LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par
-Mme Ruth X...,
contre l'arrêt, en date du 12 mars 2013, qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2012, en ses seules dispositions relatives à l'action civile dirigée contre Mme Y..., née X...;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur le moyen d'opposition, pris de la violationdes articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 79-1 de la la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour de cassation, par arrêt du 12 mars 2013 (B 12-83. 033) a, sur le pourvoi de la société Viaccess, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile dirigée contre Mme X...;
" aux motifs que, vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, selon le premier de ces textes, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Viacess, ayant pour activité la mise au point et la commercialisation de solutions avancées pour la télévision numérique à péage, a, moyennant redevance, fourni un système de contrôle d'accès aux fabricants de décodeurs utilisés par les abonnés des chaînes dont elle organise le cryptage ; qu'ayant découvert l'existence de modules qui permettaient de neutraliser ce système, cette société a, notamment, porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme X...; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour publicité mensongère et pour offre à la vente ou vente de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, infraction prévue et réprimée par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le tribunal qui l'a déclarée coupable de publicité mensongère et qui l'a relaxée pour le surplus a, sur l'action civile, déclaré la société Viaccess irrecevable en sa constitution ; que la société Viaccess a fait appel des dispositions civiles de cette décision ; que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions s'appliquant à cette prévenue, l'arrêt retient que la société Viaccess n'est ni la propriétaire des droits télédiffusés ni l'exploitante du service télédiffusé visé par l'article 79-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la cour d'appel ajoute que le préjudice résultant de la non-perception des redevances, qui n'ont pas été encaissées par suite de la vente des modules commercialisés par la société dont Mme X...est la dirigeante, n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la vente de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés prive nécessairement la société chargée de la mise au point du système de cryptage, des revenus qu'elle peut tirer d'une telle activité lorsqu'elle est rémunérée sous la forme d'une redevance calculée en fonction du nombre de décodeurs vendus utilisant cette technologie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef » ;
" alors que la société Powercam dont Mme X...était gérante, était distributeur officiel des cartes TPS avec abonnements à l'année nommés NRA de sorte que la société Viacess n'était pas recevable dans son action civile d'autant que, comme l'avait constaté le tribunal correctionnel, par son jugement irrévocable sur l'action publique et ayant relaxé Mme X...du délit de mise en vente de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés, le module Powercam se révèle être non piratable, non émulable et non patchable, il ne peut donc être utilisé en piratage de chaîne, il fonctionne uniquement avec des cartes d'abonnement officielles prépayés, la société étant titulaire d'un contrat de licence d'exclusivité avec la société Sidsa lui conférant l'autorisation d'exploitation du logiciel Mosaic qui équipe le dispositif Powercam et que c'était à bon droit que Mme X...faisait valoir que le module fonctionne uniquement avec des cartes d'abonnement prépayées et que toute tentative d'ouverture aux fins d'ajout ou de modification entraînerait la destruction du logiciel qu'il renferme qu'ainsi, à défaut de la commission d'une infraction portant préjudice à la société Viacess, qui mélangeait d'ailleurs le délit de contrefaçon pour lequel Mme X...n'avait pas été renvoyée devant les juges correctionnels et le délit de mise en vente de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés, celle-ci n'était pas recevable dans sa constitution de partie civile " ;
Vu les articles 579 et 589 du code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile a formé son pourvoi, sans justifier de ce qu'elle aurait fait notifier son recours à la prévenue, conformément à l'article 578 dudit code ; que la partie civile n'est pas davantage en mesure de prouver qu'elle aurait délivré à la prévenue copie du mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, comme le prévoit l'article 589 susvisé ; que, l'arrêt rendu par la chambre criminelle faisant grief aux intérêts de la prévenue, l'opposition de ce dernier, régulièrement formée dans les cinq jours ouvrables de la signification dudit arrêt, est recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevable l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 mars 2013 ;
FIXE au 10 décembre 2014 la date à laquelle la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALIER constituée en défense pour Mme X...devra produire un mémoire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 janvier 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;