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21/10/2014 | FRANCE | N°13-84461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84461


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Benjamin X...,- Mme Martine Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Fouad A...du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseill...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Benjamin X...,- Mme Martine Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2013, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Fouad A...du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 221-6 alinéa 1 du code pénal, est pénalement punissable le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ; que la responsabilité pénale de l'auteur des faits n'est engagée, selon l'article 121-3 du même code, que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le rapport d'expertise du 24 mai 2007 des docteurs D..., E...et F...relève que suite à son accouchement le 5 octobre 2002 Agnès X...a présenté un choc hémorragique à partir de 18 heures 10, situation qui n'a été prise en charge par M. Fouad A..., médecin anesthésiste, qu'à partir de 20 heures, moment où a eu lieu la première transfusion sanguine ; que les experts concluent qu'il y a eu un manquement dans la prise en charge du cas clinique d'Agnès X...par l'anesthésiste ; que ces conclusions sont contredites par plusieurs éléments ; qu'il existe tout d'abord une incertitude sur le moment où M. Fouad A...a été alerté sur la situation de la patiente ; qu'en effet, l'infirmière chargée de la surveillance d'Agnès X...a noté dans son dossier : " 18h20 : appel sage-femme + anesthésiste car caillots de sang + + avec hémorragie " ; que cependant la sage-femme déclare n'avoir été prévenue qu'à 19 heures et avoir fait elle-même appel au médecin anesthésiste et au gynécologue-obstétricien, M. Abdelhafid B...que ce dernier a précisé aux experts qu'il avait été appelé à 19 heures 08 et qu'il est arrivé au chevet d'Agnès X...vers 19 heures 15 en même temps que M. A...; qu'il n'existe donc aucun élément déterminant pour démontrer que le médecin anesthésiste a été informé près de cinquante minutes avant le gynécologue de l'état d'Agnès X...; qu'à cet égard les mentions manuscrites portées par l'infirmière sur le dossier, contredites par la sage-femme et par le médecin gynécologue obstétricien, n'ont pas valeur certaine ; que par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise du 24 mai 2007 sont remises en cause par les termes du rapport du 11 octobre 2010 des professeurs G..., H...et I...; que ces derniers indiquent que l'analyse du dossier médical de la patiente a révélé que le premier culot globulaire a été administré aux alentours de 18 heures sans qu'il soit possible de déterminer s'il a été administré pour compenser un saignement noté pendant la césarienne ou en réponse à l'extériorisation de sang par voie vaginale ; qu'il est également noté dans le rapport du 24 mai 2007 que l'anesthésiste a accéléré la perfusion du culot globulaire avant le passage au bloc opératoire à 19 heures 30 ; qu'enfin le rapport d'expertise du 11 octobre 2010 relève que la surveillance post opératoire immédiate d'Agnès X...a été réalisée conformément aux bonnes pratiques médicales ; que les professeurs G..., H...et I...indiquent que de 18 heures jusqu'au décès de la patiente la compensation de la spoliation sanguine a été réalisée par des culots globulaires qui ont été apportés à 18h, 20h, 20h30, 21h, 21h15 et 21h30 ; qu'ils notent également que l'efficacité circulatoire a été partiellement maintenue à partir de 19h30 par l'administration d'agoniste du système sympathique ; qu'ils concluent cependant que M. Fouad A...n'a pas traité de façon adéquate l'hémorragie de la délivrance présentée par Agnès X...; qu'ils estiment en effet que les recommandations cliniques concernant la prise en charge des hémorragies du post partum qui imposent très précocement l'apport de facteurs de coagulation par des perfusions de plasma frais congelé et de fibrinogène, n'ont pas été suivies par le prévenu ; que les recommandations sur lesquels se fondent les experts ont été publiées en décembre 2004 comme il est indiqué dans leur rapport ; qu'elles ne correspondent donc pas à l'état des connaissances en octobre 2002, date des faits reprochés ; qu'au demeurant, le professeur C...a indiqué dans son rapport d'expertise du 18 juin 2003, antérieur à la publication de ces recommandations, que la prise en charge initiale de l'hémorragie n'appelait aucune critique ; qu'il précise que le traitement de réanimation médicale a été immédiatement débuté avec remplissage, transfusion et mis en place d'une perfusion de Nalador ; que cet expert ne met pas le travail du médecin anesthésiste en cause ; qu'en l'état de ces éléments contradictoires issus des expertises et eu égard à l'état des connaissances médicales au moment de l'intervention de M. Fouad A..., il n'existe pas d'éléments suffisants pour démontrer l'existence des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire reproché au prévenu ; qu'il convient, en définitive, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des demandes des parties civiles ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; la cour d'appel a elle-même constaté qu'à partir de 18h10, « il était fait appel au docteur A...qui faisait des prescriptions par téléphone ", ce dont il s'évince qu'il avait nécessairement connaissance de l'état de Agnès X...pendant cette période ; qu'en jugeant néanmoins qu'« il n'existe rait aucun élément déterminant pour démontrer que le médecin anesthésiste avait été informé près de cinquante minutes avant le gynécologue de l'état d'Agnès X...», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'« à 18h10 lors du passage de la patiente du brancard du bloc sur le lit, les soignants avaient constaté un saignement abondant » ; qu'en jugeant néanmoins, à la suite de l'expertise, que « l'analyse du dossier médical de la patiente a révélé que le premier culot globulaire a été administré aux alentours de 18 heures sans qu'il soit possible de déterminer s'il a été administré pour compenser un saignement noté pendant la césarienne ou en réponse à l'extériorisation de sang par voie vaginale », quand il était chronologiquement impossible qu'un culot globulaire ait été administré à 18 heures pour traiter des symptômes cliniques apparus entre 18h10 et 18h20, de sorte que la pose de ce culot à 18h ne saurait constituer, pour le docteur A..., une diligence suffisante de nature à exclure sa responsabilité pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que si, comme le relève la cour d'appel « le rapport d'expertise du 11 octobre 2010 relève que la surveillance post opératoire immédiate d'Agnès X...a été réalisée conformément aux bonnes pratiques médicales », cette référence est insérée par le collège d'experts dans la partie relative à la « prise en charge obstétricale », et à la détection de l'hémorragie par « l'équipe d'infirmières », indépendamment de sa prise en charge par le docteur A..., longuement critiquée par le collège d'experts ; qu'en écartant néanmoins la faute du docteur A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le docteur C..., dans son rapport d'expertise du 18 juin 2003, s'est borné à indiquer que « la prise en charge initiale de l'hémorragie n'appelait aucune critique », ce qui ne préjuge en rien de la qualité de la prise en charge ultérieure de la patiente par le docteur A..., qui était vivement critiquée par docteurs D..., E...et F...et par les professeurs G..., H...et I...; qu'en écartant néanmoins la faute du docteur A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés. ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84461
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-84461


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84461
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