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21/10/2014 | FRANCE | N°13-25586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-25586


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), que Mme X...a confié à la société Maison du Sud un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d'une villa ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été conclue avec la société Axa France IARD (société Axa) ; que se plaignant de fissures affectant son garage, Mme X...a, après expertise, assigné la société Maison du Sud et la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que

Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de mettre la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), que Mme X...a confié à la société Maison du Sud un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d'une villa ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été conclue avec la société Axa France IARD (société Axa) ; que se plaignant de fissures affectant son garage, Mme X...a, après expertise, assigné la société Maison du Sud et la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de mettre la société Maison du Sud et la société Axa hors de cause, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges d'appel ne sauraient sans méconnaître les termes du litige à énoncer, pour confirmer un jugement, que les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens de première instance, lorsque des moyens nouveaux sont soulevés devant eux ; que Mme X...avait, dans ses conclusions d'appel, formulé à l'appui de sa demande de condamnation des sociétés Maison du Sud et Axa France IARD au versement de différentes sommes, un moyen nouveau tiré de ce que la société Maison du Sud avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en ne l'informant pas des risques encourus du fait de la réalisation de fondations supplémentaires d'un garage ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement de première instance, que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance », la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les constructeurs doivent justifier de l'exécution de leur obligation d'information au regard de la technique d'exécution des fondations employée ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que la société Maison du Sud, constructeur de maison individuelle, avait manqué à son obligation d'information en ne l'avertissant pas des risques que comportait la construction en deux temps des fondations d'un garage, accolé au bâtiment principal ; qu'elle faisait en effet valoir en ce sens que la société avait « gravement manqué à son obligation de conseil et de renseignement. Il appartient en effet au professionnel de l'immobilier d'informer son client sur les risques éventuellement encourus du fait de la réalisation de fondations dites supplémentaires au titre d'un seul et unique garage accolé au bâtiment principal et dont le constructeur indique qu'il réalise la part principale des fondations (¿) cette obligation était même ici particulièrement renforcée puisque dès la signature du contrat, l'agrandissement était prévu et connu du constructeur qui devait se charger du dépôt de permis modificatif à cet effet » ; qu'en déboutant Mme X...de ses demandes de condamnation des sociétés Maison du Sud et Axa France IARD au versement de différentes sommes, sans répondre à ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges d'appel ne sauraient énoncer, pour confirmer un jugement, que les parties ne produisent pas d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, quand il est fait état de pièces qui n'avaient pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement de première instance, « qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties », quand Mme X...ne se bornait pas à reprendre ses écritures de première instance mais faisait état, d'une part, d'un nouvel élément de preuve qu'elle produisait en cause d'appel, soit une liste des intervenants des sous-traitants sur le chantier, et d'autre part, d'un jeu d'écritures dans une autre instance, produit par la partie adverse, dont elle discutait la portée, éléments qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dommages résultaient de l'insuffisance et pour partie de l'inexistence des fondations de l'extension du garage, que ces travaux n'étaient pas prévus par le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'ils n'avaient pas été réalisés par la société Maison du Sud, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les dommages dont il était demandé réparation et les préjudices en résultant n'étant pas imputables à ce constructeur, les demandes ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à la société Maison du Sud la somme de 3 000 euros, et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X...de ses demandes formées à l'encontre de la société Maison du Sud et son assureur, Axa France Iard et d'avoir mis ces sociétés hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'état des fissures, qui affectent son garage, qui a fait l'objet d'une extension, Suzanne Y..., épouse X..., considère que ces désordres sont entièrement imputables à la société Maison du Sud, qui avait la charge des travaux, concernant les fondations, en vertu du contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 juillet 2004 ; elle estime indifférent le fait que le constructeur ait sous-traité la réalisation des fondations du garage à Monsieur Aydin. Elle sollicite au titre des travaux réparatoires, la somme évaluée par l'expert judiciaire et elle fait valoir que sa propriété est dévalorisée depuis plusieurs années par les fissures du garage et que les travaux à intervenir vont être particulièrement lourds et vont la priver de la jouissance d'une partie de son bien immobilier. La Sarl Maison du Sud soutient que pour être agréable à sa cliente, elle a déposé le permis de construire modificatif pour l'extension du garage ; en revanche, elle conteste avoir exécuté les fondations de cette extension qui ne sont pas prévues par le contrat de construction. Elle affirme que Suzanne X...a commandé directement à Monsieur Aydin les travaux supplémentaires et lui a adressé plusieurs chèques pour un montant total de 13. 000 euros. La SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, dénie sa garantie en ce que les travaux à l'origine des désordres n'ont pas été réalisés par la société Maison du Sud. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, le contrat de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 28 juillet 2004 entre Suzanne X...et la société Maison du Sud, ainsi que la notice descriptive prévoient expressément que les fondations du garage prévu au plan seront à la charge du constructeur. Il est établi par les termes du permis de construire et par les plans annexés au contrat que l'extension du garage n'existe pas et la surface habitable est de 115, 77 m ². La facture définitive établie par la société Maison du Sud ne mentionne pas les travaux de fondation pour l'extension du garage et reprend la somme initialement prévue au contrat, d'un montant de 115. 000 euros en ajoutant une plus value pour la clôture et une moins value pour la fourniture du carrelage. Selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit, notamment, comporter le coût du bâtiment à construire correspondant au prix convenu et au coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution ; ces derniers doivent être décrits et chiffrés par le constructeur, et ils doivent faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite et spécifique, paraphée, par laquelle, il en accepte le coût et la charge. En l'occurrence, le coût des travaux, non compris dans le prix, figurant dans la notice descriptive, accepté par le maître de l'ouvrage dans les termes de la loi, pour un montant de 4. 991 euros, ne sont pas décrits par le constructeur. Suzanne X...ne tire aucune conséquence de la violation de ces dispositions d'ordre public par rapport à la validité du contrat. Elle prétend que le coût des travaux d'extension des fondations du garage est inclus dans le prix prévu par le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Cette prétention est contredite, par le fait qu'elle a payé directement le sous-traitant au titre de la réalisation de l'extension du garage, non prévue par le contrat et par les constatations de l'expert judiciaire, qui a mis en évidence, sur le plan technique, les différences de qualité dans l'exécution des fondations, concernant le garage contractuellement prévu et leurs extensions, ces différences étant de nature à démontrer, que ce n'est pas la même entreprise qui a réalisé ces fondations. Les dommages constatés par l'expert, résultant de l'insuffisance et pour partie de l'inexistence des fondations de l'extension, qui n'est pas réalisées par la Sarl Maison du Sud, l'action de Suzanne X...n'est pas fondée, les désordres à caractère décennal n'étant pas imputables à ce constructeur, qui justifie d'une cause étrangère caractérisée par la réalisation d'une extension du garage confiée à un tiers par le maître de l'ouvrage. La garantie Axa, assureur de Maison du Sud, ne peut dès lors être immobilisée. Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé » (arrêt pages 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de maison individuelle avec fourniture de plans signé entre Madame X...et la société Maison du Sud le 28 juillet 2004 ainsi la notice descriptive prévoient expressément que les fondations du garage seront à la charge du constructeur, mais ajoute qu'il s'agit du garage prévu au plan. Il convient alors de préciser que dans le permis et les plans initiaux, l'extension du garage n'existe pas et la surface habitable est de 115, 77 m ². L'extension du garage a fait l'objet d'un permis modificatif déposé le 9 février 2005, soit postérieurement au CCMI et au plan et le constructeur n'a pas sollicité de plus value pour réaliser les travaux de fondation de l'extension alors que ces travaux n'étaient pas prévus dans le marché initial. La facture définitive établie par la société Maison du Sud ne mentionne pas les travaux de fondation pour l'extension du garage et reprend la somme initialement prévue au contrat, d'un montant de 115. 000 euros en ajoutant une plus value pour la clôture et une moins value pour la fourniture du carrelage. De plus, Madame X...a indiqué dans les conclusions en date du 12 juin 2009, avoir établi directement à l'ordre de Monsieur Aydin des chèques d'un montant total de 13. 000 euros pour la réalisation des fondations du garage. Il est en conséquence établi que les fondations de l'extension n'ont pas été réalisées par la société Maison du Sud qui ne s'est jamais engagée à ce titre et qui n'a pas facturé ces travaux. Ainsi, alors qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Z...que les fondations de l'extension insuffisantes ou inexistantes sont à l'origine des désordres, la société Maison du Sud qui ne les a pas réalisé sera mise hors de cause ainsi que l'assureur dommage ouvrage, la société Axa France Iard » (jugement page 3) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges d'appel ne sauraient sans méconnaître les termes du litige à énoncer, pour confirmer un jugement, que les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens de première instance, lorsque des moyens nouveaux sont soulevés devant eux ; que Madame X...avait, dans ses conclusions d'appel, formulé à l'appui de sa demande de condamnation des sociétés Maison du Sud et Axa France Iard au versement de différentes sommes, un moyen nouveau tiré de ce que la société Maison du Sud avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en ne l'informant pas des risques encourus du fait de la réalisation de fondations supplémentaires d'un garage (conclusions page 8) ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement de première instance, que « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance », la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les constructeurs doivent justifier de l'exécution de leur obligation d'information au regard de la technique d'exécution des fondations employée ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X...faisait valoir que la société Maison du Sud, constructeur de maison individuelle, avait manqué à son obligation d'information en ne l'avertissant pas des risques que comportait la construction en deux temps des fondations d'un garage, accolé au bâtiment principal ; qu'elle faisait en effet valoir en ce sens que la société avait « gravement manqué à son obligation de conseil et de renseignement. Il appartient en effet au professionnel de l'immobilier d'informer son client sur les risques éventuellement encourus du fait de la réalisation de fondations dites supplémentaires au titre d'un seul et unique garage accolé au bâtiment principal et dont le constructeur indique qu'il réalise la part principale des fondations (¿) cette obligation était même ici particulièrement renforcée puisque dès la signature du contrat, l'agrandissement était prévu et connu du constructeur qui devait se charger du dépôt de permis modificatif à cet effet » (conclusions page 8) ; qu'en déboutant Madame X...de ses demandes de condamnation des sociétés Maison du Sud et Axa France Iard au versement de différentes sommes, sans répondre à ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENFIN QUE les juges d'appel ne sauraient énoncer, pour confirmer un jugement, que les parties ne produisent pas d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, quand il est fait état de pièces qui n'avaient pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement de première instance, « qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties », quand Madame X...ne se bornait pas à reprendre ses écritures de première instance mais faisait état, d'une part, d'un nouvel élément de preuve qu'elle produisait en cause d'appel, soit une liste des intervenants des sous-traitants sur le chantier, et d'autre part, d'un jeu d'écritures dans une autre instance, produit par la partie adverse, dont elle discutait la portée, éléments qui n'avaient pas fait l'objet d'une discussion devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25586
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-25586


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25586
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