivée et qu'un bon était édité mentionnant qu'il s'agissait de « matrec » ; que la facturation faisait seulement état du prix à la tonne pour les mâchefers V et éludait ainsi la TGAP non due pour les matériaux de recouvrement, « matrec » ne s'agissant pas de dépôts de déchets, utilisés au titre de la gestion du site ; Attendu qu'en agissant ainsi, notamment pour les factures des 31 décembre 2005, 28 février 2006, 30 avril 2006, 31 mai 2006, 30 juin 2006, 31 juillet 2006, 31 décembre 2006 et du 31 janvier 2007, Sovatram, qui, contrairement, même si elle fait partie du groupe économique
Y...
, à ses affirmations, ne disposait pas de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Bagnols-en-Forêt, cette structure étant seulement exploitée par une autre société soeur SMA, elle aussi dirigée par M. Y..., a occulté la nature réelle des matériaux livrés ; que par cette manoeuvre et cette fausse appellation, Sovatram, qui était le déposant, a non seulement fait entreposer des déchets interdits sur le site puisqu'en provenance de l'extérieur du Var, mais encore a éludé le règlement de la TGAP due et dont elle devait assurer le recouvrement auprès du producteur pour le reverser à son bénéficiaire via SMA ; que les factures incriminées ne sont pas des documents représentatifs qui n'établissent que leur propre existence et dont la falsification ne permet pas la poursuite au titre du délit de faux, comme Sovatram le soutient, mais constituent des pièces justifiant des mouvements comptables et valent titres, lesquels permettent d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait impliquant des conséquences juridiques, les fausses mentions sus relevées portées ainsi sur de telles factures affectent de faux ces titres ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu Sovatram dans les liens de la prévention » ; (¿) « que sur la répression : au titre du faux, la peine encourue étant de 45 000 euros x5 = 225 000 euros une amende de 50 000 euros » ; « sur l'action civile : 1- de la commune de Bagnols-en-Forêt : que la commune de Bagnols-en-Forêt a été, à juste titre, accueillie en sa constitution de partie civile, étant victime directe des infractions au droit de l'environnement commises sur son territoire ; (¿) ; que la commune de Bagnols-en-Forêt, partie civile associée à l'action publique, est fondée, à ce titre, à solliciter l'indemnisation des frais irrépétibles, les sociétés SMA Sovatram et M. X...lui verseront in solidum la somme de 10 000 euros à cette fin ; 2 ¿ du SMIDDEV : qu'à bon droit les premiers juges ont reçu le SMIDDEV en sa constitution de partie civile puisque les contraventions et le faux commis lui ont porté préjudice en ce que d'une part plusieurs milliers de tonnes de mâchefers ont été irrégulièrement entreposés sur le site, encombrant illicitement ce site d'exploitation et pour lesquels la taxe de 12, 97 euros la tonne n'a pas été perçue ; (¿) ; qu'elle est fondée en ses prétentions qu'elle dirige contre SMA et Sovatram ; que le SMIDDEV pour chiffrer son préjudice se base sur les exercices annuels de 2004 à 2007 ; qu'il y a lieu de rappeler que cette partie civile ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des conséquences dommageables des infractions retenues lesquelles en l'occurrence concernent exclusivement les contraventions commises à compter du 2 février 2007 ; qu'à compter de cette date, durant 2007, les apports irréguliers ressortant des clients Valomed sont de 9970, 88 tonnes arrondis à 9970 T ; que cette partie civile n'a pas perçu la taxe de 12, 97 euros/ T due en cas d'apports de clients extérieurs à ses membres ; la somme de 12 910 euros lui est donc due, qui seule constitue son préjudice (¿) ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SMIDDEV l'ensemble des frais irrépétibles par lui engagés, SMA et Sovatram lui verseront in solidum la somme de 5. 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 3 ¿ des associations de l'Union régionale vie et nature, France environnement, le CNIID, l'union départementale vie et nature 83 et l'association bagnolaise d'information : qu'à bon droit les premiers juges ont accueilli l'union régionale vie et nature, France environnement, le CNIID, l'union départementale vie et nature 83 et l'association bagnolaise d'information, en leur constitution de parties civiles étant des associations agréées pour la protection de l'environnement et chacune d'elles ayant pour objet social la défense et la projection de l'environnement ; que chacune de ces associations a subi un préjudice moral causé par les infractions environnementales retenues, à titre de réparation, SMA, Sovatram et M. X...règleront à chacune la somme de 1 500 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ces parties civiles l'ensemble des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros leur sera accordée ensemble telle que demandée » ;

" 1°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que des écrits mensongers tels que notamment des factures, qui sont par leur nature soumises à la discussion et à vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres susceptibles de constituer un faux ; qu'il s'ensuit qu'en s'en référant au cas présent, pour retenir la société Sovatram dans les liens de la prévention du chef de faux, à la circonstance qu'elle n'avait pas fait apparaître sur les factures le détail des matériaux reçus sur le site de Bagnols-en-Forêt, éludant ainsi le paiement de la TGAP due seulement pour la réception de les mâchefers non valorisables, sans avoir établi au préalable dans ses motifs la nature réelle des matériaux livrés sur le site, la cour d'appel qui s'est bornée à s'en référer aux énonciations des factures, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 2°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant au cas présent la culpabilité de la société Sovatram du chef de faux sans avoir caractérisé de la part de la demanderesse une intention délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

" 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant au cas présent, pour retenir la culpabilité de la société Sovatram du chef de faux, qu'elle avait dissimulé la réception de déchets interdits sur le site pour se soustraire au paiement de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel selon lequel la réception des déchets en provenance du site d'Antibes s'était faite en toute transparence, et notamment à la connaissance de la DRIRE, ainsi qu'il résultait d'une lettre de l'inspecteur des installations classées du 14 novembre 2007, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;

Sur le huitième moyen, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés SOVATRAM et SMA, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 121-3 dudit code, de la circulaire du Ministère de l'économie et des finances du 9 avril 2013, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation partielle du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 décembre 2011, a déclaré notamment la société Sovatram coupable du délit de faux et l'a condamnée, sur la peine, au paiement d'une amende de 50 000 euros et, sur l'action civile, au paiement, in solidum avec la société SMA et M. X..., à la commune de Bagnols-en-Forêt, de la somme de 10 000, 00 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et, in solidum avec la société SMA, à la SMIDDEV, des sommes de 12 910, 00 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000, 00 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à France nature environnement, à l'Union Régionale Vie et nature, à l'association Bagnolaise d'Information et au CNIDD, la somme à chacune de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et, ensemble, la somme de 5 000 euros, en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que sur le faux reproché à Sovatram, il est reproché à Sovatram d'avoir commis un faux en écriture entre juin 2004 et novembre 2007 en établissant des factures ne correspondant pas à une prestation réelle de cette société mais correspondant à une prestation exécutée en réalité par la SMA ; qu'en établissant des factures pour des matériaux non spécifiés ou spécifiés de manière inexacte aux fins pour la Sovatram d'obtenir un paiement sans que la réception des mâchefers non autorisés sur le site de Bagnols-en-Forêt apparaisse et sans que la SMA ait à régler la taxe correspondante ; qu'en raison de la prescription, il convient de rappeler que les faits ne peuvent être recherchés que pour la période allant du 2 février 2005 à novembre 2007 ; qu'il est établi que M. Y... en sa qualité de dirigeant de la société Sovatram, a dans un premier temps conclu,- le même procédé ayant été poursuivi sans convention écrite avec Valomed par la suite ¿ le 8 juillet 2004, avec Tiru-Azur qui exploitait l'usine d'incinération d'Antibes, un contrat de traitement et de valorisation des mâchefers de l'union d'Antibes, en précisant que :- elle dispose entre autres pour cela d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Bagnols en Forêt,- la redevance établie pour une quantité de 20 000 tonnes par an est de 14, 5 euros HT et hors TGAP,- TIRU AZUR se libérera des sommes dues à la société Sovatram majorées de la TVA et de toutes taxes complémentaires applicables dans un délai de 60 jours le 10 à compter de la date de la facture ; que les livraisons se faisaient directement sur le site de Bagnols-en-Forêt en provenance d'Antibes alors qu'aucun déchet autres qu'en provenance du Var ne pouvait, sous réserve aussi de respecter les autres conditions imposées par l'arrêté préfectoral, être reçu, qu'elles étaient pesées à l'arrivée et qu'un bon était édité mentionnant qu'il s'agissait de « matrec » ; que la facturation faisait seulement état du prix à la tonne pour les mâchefers V et éludait ainsi la TGAP non due pour les matériaux de recouvrement, « matrec » ne s'agissant pas de dépôts de déchets, utilisés au titre de la gestion du site ; qu'en agissant ainsi, notamment pour les factures des 31 décembre 2005, 28 février 2006, 30 avril 2006, 31 mai 2006, 30 juin 2006, 31 juillet 2006, 31 décembre 2006 et du 31 janvier 2007, Sovatram, qui, contrairement, même si elle fait partie du groupe économique
Y...
, à ses affirmations, ne disposait pas de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Bagnols-en-Forêt, cette structure étant seulement exploitée par une autre société soeur SMA, elle aussi dirigée par M. Y..., a occulté la nature réelle des matériaux livrés ; que par cette manoeuvre et cette fausse appellation, Sovatram, qui était le déposant, a non seulement fait entreposer des déchets interdits sur le site puisqu'en provenance de l'extérieur du Var, mais encore a éludé le règlement de la TGAP due et dont elle devait assurer le recouvrement auprès du producteur pour le reverser à son bénéficiaire via SMA ; que les factures incriminées ne sont pas des documents représentatifs qui n'établissent que leur propre existence et dont la falsification ne permet pas la poursuite au titre du délit de faux, comme Sovatram le soutient, mais constituent des pièces justifiant des mouvements comptables et valent titres, lesquels permettent d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait impliquant des conséquences juridiques, les fausses mentions sus relevées portées ainsi sur de telles factures affectent de faux ces titres ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu Sovatram dans les liens de la prévention » ; (¿) « que sur la répression : au titre du faux, la peine encourue étant de 45 000 euros x5 = 225 000 euros une amende de 50 000 euros » ; « Sur l'action civile : 1- de la commune de Bagnols-en-Forêt : que la commune de Bagnols-en-Forêt a été, à juste titre, accueillie en sa constitution de partie civile, étant victime directe des infractions au droit de l'environnement commises sur son territoire ; (¿) ; que la commune de Bagnols-en-Forêt, partie civile associée à l'action publique, est fondée, à ce titre, à solliciter l'indemnisation des frais irrépétibles, les sociétés SMA Sovatram et M. X...lui verseront in solidum la somme de 10 000 euros à cette fin ; 2 ¿ du SMIDDEV : qu'à bon droit les premiers juges ont reçu le SMIDDEV en sa constitution de partie civile puisque les contraventions et le faux commis lui ont porté préjudice en ce que d'une part plusieurs milliers de tonnes de mâchefers ont été irrégulièrement entreposés sur le site, encombrant illicitement ce site d'exploitation et pour lesquels la taxe de 12, 97 euros la tonne n'a pas été perçue ; (¿) ; qu'elle est fondée en ses prétentions qu'elle dirige contre SMA et Sovatram ; que le SMIDDEV pour chiffrer son préjudice se base sur les exercices annuels de 2004 à 2007 ; qu'il y a lieu de rappeler que cette partie civile ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des conséquences dommageables des infractions retenues lesquelles en l'occurrence concernent exclusivement les contraventions commises à compter du 2 février 2007 ; qu'à compter de cette date, durant 2007, les apports irréguliers ressortant des clients Valomed sont de 9 970, 88 tonnes arrondis à 9970 T ; que cette partie civile n'a pas perçu la taxe de 12, 97 euros/ T due en cas d'apports de clients extérieurs à ses membres ; la somme de 12 910 euros lui est donc due, qui seule constitue son préjudice (¿) ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SMIDDEV l'ensemble des frais irrépétibles par lui engagés, SMA et Sovatram lui verseront in solidum la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 3 ¿ des associations de l'Union régionale vie et nature, France environnement, le CNIID, l'Union départementale vie et nature 83 et l'association bagnolaise d'information : qu'à bon droit les premiers juges ont accueilli l'Union régionale vie et nature, France environnement, le CNIID, l'Union départementale vie et nature 83 et l'association bagnolaise d'information, en leur constitution de parties civiles étant des associations agréées pour la protection de l'environnement et chacune d'elles ayant pour objet social la défense et la projection de l'environnement ; que chacune de ces associations a subi un préjudice moral causé par les infractions environnementales retenues, à tire de réparation, SMA, Sovatram et M. X...règleront à chacune la somme de 1 500 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ces parties civiles l'ensemble des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros leur sera accordée ensemble telle que demandée ;

" alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la mention sur la facture de l'acquittement de la TGAP n'a qu'une valeur informative ; qu'en s'en référant par conséquent, pour retenir la société Sovatram dans les liens de la prévention, à la circonstance que la facturation faisait seulement état du prix à la tonne pour des mâchefers V et éludait la TGAP non due, quand l'absence de mentions relativement à la TGAP, mention qui n'était pas obligatoire, n'était pas de nature à caractériser une altération frauduleuse de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels que, s'agissant du faux, intentionnel, le délit et les contraventions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 43 alinéas 1, 3° et 2, 17, 18, 19, 20, alinéas 1 et 3, 23, 37, alinéas 1 et 2, du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié le 16 octobre 2007 aux articles R. 514-4-4 3°, R. 512-28, R. 512-29, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de 403 contraventions d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation et en répression l'a condamné à 403 amendes contraventionnelles d'un montant de 1 500 euros chacune avec sursis, a reçu les constitutions de parties civiles du SMIDDEV, de la commune de Bagnols-en-Forêt et des associations France Nature environnement, Union régionale vie et nature 83, ABI et CNIDD et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que M. Y..., en ses qualités de dirigeant des sociétés Groupe Y... environnement, SGEA, Draguignan transports, SMA et Sovatram, a délégué à M. Lionel X..., directeur de branche, ses pouvoirs et sa responsabilité pénale pour ces diverses sociétés à compter du 2 juillet 2007 ; qu'il s'en suit qu'aucune infraction commise antérieurement au 2 juillet 2007 ne peut être imputée à M. X..., et qu'il doit être relaxé des faits reprochés pour avoir été commis entre juin 2004 et le 2 juillet 2007 ; que si cette délégation de pouvoirs est générale en ce qu'elle couvre aussi le droit social pénal (CHSC ¿.) qui ne peut l'être s'agissant de pouvoirs propres du dirigeant employeur, ceci n'invalide pas cette délégation dans son ensemble donc pour les autres domaines visés ; qu'elle a été acceptée et mise effectivement en oeuvre par M. X...qui disposait des moyens, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour ce faire ; qu'ainsi d'ailleurs M. X...lorsqu'il a pris la mesure notamment des apports critiquables de mâchefers, a décidé de faire cesser cette pratique dans le cadre de l'exercice de la délégation de pouvoirs qu'il se devait d'exécuter ; que s'il s'évince des copies des messages électroniques échangés au sein du groupe économique
Y...
, que M. Y... donnait des contre-ordres à ceux donnés par M. X..., son délégué, ce qui mettait en porte à faux M. X...au regard de la réglementation, M. X...ne justifie de telles actions de son délégataire qu'à compter du dernier trimestre 2009, ce qui l'a alors conduit, d'une part à dénoncer sa délégation de responsabilité le 3 octobre 2009 puis à nouveau courant 2010 jusqu'à démissionner du groupe, ne pouvant plus assumer dans de telles conditions ses missions ; qu'ainsi la responsabilité pénale de M. X...comme délégué de M. Y... ne peut être retenue postérieurement au 3 octobre 2009 ; qu'en revanche cette délégation est valide pour les faits reprochés pour avoir été commis entre le 2 juillet 2007 et le 3 octobre 2009 ; que si M. X...a subdélégué ses pouvoirs à M. B..., les propres déclarations de M. X..., lors de l'enquête comme devant la cour, révèlent qu'en fait M. X..., parfaitement au courant de la situation du site en cause, a de son propre chef pris les décisions notamment pour mettre un terme aux importations de mâchefers des Alpes Maritimes, ainsi la subdélégation (invalidée par les premiers juges) n'était que de pure forme et ne saurait être invoquée comme cause exonératoire de la responsabilité pénale par M. X...; qu'il convient de rappeler que le ministère public ne remet pas en cause les relaxes prononcées par les premiers juges au titre des infractions reprochées aux prévenus appelants contre lesquels il a luimême interjeté appel ; que dans la limite des faits non prescrits tels que définis ci-dessus et au regard de la relaxe de la société Groupe Y... Environnement prononcée, la cour reste, dorénavant saisie des infractions reprochées à SMA et M. X..., d'exploitation sans autorisation d'une installation de stockage de déchets inertes sans autorisation reprochée en accueillant des déchets non conformes à l'autorisation donnée par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002, aux arrêtés ministériels des 9 septembre 1997 et 30 décembre 2004, de pollution et de celle de faux imputée à Sovatram ; ¿ ; qu'à bon droit, après en avoir débattu contradictoirement devant le tribunal, ainsi d'ailleurs que devant la présente cour ne serait-ce que par la contestation invoquée, ainsi qu'en attestent les mentions portées au jugement qui font foi jusqu'à preuve contraire, preuve que les prévenus contestants n'établissent pas, le tribunal, saisi in rem des faits, a recherché si la requalification de l'infraction en contravention d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation prévue et réprimée par les articles 43 alinéas 1 3° et 2, 17, 18, 19, 20 alinéas 1 et 3, 23, 37 alinéas 1 et 2 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié le 16 octobre 2007 aux articles R. 514-4-4 3°, R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30, R. 512-31. R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement était susceptible d'être retenue ; qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2002 autorisant l'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit " Les Lauriers " commune de Bagnols-en-Foret, sont accueillis sur l'exploitation : à titre principal ; que les déchets ménagers et assimilés des catégories D, E1, E2 et E3 listés à l'annexe de l'arrêté du 9 septembre 1997, les refus des centres de tri de déchets ménagers et les déchets non valorisables recueillis dans les déchetteries, à titre secondaire ou exceptionnel, les boues provenant de la préparation de l'eau potable ou industrielle ou du traitement des eaux usées urbaines, à condition que leur siccité soit au moins de 30 %, et qu'elles ne présentent pas le caractère de déchet spécial, les mâchefers refroidis issus de l'incinération des déchets, sous réserve de la réalisation d'un test de lixiviation démontrant la non toxicité du produit, pour ces déchets, V exploitant doit solliciter l'accord préalable de l'inspecteur des installations classées en indiquant l'origine du produit, son procédé de fabrication, et en fournissant toutes les analyses nécessaires à sa caractérisation, déchets exclus : les déchets liquides dont la siccité est inférieure à 30 %, même en récipients clos les pneumatiques usagés, conditions d'accueil : l'admission d'un déchet est subordonnée : pour les déchets ménagers et assimilés pour les déchets non soumis à des critères d'admission à la fourniture chaque année d'une information préalable indiquant la nature de l'origine des déchets, pour le déchet soumis à un critère d'admission, à l'établissement d'un certificat d'acceptation préalable précisant les caractéristiques du déchet ; que ce certificat est établi par l'exploitant, au vu des informations communiquées par le producteur ou le détenteur du déchet et des analyses réalisées par ces derniers, les déchets ménagers et assimilés doivent provenir : des communes membres du Sitom de Fréjus Saint-Raphaël, des communes clientes du Sitom, des communes membres du Sivom Artuby sur Verdon, d'autres collectivités du département du Var, à condition que ce soit à titre exceptionnel, l'admission de ces déchets étant soumise à Faccord préalable de l'inspecteur des installations classées ; que les mâchefers sont des résidus de la combustion de déchets ménagers, il s'agit donc de déchets par nature, quel que soit leur classification administrative ; qu'en l'espèce seuls les mâchefers refroidis issus de l'incinération des déchets, sous réserve de la réalisation à un test de lixiviation démontrant la non toxicité du produit provenant exclusivement du Var étaient susceptibles d'être accueillis ; que 87. 924 tonnes de mâchefers provenant d'Antibes ont été enfouis, que durant la période non prescrite soit entre le 2 février 2007 et le 26 novembre 2007, 383 livraisons ont été opérées, en contravention avec l'arrêté préfectoral ; qu'à l'égard de M. X...dont l'activité n'a commencé que le 2 juillet 2007 seules 163 livraisons irrégulières peuvent lui être imputées ; que les boues ne pouvaient être admises qu'avec l'accord préalable de l'inspecteur des installations classées en indiquant l'origine du produit, son procédé de fabrication, et en fournissant toutes les analyses nécessaires à sa caractérisation ; qu'en l'espèce de juin 2005 à fin 2009 ont été accueillies sans la moindre autorisation, alors que par ailleurs durant la période non prescrite à compter du 2 février 2007 au 26 novembre 2007 et toute l'année 2009 le taux de siccité était toujours inférieur à 30 %, qu'ajuste titre au regard des éléments figurant à l'enquête les premiers juges ont retenu soixante et une infractions contraventionnelles pour les boues de Fayences, vingt-sept infractions pour celles provenant de St Raphaël, cent-trente et une infractions pour celles de Fréjus-Reyran et 16 pour celles de Roquebrune, soit au total deux-cent-trente-cinq contraventions pour l'accueil irrégulier de ces boues ; que ces déchets ne sont admis qu'avec l'accord préalable de l'administration de tutelle, qu'aucun accord n'a été sollicité, qu'ainsi les cinq infractions retenues au regard de leur constatation les 29 juin 2009 (trois camions) 2 juillet 2009 (un camion) par la gendarmerie et le 30 janvier 2009 par huissier de justice (un camion) doivent être confirmées ;

" 1°) alors que la délégation de pouvoirs consentie par le chef d'entreprise à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires doit être précise et limitée ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la délégation de pouvoirs était valable après avoir constaté que celle-ci avait une portée générale au profit de M. X...dès lors qu'elle s'étendait à l'ensemble du droit pénal social et à d'autres domaines y compris le droit pénal de l'environnement, sans méconnaitre les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en invalidant la subdélégation de pouvoirs consentie par M. X...au profit de M. B...en se bornant à constater que X...aurait interféré dans le respect de la réglementation sur les mâchefers en mettant fin à l'exploitation de ce type de déchets sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si les mesures prises en ce sens par M. X...n'étaient pas antérieures à la prise d'effets de la subdélégation de pouvoirs en date du 28 février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.

Attendu que, pour déclarer Monsieur X...coupable, en tant que délégataire de la responsabilité pénale d'un directeur du groupe, et dire qu'il n'avait pas subdélégué sa propre responsabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la délégation portait expressément sur les questions d'environnement, de pollution et d'installations classées, pour lesquelles les juges du fond ont souverainement apprécié que M. X...disposait des moyens, de la compétence et de l'autorité nécessaires pour y faire face, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin, pour les sociétés SMA et Sovatram, pris de la violation des articles R. 512-28, R. 512-9, R. 512-30 et R. 512-31, R. 512-32 et R. 512-37 du code de l'environnement, L. 512-5, L. 512-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société SMA au paiement de six-cent vingt-trois amendes de 1 200 euros chacune ;

" aux motifs qu'au titre des six-cent-vingt-trois contraventions retenues de 5éme classe pour manquement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral : six-cent-vingt-trois amendes de 1 200 euros chacune doivent être infligées, étant rappelé qu'une personne morale encourt le quintuple du montant de la peine encourue soit 5 x 1 500 euros = 7 500 euros par contravention commise ;

" alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'infraction continue se consomme à chaque moment de sa manifestation dans la durée, et que c'est toute l'infraction qui se matérialise et non des infractions successives et répétées ; qu'ayant admis au cas présent que les infractions relevant du droit de l'environnement avaient le caractère d'infraction continue, ce dont il résultait que l'ensemble des comportements visés par la prévention au titre notamment de la contravention d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne constituait, dans le cadre des poursuites en cause, qu'une seule et même infraction, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner la société SMA au paiement d'autant d'amendes que de faits contraventionnels constatés, soit au paiement de la somme totale de 4 672 500 euros à raison de 7 500 euros pour chacun des six-cent-vingt-trois faits retenus ; qu'en statuant ainsi, elle a par conséquent entaché sa décision d'une contradiction de motifs et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

Attendu que, pour condamner la société SMA à 623 amendes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle retenait comme contraires à l'autorisation administrative d'exploitation, 383 livraisons de mâchefers non conformes, 235 livraisons de boues et 5 livraisons de ferrailles, plâtres ou pneus non autorisées par l'inspection compétente, qui ont constitué autant d'infractions distinctes punissables séparément, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé par la société Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin pour les sociétés Sovatram et SMA, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la commune de Bagnols-en-Forêt, a infirmé le jugement en la déboutant de ses demandes en réparation et a condamné in solidum SMA, Sovatram et M. X...à payer à la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que la commune de Bagnols-en-Forêt a été à juste titre accueillie en sa constitution de partie civile étant victime directe des infractions au droit de l'environnement commises sur son territoire ; que le recours à un huissier de justice et à des experts ainsi qu'à des agents de l'ONF ressort du choix de cette commune et n'est pas la conséquence directe des infractions retenues ; que ces frais entrent dans la catégorie des frais irrépétible susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les travaux de mise en conformité des structures du SMIDDEV sont eux aussi sans lien avec les infractions retenues ; que la commune de Bagnols-en-Forêt doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel allégué ; que la commune de Bagnols-en-Forêt qui fonde sa demande d'indemnisation de son préjudice moral en raison de sa soi-disant atteinte à son image par la commission de l'infraction de pollution ne peut prospérer, cette infraction n'étant pas constituée ; que la commune de Bagnols-en-Forêt, partie civile associée à l'action publique, est fondée, à ce titre, à solliciter l'indemnisation de ses frais irrépétibles, les sociétés SMA, Sovatram et M. X...lui verseront in solidum la somme de 10 000 euros à cette fin » ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel après avoir débouté la commune de Bagnols-en-Forêt de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués, ne pouvait accueillir sa constitution de partie civile et condamner les sociétés SMA et Sovatram à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code civil, sans méconnaître les textes susvisés. " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 475-1 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de la commune de Bagnols-en-Forêt, a infirmé le jugement en la déboutant de ses demandes en réparation et a condamné in solidum SMA, Sovatram et M. Lionel X...à payer à la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale " ;

" aux motifs que la commune de Bagnols en Forêt a été, a juste titre accueillie en sa constitution de partie civile étant victime directe des infractions au droit de l'environnement commises sur son territoire ; que le recours par la commune à un huissier de justice et à des experts ainsi qu'à des agents de l'ONF ressort du choix de cette commune et n'est pas la conséquence directe des infractions retenues que ces frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les travaux de mise en conformité des structures du SMIDDEV sont eux-aussi sans lien avec les infractions retenues ; que la commune de Bagnols-en-Forêt doit être déboutée de sa demande en payement au titre du préjudice matériel allégué ; que la commune de Bagnols-en-Foret qui fonde sa demande d'indemnisation de son préjudice moral en raison de sa soi-disant atteinte à son image par la commission de l'infraction de pollution ne peut prospérer, cette infraction n'étant pas constituée ; que la commune de Bagnols-en-Forêt, partie civile associée à l'action publique est fondée, à ce titre, à solliciter l'indemnisation de ses frais irrépétibles, les sociétés SMA. Sovatram et M. X...lui verseront in solidum la somme de 10 000 euros à cette fin ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel, après avoir débouté la commune de Bagnols-en-Forêt de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués, ne pouvait accueillir sa constitution de partie civile et condamner M. X...à lui payer une somme de 10. 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour le SMIDDEV, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, R. 514-4 du code de l'environnement, 8 du code de procédure pénale, 459 du même code, 2 et 3 du même code, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sovatram coupable du délit de faux et la société SMA coupable de la contravention d'exploitation d'une installation classée sans respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, a limité à la somme de 12 910 euros les dommages-intérêts mis à la charge de la société Sovatram et de la société SMA au profit du SMIDDEV ;

" aux motifs que les mâchefers sont des résidus de la combustion de déchets ménagers, il s'agit donc de déchets par nature, quel que soit leur classification administrative ; qu'en l'espèce, seuls les mâchefers refroidis issus de l'incinération des déchets, sous réserve de la réalisation d'un test de lixiviation démontrant la non toxicité du produit provenant exclusivement du Var, étaient susceptibles d'être accueillis ; que 87 924 tonnes de mâchefers provenant d'Antibes ont été enfouis, que durant la période non prescrite soit entre le 2 février 2007 et le 26 novembre 2007, 383 livraisons ont été opérées, en contravention avec l'arrêté préfectoral ; puis qu'il est reproché à Sovatram d'avoir commis un faux en écriture entre juin 2004 et novembre 2007 en établissant des factures ne correspondant pas à une prestation réelle de cette société mais correspondant à une prestation exécutée en réalité par la SMA ; en établissant des factures pour des matériaux non spécifiés ou spécifiés de manière inexacte aux fins pour la Sovatram d'obtenir un paiement sans que la réception des mâchefers non autorisés sur le site de Bagnols-en-Foret apparaisse et sans que la SMA ait à régler la taxe correspondante ; qu'en raison de la prescription, il convient de rappeler que les faits ne peuvent être recherchés que pour la période allant du 2 février 2005 à novembre 2007 ; qu'il est établi que M. Y... en sa qualité de dirigeant de la société Sovatram, a dans un premier temps conclu,- le même procédé ayant été poursuivi sans convention écrite avec Valomed par la suite-le 8 juillet 2004, avec Tiru-Azur qui exploitait l'usine d'incinération d'Antibes, un contrat de traitement et de valorisation des mâchefers de l'union d'Antibes, en précisant que :- elle dispose entre autres pour cela d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Bagnols-en-Forêt,- la redevance établie pour une quantité de 20 000 tonnes par an est de 14, 5 euros HT et hors TGAP,- Tiru-Azur se libérera des sommes dues à la société Sovatram majorées de la TVA et de toutes taxes complémentaires applicables dans un délai de 60 jours le 10 à compter de la date de la facture ; que les livraisons se faisaient directement sur le site de Bagnols-en-Forêt en provenance d'Antibes alors qu'aucun déchet autres qu'en provenance du Var ne pouvait, sous réserve aussi de respecter les autres conditions imposées par l'arrêté préfectoral, être reçu, qu'elles étaient pesées à l'arrivée et qu'un bon était édité mentionnant qu'il s'agissait de « matrec » ; que la facturation faisait seulement état du prix à la tonne pour des mâchefers V et éludait ainsi la TGAP non due pour les matériaux de recouvrement, « matrec » ne s'agissant pas de dépôts de déchets, utilisés au titre de la gestion du site ; qu'en agissant ainsi notamment pour les factures des 31 décembre 2005, 28 février 2006, 30 avril 2006, 31 mai 2006, 30 juin 2006, 31 juillet 2006, 31 décembre 2006 et du 31 janvier 2007, Sovatram qui, contrairement, même si elle fait partie du groupement économique Y..., à ses affirmations, ne disposait pas de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Bagnols-en-Forêt, cette structure étant seulement exploitée par une autre société soeur SMA, elle aussi dirigée par M Y..., a occulté la nature réelle des matériaux livrés ; que par cette manoeuvre et cette fausse appellation, Sovatram qui était le déposant, a non seulement fait entreposer des déchets interdits sur le site puisqu'en provenance de l'extérieur du Var, mais encore a éludé le règlement de la TGAP due et dont elle devait assurer le recouvrement auprès du producteur pour le reverser à son bénéficiaire via SMA ; que les factures incriminées susvisées ne sont pas des documents représentatifs qui n'établissent que leur propre existence et dont la falsification ne permet pas la poursuite au titre du délit de faux, comme Sovatram le soutient, mais constituent des pièces justifiant des mouvements comptables et valent titres lesquels permettent d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait impliquant des conséquences juridiques, les fausses mentions sus relevées portées ainsi sur de telles factures affectent de faux ces titres ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenus Sovatram dans les liens de cette prévention ; qu'à bon droit les premiers juges ont reçu le SMIDDEV en sa constitution de partie civile puisque les contraventions et le faux commis lui ont porté préjudice en ce que d'une part plusieurs milliers de tonnes de mâchefers ont été irrégulièrement entreposés sur le site, encombrant illicitement ce site d'exploitation et pour lesquels la taxe de 12, 97 euros la tonne n'a pas été perçue ; que le SMIDDEV ne peut agir contre la société Groupe Y... Environnement relaxée ; qu'en revanche elle est fondée en ses prétentions qu'elles dirige contre SMA et Sovatram ; que le SMIDDEV pour chiffrer son préjudice se base sur les exercices annuels de 2004 à 2007 ; qu'il y a lieu de rappeler que cette partie civile ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des conséquences dommageables des infractions retenues lesquelles en l'occurrence concernent exclusivement les contraventions commises à compter du 2 février 2007 ; qu'à compter de cette date, durant 2007, les apports irréguliers ressortant des factures clients Valomed sont de 9970, 88 tonnes arrondis à 9970 T ; que cette partie civile n'a pas perçu la taxe de 12, 97 euros par tonne due en cas d'apports de clients extérieurs à ses membres la somme de 12 910 euros lui est donc due, qui seule constitue son préjudice, elle ne peut solliciter l'application d'une clause conventionnelle la liant seulement à SMA et qui n'est pas conséquence directe des infractions ;

" 1°) alors que la victime a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice résultant de l'infraction ; que le délit de faux se prescrit par trois ans ; que les juges du fond ont retenu que la société Sovatram pouvait être recherchée pour les faux commis entre le 2 février 2005 et le 26 novembre 2007 et ont retenu à ce titre des factures du 31 décembre 2005, 28 février 2006, 30 avril 2006, 31 mai 2006, 30 juin 2006, 31 juillet 2006, 31 décembre 2006 et 31 janvier 2007 ; qu'ils ont encore considéré que les faux avaient causé préjudice au SMIDDEV qui avait été empêché de percevoir la taxe qui lui était due ; qu'en limitant dès lors l'indemnisation du SMIDDEV au titre des faux à la seule période postérieure au 2 février 2007, quand des faits s'étalant de décembre 2005 à novembre 2007 avaient été retenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que les juges du fond ont constaté que pour la période postérieure au 2 février 2007, trois-cent-quatre-vingt-trois livraisons de déchets irrégulières comme contrevenant à l'autorisation préfectorale étaient intervenues ; que le SMIDDEV faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par le président et le greffier que chaque livraison concernait un chargement d'environ 30 tonnes, de sorte que la taxe qui aurait dû être perçue étant de 12, 97 euros par tonne, son préjudice à ce titre était égal à 383 x 30 x 12, 97 = 149 205 euros en excluant les décimales ; qu'en retenant que pour la période postérieure au 2 février 2007, les livraison irrégulières devaient être évaluées à 9970, 88 tonnes, arrondies à 9970 tonnes, comme il résulterait de « factures clients Valomed », quand cette évaluation n'était soumise par aucune des parties et sans s'expliquer sur le calcul proposé par le SMIDDEV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout cas, à supposer que les juges du fond aient pu considérer que seules 9970 tonnes de déchets avaient été soustraites au paiement de la taxe, il en résultait un préjudice de 9970 x 12, 97 = 129 310, 90 euros, arrondis à 129 310 euros, et non un préjudice de 12 910 euros comme retenu par l'arrêt attaqué par suite d'une erreur de calcul ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice né de la commission des infractions et les débours exposés ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85406
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-85406


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award